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Point de droit : Le droit à l’image des personnes physiques

Bien plus connu que le droit à l’image des biens, le droit à l’image des personnes prend une part importante dans notre société, part qui ne cesse de grandir depuis l’apparition des médias.


Il est acquis par toute personne sur son image, dans le cas par exemple où celle-ci est utilisée par un tiers. Ce droit permet avant tout à celui dont l’image est utilisée de refuser sa diffusion pour une situation donnée et un support donné.

Généralités

Le principe est : qu’il est nécessaire de recueillir le consentement d’une personne préalablement à la diffusion de son image. Cependant il existe des exceptions et cas particuliers selon le contexte. La difficulté à déterminer les limites entre vie privée et vie publique et entre droit à l’information et respect de la vie privée rend l’application de ce droit très complexe. Voici donc un aperçu non-exhaustif des cas possibles et des droits qui y sont rattachés.

Images de groupes

La reproduction de l’image d’un groupe ou d’une scène de rue dans un lieu public est permise, sans besoin de solliciter le consentement de chaque personne photographiée. On considère que l’image ne porte pas atteinte à la vie privée car la personne se trouvant dans un lieu public a consenti à être exposée aux regards des autres. Cependant, la jurisprudence émet deux réserves :

  • Il ne faut pas individualiser un ou quelques sujets, et la publication ne doit pas excéder les limites du droit à l’information.
  • Pour ce qui est de l’individualisation, la jurisprudence rappelle que « nul n’a le droit d’individualiser une personne d’un groupe sans son consentement ». La personne est dite individualisée si elle est le sujet principal de l’image et si elle est reconnaissable.

Les limites du droit à l’information

On excède le droit à l’information si :

  • L’image est détournée de son objet, c’est à dire qu’on l’utilise à d’autres fins pouvant nuire à la personne photographiée. Pour exemple une photo de touristes utilisée pour illustrer un article protestant sur la tenue négligée des touristes français à l’étranger.
  • Il y a atteinte au respect de la vie privée. D’un cas à l’autre, les jugements ne sont pas toujours cohérents. Jugée illicite, la photographie d’une personne participant à une manifestation homosexuelle, mais jugée licite, la photo d’une personne priant dans une synagogue.
  • L’image est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.

Manifestations et images de foules

Dans le cas des événements d’actualité et manifestations publiques on retrouve le même principe : une photographie peut être publiée sans l’autorisation des personnes à condition de ne pas dépasser les limites du droit à l’information. Ce principe a été clairement posé par les tribunaux : si l’autorisation devait être systématique, toute publication de photo de foule ou manifestation publique pour illustrer un reportage serait impossible. La jurisprudence est sans cesse balancée entre droit à l’information et droit à l’image, ce qui crée des incohérences dans les jugements. Mais depuis quelques années, de plus en plus de procès sont intentés par des particuliers demandant réparation suite à la publication de leur photo à l’occasion d’un événement d’actualité ou d’une manifestation publique. Et il semble que la tendance soit plutôt à favoriser le droit à l’image, soit à donner raison aux particuliers.

Personnalités publiques

Le droit à l’image des personnalités publiques connaît des règles différentes. Dans le cadre de leurs activités publiques ou professionnelles, l’autorisation de publication de leur image est présumée, à condition d’utiliser l’image à des fins d’informations, et non commerciales ou autres. On retrouve encore ici le principe du droit à l’information.
Par exemple, a été condamné, l’utilisation sans son consentement de l’image d’une personnalité pour illustrer un article sur la contraception. Dans ce cas, ce sont « les mêmes règles » que pour n’importe quelle autre personne, qui s’appliquent.
Parfois, l’image d’une personnalité peut être considérée comme n’excédant pas le droit à l’information alors qu’il s’agit d’un événement privé.
Pour exemple, des photos de Béatrice Schoenberg et Jean-Louis Borloo pour illustrer un article sur leur mariage. Le TGI de Paris a considéré que :

« Le droit à l’information peut aussi concerner un domaine de la vie privée dès lors qu’il est motivé par un caractère d’intérêt général. Et que cette information peut être illustrée par des photographies si ces dernières sont pertinentes par rapport au sujet traité et qu’elles ne sont pas dévalorisantes. »

Lorsqu’une personnalité publique se trouve dans un lieu public mais indépendamment de sa vie publique ou professionnelle, elle dispose des mêmes droits que tout autre citoyen.
Sur ce point là, la jurisprudence a toujours été constante affirmant que :

« La circonstance qu’une personne intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image et sur sa vie privée, ni entraîner une présomption d’autorisation. »

Ce qui pose problème et amène à des jugements inégaux ou incohérents est la difficulté à déterminer la limite entre droit à l’information et respect de la vie privée.

