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Élection présidentielle du 29 juillet 2018 : Voici les 24 prétendants au fauteuil présidentiel

Le 30 juin2018, la Cour Constitutionnelle, sur une trentaine de candidature, avait validé seulement 13 candidatures. Et, des candidats non des moindres avait vu leur candidature mise de côté, mais avec la possibilité de démonter dans les 48 heures, les griefs de la Cour constitutionnelle. Et, la plupart des candidats qui se prennent au sérieux, ont mis à contribution des avocats pour convaincre la cour de la pertinence des différentes pièces fournies en soutien à leur candidature. « Arrête comme suit la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République dont le premier tour est fixé au 29 juillet 2018 : Ibrahim Boubacar KEITA ; Aliou DIALLO ; Choguel Kokalla MAÏGA ; Harouna SANKARE ; Housseini Amion GUINDO ; Mamadou Oumar SIDIBE ; Soumaïla CISSE ; Dramane DEMBELE ; Moussa Sinko COULIBALY ; Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ; Niankoro Yeah SAMAKE ; Modibo KONE ; Daba DIAWARA ; Mamadou DIARRA ; Mohamed Ali BATHILY ; Mamadou TRAORE ; Modibo SIDIBE ; Hamadoun TOURE ; Modibo KADJOKE ; Adama KANE ; Kalfa SANOGO ; Madame Djénéba N’DIAYE ; Oumar MARIKO ; Mountaga TALL », indique la cour constitutionnelle. Lisez l’intégralité de l’arrêt définitif de la Cour Constitutionnelle du Mali qui annonce 24 candidats pour l’élection du 29 juillet 2018 !

COUR CONSTITUTIONNELLE

REPUBLIQUE DU MALI


Un Peuple -Un But -Une Foi


ARRET N°2018-02/CC-EP DU 04 JUILLET 2018 PORTANT LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (Scrutin du 29 juillet 2018)

La Cour constitutionnelle

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ;

Vu la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la Loi n°2018-014du 23 avril 2018 portant loi électorale ;

Vu la Loi n°64-21/AN-RM du 15 juillet 1964 déterminant les modalités de légalisation en République du Mali ;

Vu la Loi n°017-2012 du 31 janvier 2012 portant création de onze (11) nouvelles régions ;

Vu le Décret n°02-119/P-RM du 08 mars 2002 fixant le modèle de déclaration de candidature à l’élection du Président de la République ;

Vu le Décret n°06-568/P-RM du 29décembre2006fixantles modalités d’application du soutien aux candidats à l’élection du Président de la République ;

Vu le Décret n°2018-0398/P-RM du 27 avril2018portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection du Président de la République ;

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Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;

Vu la décision n°2018-0076/P-CCMdu29 mai2018de Madame le Président de la Cour constitutionnelle portant création d’une Commission de réception des dossiers de candidature à l’élection du Président de la République ;

Vu la lettre n°018-PAN/SG du 31 mai 2018 de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale transmettant la liste actualisée des députés ;

Vu la lettre circulaire n°00309/MATD-SG du 24 avril 2018 de Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation relative à la gestion du formulaire des modalités d’application du soutien aux candidats à l’élection du Président de la République ;

Vu la lettre n °00520/MATD-SG du 25 juin 2018 de Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation transmettant la liste des Conseillers communaux ;

Vu la lettre n °00530/MATD-SG du 26 juin 2018 de Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation transmettant la liste des communes où il n’y a pas eu d’élection en 2016 et la raison de la non-tenue des élections communales du 20 novembre 2016 dans ces communes ;

Vu les lettres n°0048/DNTCP – DN du 28 juin 2018 et n°00654/DNTCP –DN du 29 juin 2018 de Monsieur le Directeur national du Trésor et de la comptabilité publique relatives à la vérification des reçus de versement du cautionnement ;

Vu la proclamation de la liste provisoire des candidats à l’élection du Président de la République (scrutin du 29 juillet 2018) en date du 30 juin 2018 ;

Considérant que par proclamation faite le 30 juin 2018, la Cour constitutionnelle a arrêté la liste provisoire des candidats à l’élection du Président de la République (scrutin du 29 juillet 2018) comme suit :

