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La réponse de la Cour Constitutionnelle à la requête des 19 députés de l’opposition -Le fonctionnement régulier des Institutions ne saurait être tributaire de la pacification absolue du territoire national

-La souveraineté du peuple s’exerce à ce jour par ses élus sur toute l’étendue du territoire national

Dans son arrêt N° 2017-04/CCM/Réf du 04 juillet 2017 relatif à la saisine de l’opposition lui demandant de déclarer inconstitutionnelle, la loi portant révision de la constitution du 25 février 1992, la Cour constitutionnelle a tranché, en prenant en compte certaines réclamations de l’opposition portant sur les erreurs matérielles. Lesquelles seront corrigées lors d’une seconde lecture. Mais sur le fond, la Cour juge sous réserves que la Loi N°2017-31/AN-RM du 02 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 est conforme à la Constitution, contrairement à ce que croit l’opposition.

 manassa danioko presidente cour Constitutionnelle

« Sous les strictes réserves et observations portant sur la mouture de la loi, sa date d’adoption ainsi que les articles 37, 47, 48, 61, 110, 115, 119, 145 et 148, la Loi N°2017-31/AN-RM du 02 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 est conforme à la Constitution » telle est la conclusion de l’arrêt N°2017-04/CCM/Réf rendu par la Cour Constitutionnelle le mercredi 14 juillet dernier,  en réponse à la requête des députés de l’opposition demandant à la Cour de « déclarer inconstitutionnelle » la loi N°2017-31/AN-RM du 02 juin 2017, portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Il s’agit des députés Seydou DIAWARA, Mody N’DIAYE, Moussa CISSE, Bakary MACALOU, AlkaïdiMamoudou TOURE, Soumaïla CISSE, Boubacar MAÏGA, Ange Marie DAKOUO, Bréhima BERIDOGO, Dedeou TRAORE, Bakary FOMBA, Amadou MAÏGA, Bakary DIARRA, Mamadou DOUMBIA, Nanko Amadou MARIKO, Baferemé SANGARE, Soïba COULIBALY, Amadou Araba DOUMBIA et Sékou Abdoul Quadri CISSE.

La requête formulée à l’adresse de la Cour constitutionnelle par ces députés opposés au référendum est axée essentiellement sur l’article 118  de la constitution du 25 février 1992 qui stipule en son alinéa 2 que « aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire », la date portée sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale et les insuffisances liées à la mouture du texte présenté à  l’Assemblée nationale.

La Cour juge la requête de l’opposition recevable en la forme…

Dans son arrêt, les sages de la Cour Constitutionnelle ont jugé que la requête des députés de l’opposition est recevable. Et cela en raison de leur nombre qui de dix-neuf (19) sur les 147 que compte l’Assemblée nationale, soit plus du dixième requis du nombre global, conformément aux conditions de recevabilité prescrites par la Constitution ainsi qu’à l’article 45, alinéa 2 de la loi N°97-010 du 11 février 1997 modifiée portant Loi organique, déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

…Mais sur le fond, elle réfute l’essentiel des griefs formulés par celle-ci

Si dans son arrêt, la Cour a jugé la requête des 19 députés de l’opposition recevable en la forme, sur le fond contrairement aux arguments défendus par ceux-ci, les neuf sages ont jugé que la loi portant révision de la constitution du 25 février 1992 n’est pas anticonstitutionnelle.

Le point défendu par l’opposition sur cet aspect est l’article 118 de la constitution du 25 février 1992 qui stipule en son alinéa 2 que « aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ».

«  Considérant que si depuis sa signature, certains irréductibles continuent de se comporter en terroristes en posant des actes de défiance dont sont victimes les populations maliennes et celles des pays limitrophes, créant une situation d’insécurité préoccupante, force est de constater qu’il n’a plus été attesté d’une présence de troupes d’occupation étrangères sur le territoire malien, de façon à en compromettre son intégrité au sens du droit international », a tranché la Cour constitutionnelle dans son arrêt en date du 4 juillet dernier. Dans lequel arrêt, elle précise plus loin que « le défi sécuritaire imposé au Mali étant contemporain, le fonctionnement régulier de ses institutions ne saurait être tributaire de la pacification absolue du territoire national, elle- même dépendante d’un environnement d’instabilité transnationale, au risque de freiner le processus démocratique et de plonger le pays dans l’impasse et le chaos ».

Donnant plus de détails, la Cour dans son arrêt a rappelé les articles 24, 26 et 27 de la constitution du 25 février 1992 qui stipulent respectivement que : «  tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution; La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum; Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice; et que le suffrage est universel, égal et secret, Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leur droits civiques et politiques ».

En clair pour la Cour constitutionnelle, « dès lors que le citoyen ne peut être privé du droit d’exprimer son choix au sujet d’une loi de révision constitutionnelle, l’inconstitutionnalité de la loi soulevée de ce chef ne saurait prospérer ». Et la Cour  va plus loin en précisant que « la souveraineté du peuple s’exerce à ce jour par ses élus sur toute l’étendue du territoire national ».

Les points qui nécessitent  d’être corrigés selon la Cour

Après avoir battu en brèche les arguments défendus par l’opposition qui s’agrippe à l’article 118, la Cour Constitutionnelle a, dans son arrêt, reconnu quelques erreurs qui nécessitent d’être corrigées avant le référendum. Mais selon elle, elles n’enlèvent rien à la légalité de  la loi portant révision de la constitution du 25 février 1992. Au nombre de ces erreurs, la précision de la durée du mandat d’un tiers des sénateurs qui seraient désignés par le président de la République, au même titre que les deux autres tiers élus. Ainsi que la correction de la date portée sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale (3 juin au lieu du 2 juin) et l’introduction des termes  « l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national » dans l’article 37 qui selon elle, les occulte dans la formulation du serment du président de la République. Or selon la Cour,ces deux préceptes de valeur constitutionnelle ne sont pas dissociables du serment prévu dans l’article 37 de la Constitution du 25 février 1992.

Par ailleurs, la Cour a constaté que l’article 48 (nouveau) omet l’accréditation des Ambassadeurs et des envoyés spéciaux auprès des organismes internationaux, privant ainsi le président de la République d’un droit régalienet qu’il convient de corriger cette omission.

Ainsi, la loi portant révision de la Constitution devra, en principe, être renvoyée à l’Assemblée nationale pour une seconde lecture avant d’être soumise au peuple par  référendum. Mais, il n’est pas question pour l’instant de la retirer tel que souhaité par l’opposition.

Lassina NIANGALY

Tikan

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