Dans le cadre privée

La diffusion de l’image d’une personne prise dans le cadre privé nécessite l’autorisation de celle-ci. Il faut noter que le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser l’image. Le lieu privé désigne l’endroit qui n’est accessible à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe à titre privatif de manière permanente ou temporaire.

  • L’article 226-2 du Code pénal punit le fait d’utiliser, conserver ou porter à la connaissance du public, l’image d’une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.
  • L’article 226-1 punit quant à lui, le fait de photographier (ou filmer) sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé. Il punit également le fait de transmettre l’image (même s’il n’y a pas diffusion), si la personne n’était pas d’accord pour qu’on la photographie.

Si la personne a vu qu’elle était photographiée et ne s’y est pas opposée, son consentement est présumé. Est donc passible de sanctions, celui qui capte, conserve, diffuse ou laisse diffuser une image prise sans le consentement de la personne.
Pour vous citer des exemples particuliers qui sont parmi les plus couramment rencontrés : Celui des mineurs, si l’enfant est dit « capable de discernement », son consentement est nécessaire. Dans tous les cas, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation des deux parents. Il faut être prudent dans le cas de divorces et/ou familles recomposées. Un exemple qui nous montre le flou sur ce droit à l’image est celui assez récent du marathon de Reims, le 19 octobre dernier. L’encadrement des élèves mineurs avait omis de faire signer l’autorisation parentale pour la prise d’image de leurs enfants… Le journaliste du site de l’union ardennais souligne l’impossibilité pour les photographes et caméraman de distingué les enfants avec ou sans autorisation.

Personnes impliquées dans un crime ou délit

Un autre cas particulier est celui des personnes impliquées dans un crime ou délit. D’après l’article 92 de la loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, est punie :

« Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire »

Photographies de personnes décédées

Pour ce qui est des photographies de personnes décédées, dans les textes, la jurisprudence est constante sur cette question, estimant que le droit à la vie privée ne s’arrête pas au moment du décès et en condamnant la diffusion d’images de personnes décédées.
Deux affaires célèbres se sont ainsi terminées par les condamnations des magazines ayant publié de telles images :

  • la publication de deux photographies de François Mitterrand sur son lit de mort dans Paris Match.
  • le préfet de Corse Claude Erignac assassiné. Paris Match et VSD avaient publié la photographie du corps gisant dans une rue d’Ajaccio.

Mais nous avons relevé un autre cas, moins connu, qui a pourtant eu une issue différente : Paris Match avait publié dans le cadre d’un article intitulé “Routes, la guerre oubliée”, la photo d’un jeune homme inanimé, à demi dévêtu et le visage ensanglanté, autour duquel s’affairaient les secouristes, (sous-titrée par la légende : “Il faisait la course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer”).
La photographie a été autorisée, car elle était justifiée par « le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société ». (Cour de Cassation, 4 novembre 2004).

Les passants se trouvant là par hasard

Tu pars en voyage et tu prends des photos de beaux édifices connus comme la tour Eiffel à Paris ou le Manneken Pis à Bruxelles. Mais sur certaines de ces photos ou vidéos apparaissent aussi sans aucun doute des passants ou des touristes inconnus.  Peux-tu alors prendre une photo ou faire une vidéo et les partager ensuite sans consentement ?

Oui, c’est permis ! Aucun consentement n’est nécessaire pour photographier ou filmer ces personnes car il s’agit de  passants se trouvant là par hasard. Cela signifie que ces personnes ne sont pas le sujet (principal) de ta photo ou de ta vidéo. Ta seule intention était de photographier ou de filmer l’édifice, la vue ou la statue. Elle n’était pas de photographier ou de filmer les passants. Ceux-si apparaissent sur la photo “par hasard”.