Ibrahim Boubacar KEITA, Aliou DIALLO, Housseini Amion GUINDO, Mamadou Oumar SIDIBE, Soumaïla CISSE, Dramane DEMBELE, Moussa Sinko COULIBALY, Modibo KONE, Daba DIAWARA, Mamadou DIARRA, Mohamed Ali BATHILY, Modibo SIDIBE, Modibo KADJOKE, Adama KANE, Kalfa SANOGO, Oumar MARIKO et Madame Djénéba N’DIAYE et a rejeté en l’état les candidatures de : Choguel Kokalla MAIGA, Harouna SANKARE, Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, Niankoro Yeah SAMAKE, Ainéa Ibrahim CAMARA, Boubacar N’tio TRAORE, Mamadou TRAORE, Hamadoun TOURE, Aboubacar Abdou TOURE, Marcelin GUENGUERE, Missa KONE, Mountaga TALL et Madame Rakia ALPHADI épouse GANFOUD ;

Qu’elle a ouvert aux candidats le délai de réclamation et de contestation éventuelle de la validité des candidatures prévu par l’article 152 de la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale qui dispose : « Toute contestation portant sur une candidature est déférée devant la Cour constitutionnelle vingt et quatre (24) heures au plus tard après la publication de la liste des candidats. La Cour constitutionnelle statue sans délai » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale relève de la compétence de la Cour constitutionnelle ;

Considérant que par requête en date du 1er juillet 2018 enregistrée au Greffe à 14 heures 40 mn sous le numéro 050, Ainéa Ibrahim CAMARA a sollicité de la Cour qu’il soit remis dans ses droits en lui permettant de participer à l’élection du Président de la République ;

Qu’au soutien de sa requête, il explique que les listes de ses soutiens au titre des régions de Ségou et de Sikasso mises en cause par la Cour dans la proclamation du 30 juin 2018 figurent réellement sur la liste officielle des conseillers communaux établie par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;

Que cela ressort d’un tableau par lui fourni et sur la source duquel il ne donne aucune indication ;

Considérant que dans le cadre de l’examen de son recours, la Cour a par lettre n°065/P-CCM du 02 juillet 2018 fait vérifier par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation l’authenticité des formulaires de soutiens produits par l’intéressé au titre des régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou ;

Qu’il ressort de la lettre réponse n°0108/MATD-SG en date du 03 juillet 2018 du Ministre que les formulaires de soutiens présentés par le candidat Ainéa Ibrahim CAMARA dans les régions précitées ne figurent nulle part dans leurs registres de légalisation et que les conseillers communaux dont les informations figurent sur les formulaires n’appartiennent pas aux conseils des communes visées ;

Considérant que si ladite requête est recevable pour avoir été introduite dans le délai prescrit par la loi, il n’en demeure pas moins que sa candidature ne répond pas aux exigences de l’article 149 de la loi électorale, notamment par défaut de soutiens valides ; Qu’il y a lieu de la rejeter définitivement ;

Considérant que par requête en date du 1er juillet 2018 reçue le même jour à 13 heures 57 et enregistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle sous le n°48, Monsieur Aliou DIALLO, sous la plume de ses conseils, Maîtres Famoussa KEÏTA, Bôh CISSE, Mahamadou TRAORE et Siriki Zana KONE, a saisi la Cour constitutionnelle d’une demande de rectification d’erreur matérielle en ce que son soutien, Cheick Tahara NIMAGA, député, est élu dans la circonscription électorale de Nioro au lieu de celle de Niono comme mentionné dans la proclamation de la liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle faite par la Cour constitutionnelle le 30 juin2018 ;

Considérant que la requête a été introduite dans le délai de recours ouvert par ladite proclamation, qu’il y a lieu de la recevoir et d’y faire droit ;

Considérant par ailleurs que dans la proclamation de la liste provisoire des candidats à l’élection du Président de la République datée du 30 juin 2018, il est mentionné que Madame Nana Jacqueline Marie, soutien du candidat Ibrahim Boubacar KEITA sur sa liste au titre du District de Bamako est député élue dans la Commune IV du District de Bamako alors qu’elle a plutôt été élue en Commune V ;

Considérant qu’il s’agit là d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger d’office ;

Considérant que par requête en date du 30 juin 2018 enregistrée sous le n°42 à 22 heures au Greffe de la Cour constitutionnelle, Maître Maliki IBRAHIM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du candidat Choguel Kokalla MAÏGA, sollicite de la Cour constitutionnelle la rétractation de la proclamation du 30 juin 2018 dans ses dispositions invalidant la candidature de celui-ci au motif que son soutien au titre de la région de Tombouctou, Azahara ATTAHER née le 31 décembre 1978 à Diré, ne figure pas sur la liste officielle des conseillers communaux fournie par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;

