La Direction Nationale des Eaux et Forêts a été soumise à une vérification financière et de conformité pour la gestion des Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et de la Faune, pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre).
MANDAT ET HABILITATION :
En vertu des dispositions de l’article 2 de la Loi n°2021-069 du 23 décembre 2021, et par Pouvoirs n°03/2021/BVG du 03 novembre 2021, le Vérificateur Général a initié la présente vérification financière et de conformité.
PERTINENCE :
La gestion de l’environnement est une problématique importante au Mali, qui se pose en termes de déséquilibre entre les besoins d’une population croissante et les écosystèmes fragiles exposés aux effets des changements climatiques.
La pression sur les ressources forestières et fauniques est croissante à travers la mécanisation de l’agriculture, le développement de l’agrobusiness, les cultures de rentes, la spéculation foncière, l’orpaillage traditionnel, les feux de brousse, la transhumance, les occupations illicites des domaines classés. Toutes ces activités, combinées aux effets néfastes des changements climatiques, réduisent la couverture végétale et exposent les sols à une grave érosion éolienne et hydrique à travers le territoire national.
La Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) est l’acteur majeur de la mise en œuvre des programmes 2.071 « Protection et Conservation de la Nature », 3.004 « Aménagement et Protection de la Faune » et 3.005 « Aménagement et Protection des Forêts ». Ces deux derniers programmes font l’objet de la présente vérification.
Les activités de ces deux programmes s’intègrent dans le Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD 2019-2023), du programme gouvernemental et des engagements souscrits par le Mali dans le cadre des conventions, accords et traités signés et ratifiés. Les recettes alimentant les fonds sont des redevances collectées par la DNEF à travers ses services déconcentrés, tels que les Directions Régionales des Eaux et Forêts, les Cantonnements et les Postes forestiers, etc. En ce qui concerne les dépenses, elles sont effectuées par la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable (MEADD).
Le secteur forestier occupe une place importante dans l’économie malienne en raison de la satisfaction des besoins de la communauté rurale par les produits de la nature.
Au cours de la période sous revue, la DNEF a mobilisé un total de 6 682 681 546 FCFA pour les deux fonds au titre des recettes, tandis que la Direction des Finances et du Matériel (DFM) a effectué des dépenses de 5 802 537 306 FCFA pour le compte de la DNEF.
Dans le but d’assurer une gestion saine et rigoureuse des recettes provenant des fonds susmentionnés, le Vérificateur Général a initié la présente vérification financière et de conformité. Il convient de rappeler que les fonds n’ont pas été vérifiés auparavant par le Vérificateur Général.
Contexte :
Au Mali, les 112 forêts classées et les périmètres de protection couvrent une superficie totale de 1 338 991 ha, soit moins de 1% de la superficie du pays. De nos jours, il n’y a pas une seule forêt classée qui ne fasse l’objet d’occupations illicites, le domaine classé étant soumis aux effets du nomadisme agricole, de la transhumance et de la divagation d’animaux domestiques. Quant aux espaces verts, ils subissent un détournement perpétuel de leur vocation.
Cette utilisation abusive des ressources forestières conduit à la destruction de la diversité biologique et de l’environnement, avec des effets néfastes sur la vie humaine. Le domaine faunique subit également d’intenses pressions, notamment le braconnage exercé par les chasseurs nationaux et étrangers, la fréquence massive des transhumants, les actions de mutilations et les feux de brousse.
Les activités de protection des fonds d’aménagement des forêts et de la faune s’articulent autour de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des forêts classées, massifs forestiers villageois et aires protégées, etc.
Les recettes des fonds sont collectées par les services déconcentrés de la DNEF, et les dépenses sont effectuées par la DFM. L’Agent Comptable Central du Trésor est le comptable desdits fonds.
Au niveau sous-régional et international, le Mali est membre de plusieurs institutions œuvrant dans le domaine de la protection des forêts et de la faune. Le pays a signé et ratifié plusieurs conventions telles que la Convention sur la diversité biologique, la Convention de Ramsar sur les zones humides, la Convention sur la conservation des espèces migratoires appartenant à la faune sauvage (CMS), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et l’Accord sur la conservation des oiseaux migrateurs en Afrique et Eurasie (EAWA).
Gestion des fonds d’aménagement et de protection des forêts et de la faune – Exercices : 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre)
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Présentation des fonds d’aménagement et de protection des forêts et de la faune :
Le fonds d’aménagement et de protection des forêts ainsi que le fonds d’aménagement et de protection de la faune sont des comptes d’affectation spéciale ouverts dans les écritures de l’Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT) par la Loi n°04-005 du 14 janvier 2004.
Selon l’article 2 de cette loi : « Le Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts est alimenté par :
- des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des permis d’exploitant forestier ;
- des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations de défrichement dans le domaine forestier de l’État ;
- des délivrances perçues à l’occasion de la réalisation des grands travaux dans le domaine forestier de l’État ;
- des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’État ;
- des redevances perçues sur des produits forestiers non ligneux destinés au commerce. »
L’article 3 de la même loi précise : « Le Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune est alimenté par :
- des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des titres d’exploitation de la faune ;
- des redevances d’abattage et redevances de capture des animaux sauvages dans le domaine faunique de l’État ;
- des redevances d’amodiation et des redevances de visite touristique des aires protégées et des ranches de gibier de l’État ;
- des redevances sur les dépouilles et trophées d’animaux sauvages non protégés destinés au commerce et redevances cynégétiques journalières payées par les guides de chasse pour l’organisation de la chasse dans les zones de chasse libre. »
Selon l’article 4 de la même loi : « Le Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts est destiné à financer :
- les travaux de prospection et de classement des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de reboisement ;
- les travaux d’aménagement et d’entretien du domaine forestier classé et des massifs du domaine forestier protégé faisant l’objet d’exploitation ;
- l’équipement et le fonctionnement des structures de protection de la forêt ;
- la création d’infrastructures de protection des forêts ;
- l’appui aux Collectivités Territoriales dans des activités d’aménagement et de protection des forêts.