Personnes publiques

Il ne faut pas demander le consentement des personnes publiques (lors d’un événement public) pour les photographier ou les filmer, ni pour utiliser ou diffuser ces images. Les hommes politiques, les acteurs, les chanteurs, les vedettes sportives, le Roi sont des exemples de personnes publiques.

Les images d’ambiance

Pour les photos ou les vidéos qui ne sont que des images d’ambiance, aucun consentement n’est nécessaire. Sur une image d’ambiance, aucune personne en particulier n’est mise en avant. Tu trouveras ci-dessous un exemple d’image d’ambiance.

 

De façon certaine, l’illustration d’un fait d’actualité peut justifier la diffusion de l’image d’une personne sans son consentement, voir même contre son opposition. La Cour de cassation a, ainsi affirmé que la liberté de communication des information autorisait la publication de l’image d’une personne impliquées dans un événement d’actualité dès lors que la dignité de cette personne était respectée. La Cour se prononce favorable à la publication de la photographie d’une victime d’un attentat dès lors qu’il n’y avait pas dans cette diffusion une recherche du sensationnel par le média . Encore, elle autorise la publication de la photographie d’une personne célèbre sur un brancard ; même si cette photo a été prise par téléobjectif, car elle est en relation directe avec l’article qui portait sur un événement d’actualité .

S’ajoute, en outre, une condition de pertinence de l’information . Une atteinte à la vie privée peut être justifiée par la liberté d’expression. Les éléments intimes ne peuvent être révélés qu’à condition d’être en relation directe avec l’événement d’actualité commenté

Seule l’actualité justifie la publication d’une photo sans autorisation

Si l’on ne peut pas s’opposer à la publication de son image dans le cadre d’un événement susceptible d’informer le public, la jurisprudence interprète strictement la notion d’actualité.

Lorsque l’image a été prise dans un lieu public, les tribunaux appliquent des règles moins rigoureuses, mais néanmoins protectrices de la vie privée des personnes, reposant sur un équilibre entre le droit au respect de la vie privée (article 9 du Code civil et article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme-CEDH), le droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme)1, et le droit à la dignité de la personne (article 16 du Code civil). On peut utiliser une photo d’une personne, sans son accord, à condition que cette photo présente un caractère d’actualité et permette d’illustrer une information (article, par exemple) sur l’événement d’actualité auquel la personne a participé. En revanche, les tribunaux considèrent qu’il n’est pas légitime d’utiliser une photographie en gros plan d’une personne prise dans un lieu public, sans son accord, si cette image ne présente aucun caractère d’actualité et viole la vie privée de la personne. Si le droit des personnes sur leur image n’est pas respecté, l’établissement responsable encourt une condamnation à des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée (et une condamnation pénale, si l’image porte atteinte à la dignité de la personne).

L’image des personnes mortes. Seules les personnes vivantes détiennent un droit sur leur image : à la mort de quelqu’un, son droit sur l’image disparaît (à moins que cette image – photo ou film- porte atteinte à la dignité de la personne photographiée ou filmée, ou à la mémoire des morts : la famille peut dans ce cas agir pour empêcher ou faire cesser la diffusion de la photo).

Légalement, les personnes photographiées ne peuvent obliger à effacer une photo sur le boitier

Selon Manuel Dournes des poursuites ne peuvent être engagées que s’il y a diffusion ou publication effectives. La prise de vue n’est pas en soi illicite, tant que les images ne circulent pas aucune poursuite ne peut être engagée. Les personnes qui s’estiment lésées doivent démontrer l’intention coupable de celui qui diffuse les images sauf en matière de diffamation où la charge de la preuve est renversée.