Qu’au soutien de sa requête, il produit la décision n°2018- 024/P-CD du 30 avril 2018 du préfet du Cercle de Diré attestant que Madame Azahara ATTAHER DICKO née le 31 décembre 1978 à Diré, commerçante, de la liste Alliance ADEMA-PASJ/MPR/CODEM/PE du Mali/MSR a été désignée conseillère communale en remplacement de Monsieur Abdoulaye Kouroukoye TOURE démissionnaire ; Qu’il produit également un certificat d’individualité en date du 30 juin 2018 du Maire de la Commune urbaine de Diré attestant que Madame Azahara ATTAHER DICKO, née le 31 décembre 1978 à Diré est la seule et même personne que Azahara ATTAHER, née le 31 décembre 1978 ;

Considérant que l’examen des pièces versées au dossier révèle que la liste officielle des conseillers communaux fournie par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation n’a pas été mise à jour pour tenir compte du remplacement de Abdoulaye Kouroukoye TOURE conseiller communal démissionnaire, par Azahara Attaher DICKO, nommée par le préfet du cercle de Diré ;

Considérant que par requête mémoire en validation de candidature à l’élection du Président de la République (scrutin du 29 juillet 2018) en date du 1er juillet 2018 enregistrée le même jour à 02 heures 54 minutes sous le n°45 au Greffe de la Cour constitutionnelle, Monsieur Mamadou TRAORE, candidat à ladite élection sollicite la validation de sa candidature au motif que Monsieur Sékou MINTA, est conseiller du Cercle de Barouéli tel qu’il ressort de la liste des membres du conseil de Cercle signée du Préfet du Cercle de cette localité le 26 mai 2009 ; Que subsidiairement, il verse au dossier la photocopie du formulaire de soutien n°003029 de Madame Djénéba NIMAGA, conseillère communale dans la Commune de Tamani, Cercle de Barouéli (Région de Ségou) ;

Considérant par ailleurs que par requête en contestation de la proclamation de la liste provisoire des candidats à l’élection du Président de la République en date du 1er juillet 2018 enregistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle à 11 heures 16 minutes sous le n°46, Monsieur Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ayant pour conseils Maîtres Mamadou TRAORE et Sidiki DIARRA, tous avocats à la Cour, expose que son soutien Soungalo KANOUTE, mis en cause, siège au Conseil de Cercle de Kayes en sa qualité de conseiller communal élu en 2009 dans la commune de Khouloum et qu’à ce jour, aucune décision administrative ou judiciaire ne l’a déchu de cette qualité ;

Que le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a, par lettre circulaire n°000309/MATD-SG du 24 avril 2018 à tous les Gouverneurs de région et du District de Bamako, tous préfets, tous sous-préfets et tous maires, précisé que les élus communaux de 2009 sont habilités à parrainer les candidatures ; Qu’au demeurant il verse au dossier copie de ladite lettre circulaire ; Que sa bonne foi ne saurait être mise en cause en ce qu’il avait déjà en sa possession avant l’expiration du délai de dépôt de candidature,

Les soutiens dans la même région des nommés Amadou Kinza DIOP, Boling 
DEMBELE, Faguimba KEÏTA et Djibril DEMBELE délivrés les 16 et 17 mai 
2018 par des autorités administratives compétentes de Kayes ;

Considérant que par requête en date du 1e r juillet 2018 enregistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle à 02 heures 12 minutes sous le n°44, Monsieur Mountaga TALL, ayant pour mandataire suppléant Monsieur Mahamoudou TOURE et pour conseils Maîtres Aîchata TALL DIARRA et Abdoulaye DRAME, tous du Cabinet d’avocats Tallex, expose :

Que sa candidature a été rejetée en l’état, au motif que le nom de son soutien Oumar SIBY ne figure pas sur la liste officielle des conseillers de la 
Commune V du District de Bamako ; Qu’à l’appui de sa requête, il fait valoir que l’intéressé est bel et bien conseiller communal et mieux, maire délégué du centre principal de la Mairie de la Commune V du District de Bamako ainsi qu’il ressort des pièces et documents ci-après :

 la copie de sa carte d’identité avec le cachet portant les mentions : « Maire de la Commune V, centre principal, maire délégué Oumar Siby » ;
 deux attestations en date des 29 et 30 juin 2018 respectivement de Monsieur Amadou OUATTARA, Maire de la Commune V et Abdrahamane TANGARA, Directeur de Cabinet du Gouverneur du District de Bamako ainsi que la liste actualisée des conseillers communaux de la circonscription électorale de la Commune V du District de Bamako suivant arrêt n°171 du 06 avril 2017 de la Section administrative de la Cour suprême, le tout prouvant sa qualité de conseiller communal ;