Le Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune est destiné à financer :
- les travaux de prospection, de classement ou de création d’aires protégées ;
- les travaux d’aménagement et de repeuplement des aires protégées ;
- l’équipement et le fonctionnement des structures de protection de la faune ;
- la création d’infrastructures de protection de la faune ;
- l’appui aux Collectivités Territoriales dans des activités d’aménagement et de protection de la faune.
- Aussi, il existe un responsable de programme pour le fonds d’aménagement et de protection des forêts et un responsable de programme pour le fonds d’aménagement et de protection de la faune.
- La DNEF, service central du MEADD, est chargée de la mobilisation des recettes servant à alimenter les fonds et de l’élaboration du programme annuel d’exécution technique et financier soumis à l’approbation du Ministère de tutelle.
- Créée par la Loi n°09-028 du 27 juillet 2009, la DNEF a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, de lutte contre la désertification, de gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, de préservation de la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvages, de promotion et de valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage et d’assurer la coordination et le contrôle de leur mise en œuvre.
La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de tutelle, en lien avec les responsables de programmes, exécute les dépenses relatives auxdits fonds sur la base des expressions de besoins émanant de la DNEF.
Objet de la vérification :
- La présente vérification a pour objet la gestion des fonds d’aménagement et de protection des forêts et de la faune au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre).
- Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses effectuées sur lesdits fonds. Les travaux de vérification ont porté sur des recettes collectées pour le compte des deux fonds et sur des dépenses opérées. Toutefois, l’équipe n’a examiné que des recettes de certains cantonnements des Régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso. Les recettes sont constituées de diverses redevances (des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des permis d’exploitant forestier ; des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’État ; etc.) et les dépenses portent sur les travaux de prospection et de classement des forêts, les travaux d’aménagement et d’entretien du domaine forestier classé et des massifs du domaine forestier protégé faisant l’objet d’exploitation ; l’équipement et le fonctionnement des structures de protection de la forêt ; la création d’infrastructures de protection des forêts, etc.
- Les détails sur la méthodologie de la vérification sont présentés dans la section « Détails Techniques sur la sur la vérification » à la fin du présent rapport.
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Exercices : 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre)
CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS :
Les constatations et recommandations issues de la présente vérification sont relatives aux irrégularités administratives et financières.
Irrégularités administratives :
Les irrégularités administratives, ci-dessous, relèvent des dysfonction nements du contrôle interne.
La Direction des Finances et du Matériel ne respecte pas des critères de sélection des soumissionnaires.
18.Le point IC 5.1 des données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) des marchés n°0097 DGMP/DSP 2021 et n°0098 DGMP/DSP 2021 du 12 février 2021 relatifs à la fourniture d’habillements militaires et accessoires en deux lots, du marché n°0099 DGMP/DSP 2021 du 12 février 2021 relatif à la fourniture d’équipements militaires en lot unique et du marché 1002 DGMP/DSP 2020 du 13 mai 2020 relatif à la fourniture d’habillements militaires et accessoires, tous au profit de la DNEF, précise : « Les conditions de qualification applicables aux soumissionnaires sont les suivantes :
Capacité financière : […]
– pour les sociétés nouvellement créées et dont la date d’établissement du premier bilan n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres : elles sont dispensées de la présentation des états financiers et la preuve des expériences similaires. Toutefois, pour l’appréciation des expériences, la candidature de ces sociétés sera examinée au regard des capacités professionnelles et techniques par le biais des expériences de leurs dirigeants ou collaborateurs […].
Capacité technique et expérience : le soumissionnaire doit prouver documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : – avoir réalisé au moins trois (03) marchés d’habillements militaires de 2015 à 2020. Ces expériences doivent être attestées soit par des attestations de service fait, soit par des attestations de bonne exécution, soit par les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive accompagnés des copies de la page de garde et des signatures […] »
Le point VII des termes de référence de l’étude pour l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion de la forêt classée de Tienfala : « profil du consultant et des experts à proposer » du marché 3672CPMP/MEP-MEADD 2018 du 28 novembre 2018 précise : « […] Spécialiste en Cartographie : il doit avoir un diplôme supérieur, d’au
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moins bac+4 en géographie-cartographie et ayant travaillé sur les questions d’interprétation des images satellites et une expérience en élaboration de cartes de végétation et d’occupation du sol dans le cadre des aménagements forestiers et/ou d’environnement ; […] Spécialiste Agroéconomiste : il doit avoir au moins un bac+4 en économie des ressources naturelles ou de l’environnement en général ; […] »
19.Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a examiné les dossiers de passation des marchés, notamment les offres des soumissionnaires et les dossiers d’appel d’offre (DAO). Elle s’est également entretenue avec les responsables concernés.
20.Elle a constaté que les commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ont retenu des soumissionnaires dont les offres ne répondent pas aux critères exigés dans les DAO correspondants. En ce qui concerne les marchés n°0097 DGMP/DSP 2021, n°0098 DGMP/DSP 2021, n°0099 DGMP/DSP 2021 du 12 février 2021 et le marché 1002 DGMP/
DSP 2020 du 13 mai 2020, tous relatifs à la fourniture d’habillements militaires et accessoires, les titulaires, sociétés nouvellement créées, n’ont fourni aucun document attestant l’expérience de leurs dirigeants ou collaborateurs. De plus, le titulaire du marché n°0099 DGMP/DSP 2021 du 12 février 2021 a fourni dans son offre deux marchés similaires au lieu de trois requis.
Pour le marché n°3672 CPMP-MEP/MEADD 2018 du 28 novembre 2018, le titulaire n’a pas fourni les profils conformes aux spécifications des Termes de Référence (TDR). Il a proposé un Sociologue à la place du Spécialiste Agroéconomiste et un Environnementaliste à la place du Spécialiste en cartographie. Il n’a pas non plus fourni le diplôme du chef de mission, Ingénieur des Eaux et Forêts, dans son dossier d’offre.
Pour le marché n°1205 DRMP/2021 du 25 juin 2021 relatif à la fourniture de six (06) véhicules Pick up 4X4 tout terrain DC 4 cylindres diesel au profit de la DNEF (lot1), la DFM a irrégulièrement retenu le soumissionnaire Djikinè Holding sarl. En effet, la société a été créée le 02 février 2019 et n’a pas fourni les états financiers de 2019 alors que l’avis de publication du marché a été lancé le 16 mars 2021.
