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Arrestation et détention de l’ex-Directeur de Cabinet d’IBK : La justice s’est-elle plantée ?

Pour les avocats et conseils juridiques de l’ex-Directeur de cabinet du président de la République, Mahamadou Camara, c’est par « violation du Code de procédure pénale du Mali » que leur client est poursuivi et détenu. Il faut immédiatement annuler la poursuite et le libérer sans délai. On se demande alors si la justice a pu se tromper dans cette affaire.

 

C’est en principe hier que la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako devrait statuer sur cette requête. Mais au moment où nous mettions sous presse, aucune information dans ce sens n’était disponible, surtout que les journées de travail étaient désormais limitées à 14 heures dans les services publics. Nos efforts pour avoir des éléments dans ce sens sont restés vains.

Mais les avocats de Mahamadou Camara soutiennent mordicus qu’au point de vue du Droit, la procédure de poursuite doit être annulée et l’ancien ministre de la Communication et de l’Economie numérique libéré dans l’immédiat. Ils estiment que si poursuite, il doit y avoir, c’est la Haute Cour de justice qui doit la mener selon les dispositions pertinentes de la Constitution. Sans oublier, confient certains proches du dossier que le « délit de favoritisme » susceptible d’être reproché à l’ancien Directeur de Cabinet du président IBK pourrait faire l’objet de forclusion (3 ans) si les faits incriminés datent de 2014 ou de 2015.

Pour certains juristes et magistrats, s’il n’y a aucun risque qu’un éventuel suspect (d’office présumé innocent) puisse prendre la fuite et/ou faire disparaître ou détériorer les mobiles ou preuves de l’infraction à lui reprochée, il ne devrait pas y avoir de mandat de dépôt à son encontre. C’est cette règle de Droit ou ce principe sacro-saint inspiré de l’Habeas corpus qui pousse aussi certains juristes et hommes de Droit à s’interroger sur les motivations réelles de l’arrestation suivie de la détention de l’ex-ministre Mahamadou Camara, cité dans les dossiers de l’achat de l’avion présidentiel et/ou des équipements militaires.

Pour cet autre magistrat de la région de Sikasso, l’Article 646 du Code de Procédure pénale doit être bien compris. Il parle de celui qui a rang de ministre qui renvoie  aux avantages accordés à la personnalité concernée : son traitement salarial, ses privilèges protocolaires et  son immunité juridictionnelle. Avant de marteler que « celui qui a rang de ministre n’est pas justiciable de droit commun ». Le texte fait état aussi de « prérogatives de ministre » qui renvoie aux fonctions ou aux pouvoirs e ministre. Et d’ajouter que « le sieur Mahamadou Camara ne peut pas être poursuivi comme un citoyen de droit commun ». Avant de lancer des piques en disant que lorsqu’un juge veut plaire, il doit aller faire de l’art… non sans citer Eric de Montgolfière qui déclarait  que « le devoir du juge est de déplaire et non de plaire ».

De nombreux magistrats et juristes concluent donc que c’est par une violation avérée du Code de procédure pénale (confirmé par un magistrat sous couvert d’anonymat), que l’ex-Directeur de Cabinet du président de la République avec rang de ministre, Mahamadou Camara a été interpellé et placé sous mandat de dépôt le vendredi 27 mars dernier à la Maison centrale d’arrêt de Bamako. La seule qui se pose est de savoir si la justice s’est trompée. Si c’est le cas, cela ne lui arrive pas souvent. Elle devrait donc rectifier le tir.

Bruno D SEGBEDJI

Mali Horizon

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