Considérant que par requête en date du 1er juillet 2018, enregistrée au Greffe à 14 heures 45 mn sous le numéro 051, Hamadoun TOURE , par l’organe de son conseil, Maître Mamadou SAMAKE, avocat à la Cour, sollicite le réexamen de son dossier de candidature qui avait été rejeté au motif que ses parrains : Sory Ibrahima DOUMBIA, Conseiller communal en commune V du district de Bamako, Ibrahima KEITA et Sidiki SOUNTOURA tous conseillers communaux de Banamba ne figureraient pas sur la liste officielle des conseillers communaux alors que les formulaires de soutien numéros 012059, 010567 et 010570 qui leur avaient été respectivement délivrés par l’Administration mentionnent bel et bien leur qualité de conseillers communaux , laquelle qualité avait été contrôlée par celle-ci avant toute délivrance desdits documents ;

Qu’en outre, l’Administration avait dû à nouveau contrôler cette même qualité au moment de leur signature ;

Que concernant particulièrement, le soutien de Sory Ibrahima DOUMBIA, sa qualité de conseiller communal découlerait de l’arrêt n°171 du 6 avril 2017 de la section administrative de la Cour suprême et que les deux autres figurent sur des procès-verbaux datant de 2009 relatifs à l’élection du bureau de la commune de Banamba et de ses représentants au conseil dudit cercle ;

Considérant que le requérant verse à l’appui de sa requête copies des documents sus énoncés ;

Considérant que conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires sus visées, la date limite de dépôt des dossiers de candidature était fixée au jeudi 28 juin 2018 à minuit ;

Qu’en dehors des pièces justificatives, aucune nouvelle pièce n’est recevable ;

Considérant qu’il revient à la Cour de vérifier la réalité et la sincérité des soutiens de candidature de manière à s’assurer de la satisfaction des exigences de l’article 149 de la loi électorale, notamment la signature légalisée d’au moins dix (10) députés ou cinq (5) élus communaux dans chacune des régions et dans le District de Bamako ; Qu’ainsi, après examen des listes de soutiens par candidat, la Cour a décelé l’absence de certains soutiens sur la liste officielle des conseillers communaux fournie par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; Qu’il s’ensuit que des élus communaux issus des élections communales de 2009 ou repêchés à la faveur de contentieux électoraux ou de remplacement par les autorités administratives compétentes n’ont pas été retrouvés sur la liste sus référencée ; que les usagers de l’Administration, non responsables de ce dysfonctionnement, ne sauraient en pâtir ;

Considérant qu’il résulte explicitement de la lettre circulaire n°00309/MATD- SG du 24 avril 2018 du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation que les conseillers communaux y compris ceux dont le mandat a été prorogé par la Loi n°2015-047 du 07 décembre 2015 sont habilités à parrainer des candidatures ;

Considérant que les requêtes formulées au nom des candidats : Choguel Kokalla MAÏGA, Mamadou TRAORE, Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, Mountaga TALL et Hamadoun TOURE ci-dessus exposées sont recevables en la forme pour avoir été déposées dans le délai prescrit par la loi ; qu’il y a lieu d’y faire droit et déclarer leurs candidatures valides ;

Considérant que par requête aux fins de régularisation de la déclaration de candidature en date du 1er juillet 2018 enregistrée au Greffe sous le n°47, Maître Amadou Tiéoulé DIARRA, mandataire du candidat Harouna SANKARE explique que du fait d’un vice sur le nom de Alimam MAÏGA, né le 31décembre 1967 à Garbakoïra dans le Cercle de Diré, conseiller communal audit lieu de naissance, celui-ci a été retrouvé sur la liste officielle sous le nom de Alimam El MOCTAR ; Qu’il s’agit en réalité d’une seule et même personne comme en attestent le certificat d’individualité délivré par le Maire de Garbakoïra le 30 juin 2018, le relevé de la liste électorale issue du fichier biométrique et la décision n°2018-010/P-CD du 19 mars 2018 du préfet de Diré portant modification de la décision n°16-063/P-CD du 22 novembre 2016 relative à la publication de la liste des conseillers élus à l’occasion du scrutin communal du 30 novembre 2016 ;