S’il s’agit d’actualité, un visage dans la foule, même reconnaissable, peut être publié

Si chacun peut s’opposer à la publication de son image sans son autorisation et préserver sa vie privée, le public a, de son côté, le droit légitime d’être informé sur les questions d’actualité. Le juge fait primer, sous certaines conditions, le droit du public à l’information sur le droit à l’image de chaque particulier. Les tribunaux ont de plus en plus souvent à statuer dans des affaires où de simples anonymes découvrent leur image dans la presse, illustrant le reportage sur un événement d’actualité. C’était notamment le cas dans un arrêt du 25 janvier 2000 concernant le journal France Soir. En 1994, suite à une vague d’attentats, les pouvoirs publics français ont mis en œuvre de grands moyens pour combattre les réseaux islamistes. A la suite d’une opération de police, France Soir avait publié un article intitulé “Pasqua saisit l’arsenal des barbus”. La photographie qui l’illustrait montrait de nombreux policiers et, dans le coin droit du cliché, un barbu nettement reconnaissable. Or cet homme, un israélite pratiquant, se trouvait sur les lieux pour des raisons professionnelles. Estimant que cette photo et son commentaire pouvaient faire supposer qu’il faisait partie des groupes islamistes, et qu’il y avait atteinte à son image, il demandait des dommages et intérêts et la publication du jugement dans le journal. La Cour de cassation a rejeté cette demande au motif que “la photographie était prise sur le seuil d’un bâtiment public, que rien ne venait isoler M. X du groupe de personnes représentées sur la photographie, centrée non sur sa personne, mais sur un événement d’actualité auquel il se trouvait mêlé par l’effet d’une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle”. Dans ce cas, le droit à l’image des particuliers cède la place à l’exigence d’informer le public. D’une part, la Cour relève le caractère public du lieu où a été prise la photo, ce qui est l’une des conditions pour que la prise de vue soit licite. En revanche, il y aurait eu délit si la photo avait été réalisée sans autorisation dans un lieu privé (art. 226-1 du nouveau code pénal). D’autre part, la personne identifiable ne doit pas être isolée et ne doit être qu’un simple accessoire dans le champ de la photographie (cass. civ. 1re du 25.1.00, 115 P). Ainsi, l’image d’une personne prise dans un lieu public lors d’une manifestation pourrait être considérée comme illicite si le sujet figurait au premier plan et se trouvait isolé.

Dans une autre affaire, un journal avait, par erreur, illustré un article sur une agression à main armée par la photo d’une personne, dont on pouvait croire qu’elle était l’auteur de l’agression. Outre l’atteinte à son droit à l’image, le particulier prétendait qu’il y avait diffamation et qu’il avait ainsi été porté atteinte à son honneur et à sa considération. Le juge n’a pas retenu la diffamation car le journal “n’avait à aucun moment soutenu que le particulier, dont le nom n’avait même pas été mentionné, était l’auteur des agissements criminels” (cass. civ. du 11.2.99, Le Parisien c/G).

CHAPITRE X I: DES ABUS DAUTORITE CONTRE LES PARTICULIERS
SECTION I: DE LA VIOLATION DE DOMICILE
ARTICLE 124: Quiconque se sera introduit sans droit et à l’aide de menaces ou de violences dans le
domicile d’un citoyen, sera puni de onze jours à trois mois d’emprisonnement. Si le coupable est un
fonctionnaire au sens du présent code agissant hors les cas prévus par la loi, la peine sera de onze jours à
un an d’emprisonnement.
Les juges pourront, en outre, prononcer l’amende de 20 000 à 120 000 francs. La violence n’est
pas nécessaire si l’auteur de la violation s’est introduit chez autrui dans le but de le provoquer.
SECTION Il: DES ATTEINTES A L’ INTIMITE DE LA PERSONNE
ARTICLE 125: Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 25 000 à 300
000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en dehors de l’autorisation de la loi ou du
juge, aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’un citoyen, en écoutant, en
enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu
privé par une personne sans le consentement de celle-ci.
ARTICLE 126: Sera puni des mêmes peines quiconque aura porté atteinte à l’intimité de la personne en
fixant, transmettant au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu
privé sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes dénoncés à l’alinéa précédent auront été accomplis au cours d’une réunion au
vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.
ARTICLE 127: Sera puni des peines prévues à l’article 125 quiconque aura sciemment conservé, porté
volontairement ou laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’un des faits prévus au même
article.

 

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