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Processus de paix au Mali : la position des Maliens de France 17 janvier 1012-17 janvier 2015

3 ans d’agression du Mali, où en sommes-nous ?

mali drapeau

Nous, COLLECTIF DES MALIENS DE FRANCE POUR LA PAIX (CMFPaix) ET DYNAMIQUE DES FOYERS,Fidèles à nos idéaux pour lesquels nous nous sommes battus depuis janvier 2012 à nos jours à savoir :

–  La Paix, justice, de cohésion sociale, d’unité nationale,

–  L’intégrité territoriale, de démocratie, la laïcité, le caractère unitaire de l’Etat,

Considérant que le 17 janvier 2012, le Mali a été agressé par des groupes armés criminels et terroristes à vocation irrédentiste (Mouvement national de libération de l’azawad, Mnla) et intégriste (Al Qaeda Magrheb islamique Aqmi, Ansar Dine, Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’ouest Mujao et Boko haram) ;

Considérant que le 11 janvier 2013, SERVAL de France, les troupes du Tchad, de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et du reste de la communauté internationale dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) ont permis de chasser du nord du Mali, ces groupes armés sans foi ni loi.

Considérant que pendant les 9 mois d’occupation (avril 2012-janvier 2013) les groupes armés cités ci-haut ont commis sur des populations civiles innocentes, des exactions, des brimades, des exécutions sommaires, des viols, des amputations, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre dont ceux d’Aguel Hoc sur des militaires maliens ainsi que la destruction des monuments classés au rang du patrimoine mondial ;

Considérant enfin que le processus de paix entamé depuis l’accord de Ouagadougou du 18 juin 2013 se poursuit actuellement à travers les négociations à Alger entre le gouvernement du Mali et les groupes armés ;

Après analyse collective et approfondie du « Projet d’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali », document remis aux parties en négociation à Alger par rapport à la crise malienne ;

Mettons en garde contre tout facteur de remise en cause de l’intégrité territoriale, l’unité nationale et la laïcité du Mali et recommandons dans cet ordre d’idées, nos contributions suivantes :

Préambule

–          Refus du terme : « Azawad » ;

–          Remise en cause de l’Etat et sa décentralisation appliquée depuis les années 90 ;

–          Contre-vérité par rapport à une soi-disant « marginalisation d’une composante de notre peuple » ;

TITRE I : PRINCIPES ET ENGAGEMENTS GENERAUX

Chapitre 2 : Des engagements généraux :

Article 3 : Non à la révision constitutionnelle demandée par une partie du peuple organisée en groupe armé.

Article 5 : Tout accord de paix doit être national et l’application doit être intégralement et simultanément sur l’ensemble du Mali.

TITRE II : QUESTION POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE DU MALI

Chapitre 3 : Cadre institutionnel et réorganisation territoriale

Article8 : Nous refusons toute autonomisation déguisée des régions du nord du Mali et exigeons que tout accord de paix doive être valable et appliqué à l’ensemble du Mali.

Au niveau local :

Paragraphes a, b, c et d : Nous refusons toute forme de fédéralisme, toute réforme administrative ou territoriale doit respecter le caractère unitaire, démocratique et laïc de l’Etat (article 2 de la constitution du Mali du 25 février 1992 disposant : « Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée. »)

Toute réforme administrative doit être réfléchie et respecter le principe sacro-saint d’un pouvoir de tutelle exercé par un représentant de l’Etat dans chaque entité territoriale créée.

Paragraphe e : La dénomination des régions est et doit restée une prérogative de l’Etat et du peuple malien et non celle d’une région ou d’une fraction du peuple.

Paragraphe i : La sécurité est et doit restée une prérogative de l’Etat.

Paragraphe j : En cas de création de sénat, ses membres doivent être des représentants des collectives territoriales. Cependant leurs membres doivent être élus directement ou indirectement par les populations à la base. A ce titre, ils doivent avoir un statut d’élu et non celui de « notabilités traditionnelles régionales. » Tout système de quota à caractère régionaliste, ethnique, racial, confessionnel nuirait au caractère unitaire de l’Etat (article 2 de la constitution du Mali du 25 février 1992).

Article 8

Paragraphe J, K, L, M, N, et O :

En cas de création d’un sénat au Mali, ses membres doivent être des représentants des collectivités territoriales. Cependant leurs membres doivent être élus directement ou indirectement par les populations à la base. A ce titre ils doivent avoir un statut d’élus et non un statut de « notabilités traditionnelles régionales ».

Tout système de quota en général et en particulier le système de quota à caractère régionaliste, ethnique, racial, sexiste ou confessionnel est à bannir. Les attributions d’un futur sénat doivent être respectueuses des principes d’égalité entre les citoyens, de démocratie et de laïcité et ce, conformément à l’article 2 de la constitution actuelle du Mali du 25 février 1992 disposant : « Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée. »)

Chapitre 4 : Réparation des pouvoirs et compétences

Articles 9 ; 10 ET 11 :

En cas de répartition des attributions entre l’Etat et les collectivités les domaines suivants doivent obligatoirement rester des prérogatives régaliennes de l’Etat : Défense, sécurité, diplomatie (signature des traités et accords internationaux), monnaie, pouvoir de tutelle dans toute collectivité, éduction.