21.Le non-respect des critères de sélection des soumissionnaires ne garantit pas l’égalité de traitement des candidats, la transparence et l’efficacité des procédures d’acquisition des biens et services.
La Direction des Finances et du Matériel n’informe pas toujours les soumissionnaires non retenus du rejet de leur offre.
22.L’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « L’autorité contractante (…) attribue le marché au candidat présentant l’offre comme évaluée la moins disante, rédige le procès-verbal d’attribution et informe les candidats dont les offres n’auront pas été retenues. »
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Exercices : 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre)
23.Afin de s’assurer du respect de cette disposition, l’équipe de vérification a examiné les dossiers des Demandes de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte (DRPR). Elle s’est en outre entretenue avec les responsables concernés.
24.Elle a constaté que la DFM ne notifie pas toujours aux soumissionnaires non retenus le rejet de leurs offres. En effet, il n’existe pas de preuve desdites correspondances dans les dossiers de marchés ou quand elles existent, elles ne sont pas dûment déchargées par le soumissionnaire non retenu.
25.La non-information des soumissionnaires non retenus remet en cause la transparence des procédures de passation.
La Direction des Finances et du Matériel ne convie pas toujours la DGMP-DSP à la réception des biens et services.
26.L’article 47 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019, modifié, portant Réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « […] Toutes fournitures de matière, de travaux d’un montant égal ou supérieur à 5 000 000 FCFA, fait l’objet d’une réception par une commission dont les membres sont désignés par une décision de l’Ordonnateur principal des matières. »
L’article 48 du même décret dispose : « Cette Commission appelée commission de réception est composée ainsi qu’il suit :
Président : le Comptable principal des matières ou son représentant ; Membres :
– le Comptable secondaire des matières du service bénéficiaire ou son représentant ;
– le représentant du service chargé de l’Administration des Biens de l’État ;
– le technicien spécialiste de la matière, désigné par l’Ordonnateur principal des matières, le cas échéant ;
– le représentant de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service public ou ses services déconcentrés pour les réceptions dont le montant atteint leur seuil de compétence.
Le représentant du Contrôle financier assiste aux travaux de la commission de réception, en tant qu’observateur, pour toute réception dont le montant atteint dix millions de francs CFA (10 000 000 FCFA) et donne son avis dans un rapport produit à cet effet.
Toutefois, la réception par la commission est obligatoirement requise par l’Ordonnateur principal des matières pour toute matière de nature complexe, pour tout don ou legs […] »
L’article 21 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics
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et des Délégations de Service Public dispose : « […] La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public est membre de la commission de réception. Une ampliation de tous les avis convoquant les membres de la commission doit être envoyée à ce service suffisamment à temps pour lui permettre de se faire représenter. »
27.Afin de s’assurer du respect des dispositions susvisées, l’équipe de vérification a examiné pour la période sous revue les décisions de mise en place des commissions de réception, les Procès-verbaux de réception, les avis de convocation pour la réception. Elle s’est également entretenue avec les Comptable-matières.
28.Elle a constaté que la DFM ne convie pas la DGMP-DSP à toutes les réceptions de biens et services lorsque cela est requis. A titre illustratif le tableau ci-dessous récapitule des cas de non-participation de la DGMP DSP en qualité de membre de la commission de réception.
29.La non-convocation de tous les membres des commissions de réception ne favorise pas la transparence requise dans les procédures de réception des biens et services.
Tableau n°1 : Situation des cas de non-participation de la DGMP-DSP aux commissions de réception
Tableau n°01 :
Année | Désignation | Montant FCFA | DGMP/DRMP/CPMP |
2019 | Marchés n°1847 et 1848 DGMP/DSP 2019 relatif à la fourniture d’équipement militaire lot 1 et 2 | Lot 1 :
333 055 000 Lot 2 : 153 942 800 |
Non convié |
2019 | Marchés n°2933 et 2934 fourniture et réalisation des travaux d’équipement de la sécurisation des bâtiments et du personnel lot 2 et lot 3 | Lot 2 :
108 401 880 Lot 3 : 114 247 600 |
Non convié |
La Direction des Finances et du Matériel a procédé à des simulations de concurrence lors des achats par demande de cotation et par DRPR.
30.L’article 17 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public dispose : « Tout agent des organes de la commande publique doit veiller à rationaliser les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de service public, en améliorant l’efficience et la préservation des finances publiques au moyen :
– de la mise en concurrence effective pour susciter des prix concurrentiels ; – […] »
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L’article 40 du même décret dispose : « Le candidat ou le soumissionnaire doit nécessairement respecter les règles nationales et communautaires en matière de concurrence.
Il doit éviter toute concurrence déloyale, de quelque manière que ce soit, au préjudice des autres candidats et soumissionnaires, notamment par des délations et autres informations non fondées.
Il doit également éviter toute entente illicite ou collusion avec d’autres candidats ou soumissionnaires afin d’établir des prix artificiels et non concurrentiels. »
L’article 23 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « La demande de cotation concerne les commandes de travaux, fournitures, services courants et prestations intellectuelles dont le montant est inférieur à cinq millions (5 000 000) de francs CFA mais supérieur au plafond du montant des pièces justificatives admises en régie d’avance.
L’autorité contractante consulte par écrit au moins trois (3) candidats, choisis sur la base de la liste des fournisseurs, entrepreneurs et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs.
Les propositions financières sont transmises sous forme de facture pro forma, sur la base des descriptions concises des fournitures ou prestations recherchées. Elles sont transmises par courrier administratif, par fax ou par courrier électronique.
L’autorité contractante attribue le marché au candidat ayant soumis la proposition la moins disante et en dresse le procès-verbal signé par la personne habilitée. »
L’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « La procédure de demande de renseignement et de prix à compétition restreinte s’applique aux achats dont les montants estimés sont supérieurs ou égaux à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et inférieurs aux montants ci-après :
– vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA pour les travaux et les fournitures et services courants ;
– quinze millions (15.000.000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles.
