Introduction :
Permettez-moi de m’inviter dans un débat politique malsain et polarisé, celui concernant les questions de l’ Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) dont la dissolution est justifiée par les charges qui pèsent sur cette structure qui ne répond plus aux exigences de la loi et de l’intérêt public; ensuite, il faut citer la déclaration de certains partis politiques sur la fin de la transition, mais également la noble initiative du dialogue inter-malien relative à la proposition d’un acteur politique d’inviter Iyad Ag Ghali et Amadou Koufa, deux grands soutiens aux terroristes. Sur ce dernier point, nous attirons l’attention des autorités maliennes en leur suggérant, de façon constructive, d’inverser la procédure. La priorité devant être la mise en place préalable des structures et mécanismes d’une véritable “justice transitionnelle” pour résoudre tous les crimes survenus au Mali avant le principe du dialogue. C’est-à-dire qu’il faut examiner, sans émotion, tous les dossiers de crimes imprescriptibles assortis de condamnation sur le plan pénal et non civil, notamment l’identification des auteurs, recueillir les aveux et pardons pour les infractions mineures et procéder aux réparations dans le cadre de la continuité de l’État. Comme exemple de dossiers : les condamnations et allégations d’assassinat de Fily Dabo Sissoko, Hamadoun Dicko, Maraba Kassoum Touré; l’arrestation, l’emprisonnement sans jugement de feu Modibo Keïta et ses compagnons politiques, en plus de l’allégation de son empoisonnement sans ouverture d’une enquête; les allégations de conditions carcérales cruelles, dégradantes et inhumaines infligées à un groupe de militaires composé de Tiékoro Bagayoko, Kissima Doukara, Diby Silas Diarra et d’autres qui figurent sur la liste; les allégations d’arrestation sans jugement et d’assassinat de l’étudiant Abdoul Karim Camara de l’UNEEM, la sanglante répression d’un soulèvement populaire du 22 au 24 mars 1991, causant plus de 200 morts; les allégations d’assassinat des militaires identifiés comme étant des bérets rouges et jetés dans un puit aux environs de Kati; l’offensive menée par les forces spéciales contre des citoyens maliens qui manifestaient contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta et qui ont été tués devant la résidence de l’imam Mahmoud Dicko. Tous ces crimes doivent être préalablement élucidés pour permettre aux parents des victimes disparues de pouvoir faire honorablement leur deuil. Pour nous tous, de manière collective, il s’agit de faire preuve (moralement et humainement) d’un devoir de mémoire. C’est ce qui sera le prélude d’un geste significatif et responsable vers un véritable dialogue et de réconciliation inter-malien. Maintenant, revenons aux agissements et spectacles politiques de certains acteurs politiques qui ont transformé leurs partis politiques (uniquement) en mouvements d’opposition, de contestation et de revendication. Leur plaidoyer aurait eu un écho favorable auprès des observateurs, y compris le peuple malien, si ces leaders ne représentaient pas des partis politiques dont l’existence est devenue virtuelle et s’ils avaient eu le courage de défendre des causes d’intérêt national, mais hélas !, leur comportement relève de l’ordre de la dérive politicienne d’un autre temps révolu. Nous pouvons qualifier ces acteurs politiques d’activistes politiques suite aux allégations de leur collusion avec des étudiants activistes de l’AEEM dans le but de déstabiliser les institutions publiques. La liberté d’expression et de pensée leur donne le droit de faire des communiqués et déclarations pour une cause juste, tout en restant dans le cadre de la légalité définie par la loi. Les observateurs de la scène politique malienne, y compris le peuple, auraient souhaité voir ces acteurs entreprendre la même démarche de mobilisation de leurs militants pour dénoncer la rébellion et l’insécurité semer la terreur en faisant des victimes innocentes, dénoncer la politique française au Mali et dénoncer les décisions injustes de la CEDEAO, y compris le droit d’exercer un recours judiciaire contre cette organisation. Finalement, en dehors d’une opposition stérile, nous n’avons jamais vu de leaders politiques engager un dialogue utile avec les nouvelles autorités pour les appuyer avec des contributions constructives et leur faire des propositions de programmes politiques sur les grands enjeux socio-économiques du pays. La démonstration de leurs expertises se mesure par l’intensité et la récurrence de leurs critiques dépourvues de solutions. Ce fut le cas de la crise structurelle énergétique, la crise conjoncturelle reliée à l’inflation, la crise monétaire liée aux sanctions de l’UEMOA et la CEDEAO, en un mot les difficultés économiques des Maliens. Pour des leaders-experts politiques qui aspirent gouverner le Mali et qui n’ont plus de solutions à proposer, on doit s’inquiéter et déclarer la fin d’une transition pour ceux parmi eux qui composent la classe politique actuelle. L’avenir du Mali-Kura repose sur une rupture systémique avec les partis politiques classiques et le renouvellement de cette même classe politique qui a démontré ses limites. Ils doivent prendre leur retraite de l’activité politique qui n’est pas une carrière professionnelle à vie (c’est-à-dire une question existentielle), mais pour servir pendant un temps limité. La priorité n’est pas l’organisation mécanique des élections, mais la définition d’un projet de société viable pour le Mali. Le pays a connu plusieurs processus d’organisation des élections dont les impacts n’ont rien de démocratique au sens strict, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous allons analyser les multiples fléaux qui ont caractérisé la politique malienne depuis 1968 à 2020.