Considérant que de tout ce qui précède, il échet de déclarer la candidature de Monsieur Harouna SANKARE valide ;

Considérant que Niankoro Yeah SAMAKE, par l’organe de son conseil Maitre Cheick Oumar KONARE, avocat à la Cour a, par requête en date du 1er juillet 2018 enregistrée au Greffe à 14 H 37 mn sous le numéro 049, sollicité de la Cour la validation de sa candidature aux motifs d’une part, que l’extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire a été déclaré irrégulier sans base légale alors même qu’il est revêtu de la signature du juge de paix à compétence étendue de Ouélessebougou, lequel a la double qualité de président et de procureur de la République au sein de sa juridiction ; que d’autre part, Moussa TOGOLA , de la liste de ses soutiens au titre du District de Bamako, ne figurerait pas sur la liste officielle des conseillers communaux alors qu’il a été élu en 2009 en Commune V et siège en cette qualité au conseil du District de Bamako ;

Considérant que sur ce dernier point, la lettre circulaire n°00309/MATD-SG du 24 avril 2018 précédemment évoquée édifie suffisamment sur le bien-fondé de sa qualité de conseiller communal ;

Considérant que s’agissant de l’irrégularité du casier judiciaire, il appert du Décret n°54-868 du 02 septembre 1954 relatif au casier judiciaire toujours applicable au Mali comme raison écrite en son article 2 que si le service du casier judiciaire institué près de chaque tribunal de première instance ou justice de paix à compétence étendue est dirigé par le Greffier en chef de la juridiction, sous la surveillance du Procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue, il n’en demeure pas moins constant que ledit texte en son article25 ne rend obligatoire que la seule signature du procureur de la république ou du juge de paix à compétence étendue ; Qu’il s’ensuit que le casier judiciaire tel que produit par le candidat n’est pas de nature à invalider sa candidature ;

PAR CES MOTIFS

Article 1er : Dit que les députés Cheick Tahara NIMAGA et Nana Jacqueline Marie soutiens des candidats Aliou DIALLO et Ibrahim Boubacar KEÏTA ont été élus respectivement à Nioro et en Commune V du District de Bamako ;

Article 2 :Arrête comme suit la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République dont le premier tour est fixé au 29 juillet 2018 :

1. Ibrahim Boubacar KEITA ;
2. Aliou DIALLO ;
3. Choguel Kokalla MAÏGA ;
4. Harouna SANKARE ;
5. Housseini Amion GUINDO ;
6. Mamadou Oumar SIDIBE ;
7. Soumaïla CISSE ;
8. Dramane DEMBELE ;
9. Moussa Sinko COULIBALY ;
10. Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA ;
11. Niankoro Yeah SAMAKE ;
12. Modibo KONE ;
13. Daba DIAWARA ;
14. Mamadou DIARRA ;
15. Mohamed Ali BATHILY ;
16. Mamadou TRAORE ;
17. Modibo SIDIBE ;
18. Hamadoun TOURE ;
19. Modibo KADJOKE ;
20. Adama KANE ;
21. Kalfa SANOGO ;
22. Madame Djénéba N’DIAYE ;
23. Oumar MARIKO ;
24. Mountaga TALL ;

Article 3 : Dit que la liste des soutiens à chaque candidat sera publiée en annexe au présent arrêt.

Article 4 : Dit que le présent arrêt sera notifié au Premier ministre, Chef du Gouvernement, au Comité National de l’Egal Accès aux Média d’État, aux candidats et publié au Journal officiel de la République du Mali.

Ont siégé à Bamako, le quatre juillet deux mil dix huit

Madame Manassa DANIOKO Président
Madame Fatoumata DIALL, Conseiller
Monsieur Mahamoudou BOIRE, Conseiller
Monsieur Seydou Nourou KEITA , Conseiller
Monsieur Modibo Tounty GUINDO, Conseiller
Monsieur Zoumana Moussa CISSE, Conseiller
Monsieur M’Pèrè DIARRA, Conseiller
Monsieur Baya BERTHE, Conseiller
Monsieur Bamassa SISSOKO, Conseiller

Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./.

Suivent les signatures illisibles

Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement

Bamako, le 04 juillet 2018

LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE
Chevalier de l’Ordre National

 

Source: Bamada.net

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