Dans ce cas, l’autorité contractante :
– choisit librement les modalités de publicité adaptées ;
– sollicite simultanément, par écrit, auprès d’au moins cinq (5) entreprises, fournisseurs ou prestataires choisis sur la base de la liste
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des fournisseurs, entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs ;
– doit s’assurer que les candidats sont intéressés par la procédure et ont la capacité d’exécuter le marché, y compris au plan juridique, dans le cadre d’une concurrence réelle ;
– attribue le marché au candidat présentant l’offre conforme évaluée la moins disante, rédige le procès-verbal d’attribution et informe les candidats dont les offres n’auront pas été retenues. »
31.Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a analysé les dossiers de passation des marchés par demande de cotation et par DRPR, les rapports de sélection et les factures pro forma et a procédé à des entrevues.
32.Elle a constaté que la DFM ne procède pas à une mise en concurrence des soumissionnaires lors des achats effectués par demande de cotation et par DRPR.
En effet, l’examen des dossiers de demandes de cotation a révélé l’absence des lettres de demande de cotation, des fiches de sélection et des rapports de sélection. Aussi, des incohérences ont été constatées dans lesdits dossiers notamment, des factures pro forma dont les dates sont antérieures à l’établissement de la demande de cotation, des rapports de sélection établis avant les factures pro forma des fournisseurs ; des fournisseurs dont les noms figurant sur la demande de cotation sont différents de ceux dont les offres ont été analysées et retenues dans le rapport de sélection. S’agissant des DRPR, il a été constaté des incohérences portant sur des factures pro forma dont les dates sont antérieures à l’établissement du dossier de DRPR, des rapports de sélection établis avant la production des factures pro forma des fournisseurs, des fournisseurs dont les noms figurant sur les lettres d’invitation sont différents de ceux dont les offres ont été analysées et retenues dans le rapport de sélection.
33.La non-observation des règles de mise en concurrence ne favorise pas la transparence requise dans les procédures de passation et peut altérer la qualité des biens et services acquis.
La Direction Générale des Marchés Publics a irrégulièrement autorisé la DFM à passer des marchés par entente directe.
34.L’article 58.1 du Décret n°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « Le marché est passé par entente directe lorsque l’autorité contractante engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles avec un entrepreneur, un fournisseur ou prestataire de service.
Le recours à la procédure par entente directe doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. »
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L’article 58.2 du même décret dispose : « Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants :
– lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenu par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
– dans les cas d’extrêmes urgences, pour les travaux, fournitures ou services que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
– dans les cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence ;
– lorsqu’il ne peut être confié qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques.
Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations. »
L’article 8 du même décret dispose : « Le présent décret ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fourniture et de services, lorsqu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État est incompatible avec des mesures de publicité. Le régime de ces marchés est fixé par décret pris en conseil des Ministres. »
35.L’article 58.3 dudit décret dispose : « Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que de la comptabilité analytique d’exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient. »
36.Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a examiné les dossiers de passation des marchés.
37.L’équipe de vérification a constaté que la DGMP-DSP a autorisé la DFM à passer des marchés par entente directe alors que ces marchés ne remplissaient pas les conditions de ce mode de passation.
En effet, le marché n°00219 DGMP/DSP2021 du 03 mars 2021, relatif à la fourniture et installation de drones au profit de la Direction Nationale des Eaux et Forêts en lot unique a été attribué à une société par entente directe. La DFM a évoqué comme motif : « En effet, compte tenu de la situation sécuritaire du pays, il est urgemment nécessaire d’installer discrètement des drones en vue d’assurer la surveillance et la protection des ressources forestières, fauniques et des agents des circonscriptions de la Direction Nationale des Eaux et Forêts et, cela, conformément à l’article 58 du Décret n° 2015-0604/P-RM ». Au regard des dispositions de
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l’article 58 ci-dessus cité, le motif avancé n’est pas valable. La situation sécuritaire du pays est fragile depuis plusieurs années. Par conséquent, elle ne constitue ni une circonstance imprévisible ni de force majeure. Le marché n°03812 DGMP/DSP 2020 et le marché n°03813 DGMP/
DSP 2020 du 06 novembre 2020, relatifs aux travaux de réhabilitation du local affecté au Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable et de la cour de la DNEF (lot 1 et lot 2) attribués à une société par entente directe. Le motif avancé par la DFM se présente comme suit : « Compte tenu des délais quasiment insuffisants pour conclure le marché par appel d’offres et l’état dans lequel se trouve la cour de la DNEF, les travaux de réhabilitation du local affecté au Ministre et le dallage de la DNEF, nous vous demandons de bien vouloir accorder une suite favorable à cette correspondance […] ». Ce motif n’est pas valable. La dégradation des locaux et celle de la Cour sont un processus graduel dans le temps. Elles sont largement prévisibles. Les marchés n°2932 DGMP/DSP 2019, n°2933 DGMP/DSP 2019, et n°2934 DGMP/DSP 2019 du 11 octobre 2019 relatifs à la fourniture et réalisation des travaux d’équipements de la sécurisation des bâtiments et des personnels de la DNEF en 3 lots tous attribués à une même société, ont été irrégulièrement passés par entente directe. En effet, la DFM a évoqué, dans sa requête, le fait que la date d’envoi de l’expression des besoins par la DNEF et la situation fragile du pays ne permettent plus de passer ce marché dans le délai imparti. Au regard des dispositions de l’article 58 du décret cité en référentiel, le motif avancé n’est pas valable car les circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres ne sont pas indiquées. Aussi, dans sa lettre réf. n°00838/MEADD-DNEF en date du 17 septembre 2019, relative à l’expression de ses besoins, la DNEF n’a pas mentionné d’urgence.
De même, le marché n°02179 DGMP/DSP 2020 du 05 août 2020 relatif à la fourniture d’équipements militaires au profit de la Direction Nationale des Eaux et Forêts a été passé par entente directe. La DFM a évoqué comme motif de passation dudit marché la situation sécuritaire du pays.
De plus, tous ces marchés ont été conclus avec le même prestataire qui se trouve être le propriétaire de ces sociétés bénéficiaires.
38.Le non-respect des modes de passation ne favorise pas le libre accès de tous les candidats à la commande publique et ne permet pas aux entités, donc à l’Administration d’acquérir des biens avec économie, efficience et efficacité.
La DGMP-DSP a irrégulièrement autorisé la DFM à passer des marchés par appel d’offres restreint.