1-Analyse
La société malienne traverse un processus de mutation qui a conduit au dysfonctionnement et à la dégradation des valeurs morales. Avant l’avènement de l’équipe actuelle qui gère la transition, il y avait un déficit de leadership et la mauvaise gouvernance. La défaillance dans les perspectives et opportunités de création d’emplois était notoire, accentuée par l’incapacité de résoudre les problèmes de justice, d’inégalité économique et de sécurité. Un phénomène est aujourd’hui perceptible sur les réseaux sociaux : les conséquences de la désinformation qui ont donné lieu à un déchaînement de commentateurs propagandistes et confusionnistes. Une catégorie de Maliens a succombé à un endoctrinement psychique ayant conduit au fatalisme. Plusieurs concitoyens exigent le changement sans vouloir changer eux-mêmes. Revenons à la récente déclaration des acteurs politiques sur la fin de la transition. Nous ne partageons pas le raisonnement juridique sur l’interprétation des effets produits par les articles 189 et 190 de la Constitution du 22 juillet 2024 qui donne au décret no. 2022-0335/PTRM du 6 juin 2022 sa place dans l’ordonnancement juridique. Le décret stipule que la durée de la transition est fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022, c’est-à-dire que de nouvelles institutions devaient être mises en place par les autorités de la transition avant le délai prescrit. Dans le cas échéant, le pays se retrouve dans un régime d’exception ou d’inconstitutionnalité que le Mali a déjà connu antérieurement lorsque le pouvoir était exercé sur la base de décret, et les institutions démocratiques suspendues. Dans le cas en espèce, les regards sont tournés vers l’avis de la Cour Constitutionnelle. Pour éviter toute crise institutionnelle, des aménagements semblables à ceux issus du coup d’État militaire et la prise du pouvoir; sont possibles pour corriger la situation et rien ne peut empêcher matériellement le pouvoir actuel de prolonger la transition. A notre avis, le respect des textes est important, mais les textes ne peuvent pas se légitimer d’eux-mêmes. Si leur application ne répond pas aux attentes de la société, alors les mêmes règles qui ont permis de rédiger ces textes sont les mêmes règles qui peuvent consacrer leur modification pour corriger l’impasse normative. Dans le cas échéant, il existe une fiction juridique non démocratique pour compenser l’absence de conformité aux normes juridiques, c’est-à-dire que le vide juridique peut être constaté théoriquement et impossible dans la pratique, puisqu’il existe déjà un pouvoir de fait (une direction) à la tête de l’État depuis deux (2) ans, soutenu par le souverain primaire à cause des actions porteuses d’espoir qui leur assurent une légitimité populaire. La majorité de la population malienne n’est pas en faveur du changement du pouvoir de transition dans le contexte actuel parce que la classe politique actuelle a perdu la confiance populaire pour pouvoir obtenir un quelconque mandat de représentativité. Une récente enquête d’opinion « a été menée du 5 au 17 janvier 2024 par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, associée au social-démocrate, un parti politique allemand. Le sondage portait sur la satisfaction de la population malienne concernant la gestion de la transition. Sur un échantillon de 2055 personnes de 18 ans et plus répartis entre Bamako et 9 capitales régionales, le résultat obtenu indique que 4/5 des participants estiment que le leadership d’Assimi Goïta a permis une amélioration de la situation générale du pays. L’organisation des élections ne semble pas être une priorité pour eux. Ils déclarent que les élections pourront se dérouler au moment opportun. Par ailleurs, ils ont exprimé leur préoccupation face aux défis liés à l’insécurité, à la création d’emplois, à la lutte contre la pauvreté, notamment la sécurité alimentaire et le système éducatif. ». Les acteurs politiques doivent privilégier l’intérêt national et faire leur mea-culpa, car ceux qui représentent des partis politiques n’ont pas assumé leur devoir et responsabilité. Sur le plan du partage intellectuel de la connaissance par ces politiciens-experts, le Mali ne progresse pas lorsqu’il est comparé à d’autres pays ouest-africains. La réflexion et le discours des acteurs politiques