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« Que dit le code du travail » : A propos de la rupture du contrat a durée déterminée

Nous savons que le contrat de travail à durée déterminée est par essence un contrat précaire. Cette précarité constitue une hantise, voire une vraie angoisse chez le travailleur dont la joie d’avoir un emploi tombera sous la pesanteur de la durée trop limitée de cette catégorie de contrat. Car, ne sachant pas ce qu’il deviendra à la fin de son contrat si celui-ci n’est pas renouvelé.

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Le contrat à durée déterminée peut-il être rompu avant terme ? Quelles seraient les conséquences d’une telle rupture pour le travailleur et pour l’employeur ? Quels sont les droits auxquels le travailleur pourrait prétendre quand son contrat n’est pas renouvelé ?

 

Les articles L. 25 et L. 39 du Code du Travail limitent d’une façon explicite les cas de rupture du contrat à durée déterminée avant terme. C’est ainsi l’article L. 25 précise qu’il ne peut être mis fin à un contrat à durée déterminée qu’en cas de faute lourde, d’accord des parties constaté par écrit ou de force majeure.

 

Quant à l’article L. 39 sus visé, il dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d’une seule des parties que dans les cas prévus au contrat, ou dans celui de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente.

 

En dehors de ces cas, toute rupture prématurée du contrat à durée déterminée aura des conséquences pour la partie responsable de ladite rupture. Cette conséquence se traduit en termes de dommages intérêts. C’est pour cette raison que l’article L. 25 précité ajoute que la méconnaissance par l’employeur des dispositions indiquées plus haut ouvre droit, pour le travailleur, à des dommages intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

 

L’article L. 39 de son côté dit que la rupture injustifiée du contrat par l’une des parties ouvre droit aux dommages intérêts pour l’autre partie.

 

En ce qui concerne les droits à payer au travailleur à l’échéance du terme du contrat ou si la rupture est de la responsabilité de l’employeur, il y a l’indemnité de congés acquis non jouis, l’indemnité de précarité (égale à 2,5% de la somme des rémunérations brutes perçues par le travailleur pendant la durée du contrat, à défaut d’un taux interne plus intéressant).

 

Cependant, le Code du Travail a prévu quinze (15) secteurs d’activité dans lesquels l’indemnité de précarité n’est pas payée.

 

 

Barou kolotigui

source :  Inf@sept

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