Si la jurisprudence civile contemporaine assimile le cas fortuit à la force majeure, des éléments peuvent néanmoins être avancés en faveur de leur distinction.
• Le premier tient à l’origine du dommage : la force majeure serait l’événement extérieur absolument insurmontable, résultant d’une force externe irrésistible, tels un tremblement de terre, une guerre, une tempête ; le cas fortuit (du latin fortuitus « dû au hasard ») viserait plus modestement un obstacle interne au débiteur, provenant des circonstances l’ayant entouré lors de la réalisation du dommage (vice imprévu de matériel, faute non prévisible d’un employé), d’un ensemble de facteurs impondérables relevant d’une mauvaise fortune mais laissant l’événement fortuitement apparu relativement surmontable, de sorte qu’une personne plus habile et plus diligente aurait pu, même avec difficulté, en avoir raison.
• Le deuxième critère possible de distinction réside dans la différence de caractéristiques des deux événements : la force majeure serait essentiellement insurmontable, alors que le cas fortuit serait principalement imprévisible.
• Le dernier argument pouvant justifier la distinction des deux notions est issu du droit administratif, dans lequel le cas fortuit, caractérisé par l’absence d’extériorité, n’est pas assimilable à la force majeure (CE 22 oct. 1971, Ville de Fréjus, n° 76200, à propos de la rupture d’un barrage). Cependant, l’affaiblissement du critère d’extériorité de l’événement et le renforcement de celui tenant à son irrésistibilité expliquent sans doute que la notion de cas fortuit ait été absorbée par celle de la force majeure et que la jurisprudence judiciaire tient souvent pour synonymes les deux notions (V. Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, n° 1802).
– À savoir : La jurisprudence qualifie de cas fortuit le dommage dont on ignore la cause interne. Ex: un avion qui s’écrase et dont on ne retrouve pas la boîte noire. La force majeure est réservée à l’élément extérieur, imprévisible et irrésistible. Ces deux hypothèses se rencontrent peu souvent.
S’agissant du cas fortuit, il est sans influence sur la responsabilité sans faute ou sur une présomption de faute. Il constitue au contraire une cause d’exonération lorsqu’il intervient dans un domaine où la responsabilité est conditionnée par une faute.
Quant à la force majeure, elle est une cause d’exonération générale sous réserve qu’il n’y ait pas aggravation du dommage par le fait de l’administration publique[1]. Le Conseil d’État estime dans cette affaire qu’il n’y a pas force majeure. On peut penser qu’il a pris cette position pour réparer le dommage.
Source: Bamada.Net