Chapitre 5 : Représentation de l’Etat et contrôle de légalité :

Articles 14 :

Les nominations des responsables des structures de l’Etat, l’exploitation des ressources naturelles, doivent rester demeurer des prérogatives régaliennes de l’Etat.

Chapitre 6 : Financement et moyens

Articles 16 ; 17 ; 18 et 20 :

Tout transfert de ressources de l’Etat (humaines, financières) vers les collectivités territoriales doit s’effectuer de façon équitable et concomitante entre les régions.

TITRE III : QUESTIONS DEFENSE ET DE SECURITE

Chapitre 8 : Cantonnement, Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Réinsertion :

Articles 22 ; 23 ; 24 et 25 :

Le plan Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Réinsertion (DDRR) doit respecter scrupuleusement les règles de base de recrutement de l’armée, de la fonction publique fondées sur le principe d’égalité et des impératifs du renforcement de la cohésion nationale. Toutes réintégrations et réinsertions des déserteurs de l’armée et l’administration maliennes ainsi que d’anciens éléments des groupes armés doivent être bannies.

Chapitre 9 : Redéploiement des Forces de défense et de sécurité :

Articles : 26 à 28 :

Après signature d’un accord de paix entre les parties, tous les groupes armés doivent immédiatement être cantonnés, désarmés et dissouts au profit de la mise en œuvre concomitante du plan DDRR et du redéploiement des forces armées et de sécurité du Mali.

Article 29 : Le plan de redéploiement des forces armées et de sécurité doit demeurer une mission régalienne de défense nationale. A cet égard la composition des troupes à déployer, le commandement ne doivent tenir compte que des compétences et non des considérations régionalistes, ethniques ou communautaristes.

Chapitres 10 et 11 : Réorganisation des Forces de défense et de sécurité ;

la lutte contre le terrorisme

Articles 30 à 39 :

Armée Nationale du Mali en tant que creuset de la nation est la seule structure légale et légitime (constitution du Mali) habilitée avec les pouvoirs publics à mener toute réforme touchant la défense et la sécurité de l’Etat et ce, conformément à son rôle républicain.

La Réforme du secteur de la Défense et de la Sécurité (RSDS), la Réforme du secteur de la sécurité (RSS) et les Comités Consultatifs Locaux de Sécurité (CCSL) sont des matières relevant du domaine de souveraineté relatif à la défense et sécurité. A cet effet ces compétences ne peuvent en aucune manière être transférées à une autorité locale.

« La loi détermine… les principes fondamentaux : de l’organisation générale de la défense et de la sécurité » (Article 70, constitution du 25 février 1992).

Nous mettons en garde, quelles que soient les raisons ou les positions contre toute remise en cause de ces principes sacro-saints régissant  tout Etat responsable.

La lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale est une compétence qui doit revenir au niveau national à l’Etat et au niveau sous-régional aux Etats de la sous-région et non à des groupuscules communautaires ou identitaires.

TITRE IV : DEVELOPPEMENT SOCIO- ECONOMIQUE ET CULTUREL DES REGIONS DU NORD

Le développement socio-économique et culturel doit être global sur toute l’étendue du territoire national en tenant compte de la spécificité de chacune des régions. Car le sous-développement n’épargne aucune région du Mali et toute revendication de développement par les armes est inconcevable au regard de ces effets nocifs contre l’intégrité territoriale et l’unité nationale du pays.

Chapitre 12 : Stratégie spécifique du développement

Articles 41 à 51 :

Nous mettons en garde contre tout choix de développement fondé sur des critères régionalistes et discriminatoires qui pourraient engendrer des frustrations et incompréhension mettant en cause la cohésion nationale. (Article 2 de la constitution du 25 février 1992 : « Tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée. »)

TITRE V : RECONCILIATION JUSTICE ET QUESTIONS HUMANITAIRES

Chapitre 14 : Réconciliation et Justice :

La paix et la réconciliation nationale doivent reposer sur la vérité et la justice dans le respect des textes, la laïcité et la démocratie du Mali.

Vu le caractère exclusif du terme les « CADIS » nous exigeons l’application de la loi : (le Mali étant multiconfessionnel : Constitution  25 février 1992, Article 4 :« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion, d’expression et de création dans le respect de la loi. ») 

Chapitre 18 : Rôle de la communauté internationale :

Article 60:

Nous rappelons que le peuple malien demeure le garant de la paix, la stabilité et de la cohésion sociale avec l’accompagnement de la communauté internationale. De ce fait, il ne peut être dessaisit de ce rôle quel que soit le futur accord.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES :

Article 71 :

Nous précisons que la partie annexe ne peut que compléter les dispositions pratiques du futur accord de paix. Ainsi toute disposition de la partie annexe ne respectant pas les principes et l’esprit des dispositions sus évoquées conformément  aux textes du Mali est considérée comme nulle et non avenue.

Fait à Paris le 17 janvier 2015

Signataires :

 

– CMFPaix – Collectif des Maliens de France pour la Paix:
– La Dynamique des Foyers
– Les Amis du Mali

 

Source: autre presse

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