sont les mêmes. Ce sont toujours les mêmes acteurs de la même classe politique. Ils ont toujours les mêmes objectifs, la recherche du pouvoir et des privilèges, jamais pour l’intérêt public. Ils concoctent les mêmes stratégies, celles de contester avec la bénédiction des pouvoirs occultes extérieurs. Ceux parmi eux qui ont déjà exercé le pouvoir et assumé des responsabilités ne parlent pas de leur bilan d’échec. Ils brandissent les mêmes revendications fondées sur l’argument de la démocratie, des libertés fondamentales et des droits de l’homme dont ils sont devenus les seuls défenseurs contrairement à l’enseignement qu’ils doivent tirer du double standard pratiqué sur ces questions multilatérales et des intérêts géopolitiques divergents. On peut aussi se demander si ces leaders n’ont pas manqué de stratégie en publiant un communiqué sur la place publique pour dénoncer le vide juridique et accuser le gouvernement de transition. En utilisant cette forme de communication sous-jacente à une tactique, ils ont démontré leur incapacité à collaborer avec les nouvelles autorités à travers des procédures administratives moins spectaculaires et non populistes. Autrement dit, exprimer leur bonne foi en suivant la voie régulière qui était la mieux indiquée dans les circonstances. Mais hélas !, c’est la marque des mouvements de contestation qui défient l’autorité de l’État. L’obsession de vouloir forcer le destin politique peut conduire à une malédiction. « Les chemins de la politique passent souvent par les chemins de la vie qui sont définis d’avance par le seigneur. » Le changement que vous demandez doit commencer par vous-mêmes. D’après une réflexion, « Les chemins du seigneur sont impénétrables, insondables, invisibles, inattendus et incontrôlables. Peut-être que le seigneur n’a pas prévu ce que vous recherchez, donc il ne veut pas vous le donner » Le spectre de l’organisation des élections ne garantit pas les conditions idéales, ni de la démocratie, ni de la bonne gouvernance, ni de la stabilité politique et sécuritaire. De plus, le processus électoral est une modalité et non une finalité. Aucun régime tant civil que militaire n’a le monopole de la bonne gouvernance. Le retour en arrière est impossible, car le Mali a connu des précédents dangereux. Les conditions d’une élection précipitée ne sont pas encore réunies, tant que le pays n’est pas pacifié. Nul n’est contre la vertu. La maîtrise des causes liées à l’insécurité et la consolidation des institutions n’est pas encore effective. L’orientation politique actuelle de la transition et les actions opérationnelles en faveur du changement, de la sécurité et des réformes institutionnelles sont des preuves concrètes qui justifient la prolongation de la transition dans l’intérêt du peuple malien. Mais cette prolongation doit se faire démocratiquement dans le respect des textes et des procédures légales. Avec l’enthousiasme de la population et le regain de la côte de popularité d’Assimi Goïta, nous sommes persuadés qu’il remporterait l’élection présidentielle s’il prenait la décision d’écourter la transition d’ici deux (2) mois, d’annoncer sa candidature et de démissionner de l’armée pour mettre fin aux spéculations. Une telle initiative assainirait le paysage politique malien et lui permettrait de poursuivre confortablement les différents chantiers. L’agitation suspecte et la hantise engendrée par l’incertitude et l’aventure d’exercer le pouvoir par certains acteurs politiques ne répondent pas aux aspirations d’une majorité de Maliens. L’enquête d’opinion de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung les disqualifie d’avance. Actuellement le gouvernement de transition est composé de civils et de militaires. Malgré cette diversité dans le fonctionnement de l’État, certains leaders politiques réclament non pas l’organisation des élections, mais une concertation basée sur une nouvelle architecture institutionnelle, pour leur permettre d’entrer au gouvernement. Peuvent-ils répondre à notre inquiétude si les civils qui font déjà partie du gouvernement de transition sont moins représentatifs et moins compétents comparativement à eux ? Sinon, quelle est leur justification ? Au regard de tout ce qui précède, nous recommandons un renouvellement de la classe politique malienne actuelle.