39.L’article 54 du Décret n°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent soumettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une
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concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. »
L’article 8 du même décret dispose : « Le présent décret ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fourniture et de services, lorsqu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État est incompatible avec des mesures de publicité. Le régime de ces marchés est fixé par décret pris en conseil des Ministres. »
40.Afin de s’assurer du respect de cette disposition, l’équipe de vérification a examiné les dossiers de passation des marchés.
41.L’équipe de vérification a constaté qu’à la demande de la DFM, la DGMP DSP a autorisé celle-ci à passer des marchés par appel d’offres restreint alors que ces marchés ne remplissaient pas les conditions de ce mode de passation.
Le motif avancé par la DFM et accepté par la DGMP-DSP pour les marchés d’acquisition d’habillements et d’équipements militaires se présente comme suit : « Compte tenu de la situation sécuritaire de notre pays qui exige la maîtrise du circuit de fourniture de certains équipements tels que les tenues militaires et paramilitaires, ces matériels ne peuvent et ne doivent être à la portée de tout le monde et cela conformément à l’article 8 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 […] ». Ce motif n’est pas valable. En effet, les tenues militaires et paramilitaires ne font pas partie de la liste des matériels, équipements et produits militaires régie par le Décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le régime des marchés de travaux, fournitures et services exclus du champ d’application du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, adopté en application de l’article 8 du Code des marchés. De plus, les marchés passés sous l’empire dudit décret font l’objet de procédures spécifiques non soumises au contrôle de la DGMP-DSP. La liste des marchés concernés est donnée dans le tableau ci-dessous.
S’agissant du marché n°00796 DGMP/DSP 2020 du 30 avril 2020 relatif aux travaux de rénovation du bâtiment principal de la Direction Nationale des Eaux et Forêts, le motif avancé par la DFM se présente comme suit : « Compte tenu de l’état actuel du bâtiment principal de la Direction Nationale des Eaux et Forêts, des travaux de rénovation doivent être urgemment entrepris pour les raisons suivantes : l’état dégradé du bâtiment principal ; la saison des pluies pointe à l’horizon ; la mise
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en bonne condition de travail et la sécurisation des agents de l’Etat et des usagers du service public ». Or, au regard des dispositions de l’article 54 du Code des Marchés Publics, le seul motif valable pour le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint est la disponibilité des biens, services et travaux auprès d’un nombre limité de fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs.
Tableau n°2 : Marchés irrégulièrement passés par appel d’offres restreint Tableau n°02 : Marchés irrégulièrement passés par appel d’offres restreint
Année | N° marché | Désignation | Montant |
2019 | 1847 DGMP/DSP 2019 | Fourniture d’habillements militaires au compte de la Direction Nationale des Eaux et Forêts en deux lots | 333 055 000 |
2019 | 1848 DGMP/DSP 2019 | Fourniture d’habillements militaires au compte de la Direction Nationale des Eaux et Forêts en deux lots | 153 942 800 |
2020 | 01002DGMP/DSP 2020 | Fourniture d’habillements militaires et accessoires en deux lots au profit de la DNEF | 480 000 400 |
2021 | 00099DGMP/DSP 2021 | Fourniture d’équipements militaires en lot unique | 365 800 000 |
2021 | 00098DGMP/DSP 2021 | Fourniture d’habillements militaires et accessoires en deux lots au profit de la DNEF (lot 2) | 398 778 640 |
2021 | 00097DGMP/DSP 2021 | Fourniture d’habillements militaires et accessoires en deux lots au profit de la DNEF (lot 1) | 241 428 000 |
2021 | 00796DGMP/DSP 2020 | Travaux de rénovation du bâtiment principal de la Direction Nationale des Eaux et Forêts | 3 955 106 |
42.Le non-respect des modes de passation ne favorise pas le libre accès de tous les candidats à la commande publique et ne permet aux entités d’acquérir des biens avec économie.
Des postes des Eaux et Forêts renseignent des carnets à souche des coupons de transport sans des mentions requises.
43.L’article 21 du Décret n°2011-637/P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les conditions et modalités d’exercice des droits conférés
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Titulaire
Groupe Nana
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EM2S INTEGRAL TRADING Sarl
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EM2S INTEGRAL TRADING Sarl
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par les titres d’exploitation et de transport des produits forestiers dispose : « Le coupon de transport est extrait d’un carnet à souche et contient les mentions suivantes :
– le numéro et la date de délivrance du permis de coupe ou du permis de dépôt ;
– le lieu de coupe et de dépôt des produits exploités ;
– la nature et la quantité des produits transportés ;
– le nombre de billes ou de madriers ou de planches lorsqu’il s’agit de bois d’œuvre ;
– le lieu de destination des produits ;
– le type de moyen, de transport utilisé ;
– les nom, prénom et adresse du propriétaire du moyen de transport sollicité ;
– la date de délivrance et la durée de validité du coupon ;
– les nom, prénoms et fonction de l’agent ayant délivré le coupon.
L’article 22 du même décret précise : « Les coupons de transport sont délivrés par les agents du service chargé des forêts de la zone d’exploitation forestière sur présentation du permis de coupe ou du permis de dépôt en cours de validité.
Au moment de la délivrance des coupons de transport mention de la quantité de produits autorisés à circuler est portée avec les dates au fur et à mesure, au verso du permis de coupe correspondant jusqu’à épuisement total de bois dont l’exploitation ou le dépôt est autorisé. »
44.Afin de s’assurer du respect des dispositions sus mentionnées, l’équipe de vérification a examiné les coupons de transport.
45.Elle a constaté que des chefs de poste ne renseignent pas correctement des carnets à souche des coupons de transport. En effet, il existe des carnets à souche des coupons de transport dans lesquels ni les quantités autorisées à être transportées ni les numéros de permis ni les quantités autorisées par les permis ne sont renseignés. De plus, des carnets à souche vierges ont été utilisés. Ce qui rend impossible le rapprochement entre les quantités autorisées par les permis et les quantités transportées.
46.Le non-renseignement des carnets à souche des coupons de transport favorise une perte financière pour l’Etat et ne permet pas de s’assurer du respect des quotas autorisés.