2-Renouvellement de la classe politique
Selon un auteur : « Le renouvellement de la classe politique ne consiste pas à remplacer des vieux par des jeunes, mais à renverser l’échelle des valeurs afin de remplacer les mœurs politiques par la probité, l’immoralité par la moralité, la malhonnêteté par l’intégrité, l’impunité par l’imputabilité, la rhétorique par la redevabilité, la traîtrise par le patriotisme, la facilité par l’engagement citoyen au travail ». Nous allons terminer notre analyse sur l’imbroglio constitutionnel. Nous sommes d’avis que les articles 189 et 190 de la constitution de 2023 ne produisent aucun effet préjudiciable à la poursuite de la transition pour que l’État se retrouve dans un vide juridique. Par contre, il existe un conflit entre deux normes constitutionnelles que les constituants n’ont pas prévu. C’est ce qu’on appelle un vide constitutionnel que nous allons examiner.
3-Contrôle Constitutionnel : Constitution de 2023
Le texte de la constitution de 2023 nous présente une lecture d’incompatibilité entre les dispositions constitutionnelles (art.187 et art.188). Le régime de ces deux articles nous conduit vers un conflit constitutionnel de fond dont les effets peuvent susciter une préoccupation majeure sur le mécanisme d’amendement qui interpelle la Cour Constitutionnelle et qui implique la procédure de modification à l’absence d’une législature régulièrement établie. C’est cette situation imprévue qui peut produire son effet sur la transition en cours. Examinons d’abord la portée contradictoire de ces deux articles.
3.1- Article 187 : Tout coup d’État ou Putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.
3.2- Article 188 : Les faits antérieurs à la promulgation de la présente constitution, couverts par des lois d’amnistie, ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de poursuite, d’instruction ou de jugement.
3.4- Raisonnement et interprétation : conflit entre deux dispositions constitutionnelles
3.5-Disposition 1 : La constitution énonce que le coup d’État est un crime imprescriptible. « Cela signifie que, quel que soit le temps écoulé depuis la commission du coup d’État, les auteurs peuvent être poursuivis et jugés ».
3.6-Disposition 2 : « Cependant, la même constitution prévoit des lois d’amnistie pour les faits antérieurs à sa promulgation. Ces lois d’amnistie empêchent toute poursuite judiciaire pour des actes commis avant l’entrée en vigueur de la constitution. Sur ce point, le Conseil National de Transition ne peut pas se saisir matériellement de cette compétence pour adopter une loi d’amnistie sans être en conflit d’intérêt, le président du CNT lui-même étant un acteur du coup d’État. Alors, on se retrouve devant une impasse constitutionnelle qui pourrait hanter la transition ». Si ce conflit de normes n’est pas corrigé, on peut s’attendre à un débat d’interprétation juridique sur l’effet de nullité qui peut frapper certains actes antérieurs et futurs.
« Le conflit réside dans le fait que la première disposition déclare le coup d’État imprescriptible, tandis que la seconde protège les auteurs de tels actes par des lois d’amnistie. Comment résoudre ce dilemme ?
- Interprétation harmonieuse: Les tribunaux pourraient chercher à interpréter ces dispositions de manière à les rendre compatibles. Par exemple, ils pourraient limiter l’application de l’amnistie aux actes non violents ou non graves liés au coup d’État, tout en maintenant la responsabilité pour les crimes plus graves.
- Principe de non-rétroactivité: Les tribunaux pourraient également se référer au principe de non-rétroactivité. Selon ce principe, les lois pénales ne devraient pas s’appliquer rétroactivement. Ainsi, les auteurs de coup d’État commis avant la promulgation de la constitution pourraient être protégés par l’amnistie.