Recommandations :
47.Le Directeur des Finances du Matériel doit :
– respecter les critères de sélection des soumissionnaires ;
– informer par écrit les soumissionnaires non retenus du rejet de leur offre ;
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– convier, et à temps, la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public à toutes les réceptions de travaux, de biens et services ;
– éviter des simulations de mise en concurrence par demande de cotation et par Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte.
48.Le Directeur Général des Marchés Publics et des Délégations de Service Public doit :
– respecter les critères d’autorisation de la passation des marchés par entente directe ;
– respecter les critères d’autorisation de la passation des marchés par appel d’offres restreint.
49.Le Directeur National des Eaux et Forêts doit :
– veiller sur la tenue correcte des carnets à souche des coupons de transport par les chefs de poste des Eaux et Forêts.
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Irrégularités financières :
Le montant total des irrégularités financières, ci-dessous, s’élève à 1 058 555 262 FCFA.
Le Directeur des Finances et du Matériel n’a pas reversé au Trésor Public des produits issus de la vente des DAO.
50.L’article 9 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 , modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « […] Lorsque le dossier d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus de la vente des dossiers sont reversés au Trésor Public. Toutefois, 80% des produits issus de la vente des dossiers des Collectivités et des Établissements publics sont reversés au Trésor public et 20% à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. En ce qui concerne les organismes personnalisés, les produits issus de la vente des dossiers sont versés au comptable dudit organisme. »
51.Afin de s’assurer du respect de cette disposition, l’équipe de vérification a demandé pour examen les rapports d’analyse, les dossiers d’appel d’offres, les reçus de vente des DAO et les pièces de reversement.
52.L’équipe de vérification a constaté que le DFM n’a pas reversé au Trésor Public sur la période sous revue des produits issus de ventes de dix (10) DAO, au titre des marchés du fonds d’aménagement et de protection de la faune et du fonds d’aménagement et de protection des forêts pour un montant total de 3 750 000 FCFA.
Suite aux travaux de l’équipe de vérification, le DFM a procédé au reversement des produits issus de la vente de DAO pour un montant de 1 000 000 FCFA au titre de 2021 suivant les déclarations de recette n°0060258 du 07 octobre 2022, et n°0060221 du 18 novembre 2022. Pour les années 2018, 2019 et 2020 la DFM a fourni les preuves des reversements des produits issus de vente de DAO.
Le Directeur des Finances et du Matériel a procédé à des simulations de concurrence.
53.L’article 40 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’Ethique et de Déontologie dans les Marchés Publics et les Délégations de Service Public dispose : « Le candidat ou le soumissionnaire doit nécessairement respecter les règles nationales et communautaires en matière de concurrence. Il doit éviter toute concurrence déloyale, de quelque manière que ce soit, au préjudice des autres candidats et soumissionnaires, notamment par des délations et autres informations non fondées. Il doit également éviter toute entente illicite ou collusion avec d’autres candidats ou soumissionnaires afin d’établir des prix artificiels et non concurrentiels. »
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L’article 53 du même décret dispose : « […] Un candidat ou un soumissionnaire peut également être en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis d’un ou de plusieurs autres candidats ou soumissionnaires au marché public ou à la délégation de service public, notamment :
– s’ils ont au moins un associé majoritaire en commun ; ou
– s’ils ont le même conseil juridique pour les besoins de la procédure ; ou
– s’ils ont une relation, soit directement soit par des tiers, qui leur permet d’accéder à des renseignements ou d’influer sur l’offre d’un autre soumissionnaire ; ou
– s’ils participent à plus d’une offre dans le cadre du même marché ; dans ce cas, un candidat ou soumissionnaire qui participe à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Le candidat ou le soumissionnaire doit faire connaître toute situation de conflit réel ou potentiel susceptible d’influer sur sa capacité à servir au mieux les intérêts de l’autorité contractante, ou qui peut raisonnablement être perçue dans ce sens. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne signale pas ces situations peut se voir disqualifié, ou voir le marché résilié […]. »
L’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « La procédure de demande de renseignement et de prix à compétition ouverte s’applique aux marchés dont les montants estimés sont supérieurs ou égaux à :
– vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA mais inférieurs à cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les travaux ;
– vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA mais inférieurs à quatre-vingt millions (80 000 000) de francs pour les fournitures et services courants ;
– quinze millions (15 000 000) de francs CFA mais inférieurs à soixante-dix millions (70 000 000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles.
L’autorité lance un avis d’appel à la concurrence. Le délai minimal de dépôt est de quinze (15) jours calendaires, à compter de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence.
La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres de l’autorité contractante procède à l’évaluation des offres en fonction des critères mentionnés dans le dossier d’appel à concurrence élaboré sur la base d’un modèle type diffusé par l’ARMDS.
Elle propose à l’autorité contractante, dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de l’ouverture des plis, l’attribution du marché au candidat qui a l’offre évaluée la moins disante.
L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leur offre, et, le cas échéant, leur garantie d’offres leur est restituée. »
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L’article 50 du Décret n°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est pas concerné par les restrictions visées aux articles 22 et 23 du présent décret, peut soumettre une demande de préqualification ou une offre. »
L’article 54 du même décret dispose : « L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent soumettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre des candidats à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure par appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services […] »
54.Afin de s’assurer du respect des dispositions susmentionnées, l’équipe de vérification a examiné les rapports d’analyse des offres, les offres et les contrats. Elle s’est également entretenue avec les responsables concernés.
55.Elle a constaté que le Directeur des Finances et du Matériel a attribué des marchés avec simulation de concurrence.
Pour le marché n°3000 CPMP/MEP-MEADD/2021 du 28 août 2021 relatif aux travaux de construction de bureaux du cantonnement des Eaux et Forêts, deux sociétés soumissionnaires appartiennent à la même personne. En effet, l’analyse des offres des deux sociétés révèle beaucoup de similitudes dans leur présentation. En outre, les statuts des deux sociétés indiquent qu’elles ont été créées par la même personne et, les deux entreprises portent à leur en-tête les mêmes numéros de téléphone.
Pour le marché n°00796 DGMP/DSP 2020 du 30 avril 2020 relatif aux travaux de rénovation du bâtiment principal de la Direction Nationale des Eaux et Forêts, passé par appel d’offres restreint, l’un des soumissionnaires présente dans son offre originale une procuration de signature et une autorisation bancaire portant chacune l’en-tête d’une autre société consultée.
De plus, les fiches des travaux fournie par les deux soumissionnaires ne sont pas accompagnées de copie de la page de garde et de la page de signatures des contrats, et portent respectivement sur la réalisation des caniveaux, magasins et de Centre de Santé Communautaire (CSCOM).
Le Directeur des Finances et du Matériel a procédé à des dépenses inéligibles sur le Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et le Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune.
56.Les articles 4 et 5 de la Loi n°04-005 du 14 janvier 2004 portant création du Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et du Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune disposent : « Le Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts est destiné à financer :
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– les travaux de prospection et de classement des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de reboisement ;
– les travaux d’aménagement et d’entretien du domaine forestier classé et des massifs du domaine forestier protégé faisant l’objet d’exploitation ;
– l’équipement et le fonctionnement des structures de protection de la forêt ;
– la création d’infrastructures de protection des forêts ;
– l’appui aux Collectivités Territoriales dans les activités d’aménagement et de protection des forêts.
Le Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune est destiné à financer :
– les travaux de prospection, de classement ou de création d’aires protégées ;
– les travaux d’aménagement et de repeuplement des aires protégées ;
– l’équipement et le fonctionnement des structures de protection de la faune ;
– la création d’infrastructure de protection de la faune ;
– l’appui aux Collectivités Territoriales dans des activités d’aménagement et de protection de la faune. »
57.Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a examiné la nature et l’objet des dépenses réalisées. Elle a, en outre, procédé à des entrevues avec des responsables de la DNEF et ceux des deux (2) programmes.
58.L’équipe de vérification a constaté que le Directeur des Finances et du Matériel a procédé à des dépenses inéligibles sur le Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et le Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune.
En effet, le DFM a effectué des dépenses d’achat de produits alimentaires, de fournitures de bureau, de tenues et des chaussures pour le compte de la DFM et du Cabinet du Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, et des achats de produits alimentaires pour la DNEF. Il a également pris en charge des dépenses relatives aux indemnités de déplacement, billets d’avion et frais de formation des agents dont un Conseiller Technique, la Directrice des Ressources Humaines du secteur du développement rural, l’Attaché de Cabinet dudit Ministère et du Directeur de l’Opération Parc National de la Boucle de Baoulé. De plus, le DFM a effectué des travaux de réhabilitation du local affecté au Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, des achats de pneus à son profit et à celui du Secrétaire Général, des climatiseurs et des consommables de bureau au profit de sa direction.
Le montant des dépenses inéligibles se chiffre à 132 726 560 FCFA.
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Le Directeur des Finances et du Matériel a ordonné sur la base des procès-verbaux de réception sans réserve le paiement des marchés non exécutés ou partiellement exécutés.
59.L’article 40 du Décret n°2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique dispose : « Le paiement est l’acte par lequel l’État se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir qu’à l’échéance de la dette, après l’exécution du service … »
L’article 50 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique dispose : « Le paiement est l’acte par lequel l’État se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir qu’à l’échéance de la dette, après l’exécution du service, au vu de décisions individuelles d’attribution de subvention, d’allocation ou d’avance. »
L’article 102 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « La réception a lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestations contractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité contractante lorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché est jugée conforme aux spécifications techniques du marché […]. »
60.Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a procédé à l’effectivité des dépenses relatives à l’exécution des marchés de travaux de construction et de rénovation, d’identification et de bornage de forêts et à l’examen des procès-verbaux.
61.L’équipe de vérification a constaté que, sur la base de procès-verbaux de réception sans réserve, et d’attestations de service fait, le DFM a ordonné le paiement intégral des marchés de travaux partiellement exécutés ou non exécutés. En effet, pour le marché n°1935 DRMP 2021 du 25 juin 2021 relatif aux travaux de construction et de rénovation des bureaux, poste de contrôle et logement au niveau de certains services des Eaux et Forêts dans les localités de Markacoungo, Kolokani et Kangaba, l’équipe de vérification a constaté que les travaux de construction et de rénovation du poste de Markacoungo n’ont pas été entièrement exécutés. Après production du rapport provisoire, la DFM a produit des photos attestant de la réalisation des travaux de menuiserie, des travaux de plomberie, de construction de latrine et de hangar. Les travaux d’électricité non achevés s’élèvent à un montant de 2 001 000 FCFA.
L’équipe de vérification a également constaté dans le même marché que pour la construction du mur de clôture et la réhabilitation des bureaux et toilettes du cantonnement de Kangaba, des travaux de menuiserie et de plomberie n’ont pas été exécutés pour un montant de 502 000 FCFA.
Aussi, pour le bureau du cantonnement de Kolokani, des travaux non conformes de portes et du portail ont été réalisés pour un montant de 500 000 FCFA.
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Pour le marché n°3002 CPMP/MEP-MEADD/2021 du 03 septembre 2021 relatif aux travaux de construction et de rénovation des bureaux, logements et postes des Eaux et Forêts de Koutiala, l’équipe de vérification a constaté que des travaux n’ont pas été réalisés. Il s’agit des travaux de menuiserie, d’électricité et de révision de la toiture pour un montant de 1 393 000 FCFA. Après production du rapport provisoire, la DFM a produit des photos. A part la porte vitrée visible sur une photo, les 4 autres photos n’attestent pas de la réalisation des manquements constatés. Le montant est donc de 1 243 000 FCFA au lieu de 1 393 000 FCFA.
Pour le marché 3720 DRMP 2020 du 03 août 2020 relatif aux travaux de construction et réhabilitation des locaux du service des Eaux et Forêts de Kolokani, l’équipe de vérification a constaté que des travaux n’ont pas été réalisés au niveau de la construction du logement du chef de cantonnement. Il s’agit des travaux de menuiserie et de plomberie pour un montant de 297 500 FCFA.