Si deux normes constitutionnelles sont contraires, cela peut créer une situation complexe.
- Conflit de normes: « Lorsque deux normes constitutionnelles entrent en conflit, il n’y a pas toujours de solution hiérarchique évidente. Parfois, il est nécessaire de concilier ces normes en prenant des éléments des deux pour trouver une solution équilibrée.
- En fin de compte, la résolution de ce conflit dépendra de l’interprétation des tribunaux, des principes constitutionnels et des circonstances spécifiques de chaque affaire ».
4- Loi d’amnistie en vertu des articles 65 et 188 de la Constitution de 2023
Que dit la loi d’amnistie : l’art. 65 dispose que c’est le président de la République qui propose la loi d’amnistie à l’Assemblée nationale. Mais cette institution n’existe pas comme législature régulièrement établie dans le cadre de la transition. Même si c’était le cas, le président ne peut pas proposer une loi d’amnistie pour des faits qui le concernent directement en étant juge et partie.
Ce vide constitutionnel découle du conflit entre les deux normes (art. 187 et art.188), mais résulte aussi bien de la nature même de cette transition.
4.1-Contenu de la loi d’amnistie : « Une loi d’amnistie est une loi offrant, de manière rétroactive, l’amnistie à un groupe de personnes, généralement des militaires, paramilitaires ou chefs de faction, les exemptant de toute poursuite judiciaire quant aux crimes qu’ils ont commis. Il s’agit souvent de coups d’État, de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ». «L’amnistie couvre tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle ». La loi peut prévoir que si les faits ont été amnistiés avant le déclenchement des poursuites, celles-ci ne pourront plus être engagées. La loi peut également stipuler que si l’amnistie intervient après le début des poursuites, que la procédure soit arrêtée ».
4.2-Objectif de la loi d’amnistie : « En général, le projet d’amnistie vise une volonté d’apaisement de l’espace politique et social, de réconciliation et de dépassement. Mais, aussi pour maintenir le rayonnement démocratique des institutions du pays comme ce fut le cas au Sénégal »
5-Conclusion : Malgré la promulgation de la nouvelle Constitution de 2023, l’architecture de l’acte fondamental n’est pas achevée. Il faudrait un jour intégrer les dispositions adaptées de la Charte du Kurukan Fuga de 1236 comme un acte constitutionnel supérieur, à valeur interprétative des libertés fondamentales dans la hiérarchie des normes juridiques. Voici un dossier que les acteurs politiques n’ont pas su défendre l’utilité au moment de l’adoption de la réforme constitutionnelle.
Une des faiblesses du gouvernement de transition est le fait qu’il ne communique pas assez avec la population pour lui expliquer ses orientations, ses décisions, ses difficultés et ses attentes. Par ailleurs, la volonté d’une résurrection politique est hypothéquée par la fin de l’ivresse d’exercer le pouvoir par les leaders de l’actuelle classe politique en les renvoyant à la retraite politique qui consacre la fin de la transition pour eux. Il s’agit de tous ceux qui ont exercé le pouvoir depuis le régime de Alpha Konaré à Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) en passant par Amadou Toumani Touré (ATT). « En droit constitutionnel, il faudrait donc dénommer les dispositions transitoires strictissimo sensu celles qui correspondent à cette définition : “règles énoncées dans une nouvelle Constitution particulière qui déterminent, de manière temporaire, pour une période intermédiaire, les modalités du passage du régime de l’ancienne Constitution de 1992 à celui de la nouvelle Constitution de 2023 en établissant, pour cette période, un régime original, distinct et temporaire “. Les mouvements révolutionnaires et les coups d’État offrent ceci de commun que les uns et les autres constituent des actes de violence et s’opèrent, par conséquent, en dehors du droit établi par la Constitution en vigueur. Celle-ci ayant été radicalement détruite par l’effet même du coup d’État ou de la révolution, il ne reste plus rien d’elle. Même si la théorie classique voit dans l’apparition d’un gouvernement de fait qui exerce un pouvoir effectif un mode d’abrogation de la Constitution, la manifestation juridique par excellence de la révolution, l’abrogation reste rarement totale (phénomène de déconstitutionnalisation partielle qui se caractérise notamment par la survie avec valeur législative de certaines règles »
Par Boubacar Touré, juriste à Montréal (Canada)