Pour le marché n°2608 DRMP 2018 du 12 octobre 2018 relatif aux travaux de construction du mur de clôture et de rénovation des bureaux et logements du service local du cantonnement forestier de Dioïla (lot 2), l’équipe de vérification a constaté des travaux non réalisés pour un montant de 7 904 070 FCFA. Après production du rapport provisoire, la DFM a produit des photos. L’analyse de ces photos a montré des travaux non réalisés de toilette extérieure aux bureaux pour 244 030, de logement pour 2 040 000 FCFA de logement annexe 3 chambres pour 881 600 FCFA ; de cuisine pour 758 280 FCFA et de toilette extérieure pour 188 830 FCFA soit un montant total de 4 112 740 FCFA.
Pour le marché n°1934 DRMP 2021 du 25 juin 2021 relatif aux travaux de construction et de rénovation des bureaux, postes de contrôle et logements au niveau de certains services des Eaux et Forêts dans les localités de Bamako, Kati, Kasséla, Mont manding et Kadiolo (lot 1), l’équipe de vérification a constaté que des travaux n’ont pas été exécutés ou l’ont été partiellement pour les localités ci-après :
– Kati des travaux non réalisés pour un montant de 14 254 700 FCFA. – Kadiolo des travaux non réalisés de 6 380 900 FCFA.
– pour les rénovations des bureaux du poste du Mont Mandingue des travaux non réalisés pour un montant 6 226 915 FCFA.
Pour ces trois localités ci-dessus citées, et celle de Kolokani pour les travaux de porte et de portail, la DFM a produit des photos de réalisation desdits travaux. De ce fait les montants des travaux concernés ont été déduits du montant total des travaux non réalisés.
– Kasséla des travaux non réalisés pour un montant de 10 839 050 FCFA.
Pour le marché n°2606 DRMP 2018 du 24 septembre 2018 relatif aux travaux de réhabilitation du service local des Eaux et Forêts de Kita (lot 3), l’équipe de vérification a constaté la non-réalisation des travaux pour un montant de 1 265 000 FCFA.
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Exercices : 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre)
Concernant le marché n°2607 DRMP 2018 du 12 octobre 2018 relatif aux travaux de réhabilitation des bureaux et logement du cantonnement de Bafoulabé (lot 1), il a été constaté la non-exécution des travaux pour un montant de 5 419 800 FCFA.
Par ailleurs, s’agissant du contrat n°0953 CPMP/MEP-MEADD/2020 du 27 avril 2020 relatif aux travaux d’identification et de bornage des dix (10) forêts classées dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso, l’équipe de vérification a constaté à travers des visites d’effectivité sanctionnées par des attestations de confirmation délivrées par le Directeur régional des Eaux et Forêts de Koutiala et le chef de cantonnement de Kolondiéba, que lesdits travaux pour ces localités n’ont pas été réalisés. Il s’agit des travaux d’identification et de bornage des forêts classées de M’pessoba et Zangasso pour Koutiala et les travaux de confection de la carte et de bornage de la forêt classée de Kobani pour Kolondiéba, des travaux d’identification et de bornage de la forêt classée de Kenenkou pour Koulikoro. Elle a également constaté que l’attestation de service fait signée le 27 avril 2020 est antérieure à l’Ordre de service qui date de 14 mai 2020.
Le titulaire du marché n’ayant pas spécifié par localités et par forêts le coût des travaux à réaliser, l’équipe de vérification a considéré le montant total du marché comme non réalisé soit 23 622 420 FCFA.
Aussi, l’équipe de vérification a constaté à travers des visites d’effectivité sanctionnées par des attestations de confirmation délivrées par les chefs de cantonnement que le contrat n°1286 CPMP/MEP-MEADD/2018 du 18 mai 2020 relatif aux travaux de délimitation pour l’immatriculation de la forêt classée de Séléfougou au profit de la DNEF n’a pas été exécuté pour un montant de 24 607 354 FCFA. Il en est de même pour le contrat n°1285 CPMP/MEP-MEADD/2020 du 18 mai 2020 relatif aux travaux de délimitation et de bornage dans la forêt de Kambergué qui n’ont pas été exécutés pour un montant 24 268 824 FCFA.
Enfin, l’équipe de vérification a constaté que dans le cadre du marché n°2933 DGMP/DSP 2019 du 11 octobre 2019, relatif à la fourniture et pose de caméras de surveillance, le lecteur ARC-C lecteurs tactiles /clavier 13.56 MHZ DESFIRE version 2019 n’a pas été fourni conformément aux spécifications techniques du contrat de marché, c’est plutôt un lecteur non tactile qui a été fourni pour un montant de 22 200 000 FCFA.
Le montant total des travaux non réalisés ou partiellement réalisés s’élève à 120 378 688 FCFA.
Le Directeur des Finances et du Matériel n’applique pas des pénalités de retard.
62.L’article 99 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable, conformément aux dispositions suivantes :
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– les pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché ;
– la remise des pénalités peut être prononcée par l’autorité contractante, après avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public ;
– les empêchements résultant de la force majeure peuvent être invoqués avant l’expiration des délais contractuels, en vue de l’exonération des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché, à qui il incombe d’en apporter la preuve. L’autorité ayant approuvé le marché apprécie la valeur des justifications de la force majeure alléguée et prononce l’exonération totale ou partielle de la pénalité. »
Les contrats des marchés n°00796 DGMP/DSP2020 du 30 avril 2020, 2932-DGMP/DSP2019 du 11 octobre 2019 et 1205 DRMP/2021 du 25 juin 2021 stipulent que le délai d’exécution des travaux est de 45 jours à compter de la notification de l’ordre de service. Pour le contrat n°3000 CPMP/MEP-MEADD 2020 du 28 août 2020 le délai est de 60 jours. La pénalité journalière pour retard dans l’exécution desdits contrats est fixée à 1/2500ème.
L’article 9 des contrats types des DRPR stipule : « En cas de retard dans la livraison des fournitures ou dans la prestation de service, le titulaire sera passible d’une pénalité par jour de retard fixée à un deux mille cinq centième (1/2500ème) du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Il n’est pas prévu de prime pour l’exécution anticipée de l’objet du marché. »
63.Afin de s’assurer de l’exécution des marchés dans les délais contractuels et de l’application des pénalités de retard, l’équipe de vérification a examiné les contrats, les ordres de services, les lettres de notification, les factures, les attestations de service fait, les PV de réception, les mandats de paiement, et a procédé à des entrevues.
64.Elle a constaté que le DFM n’a pas appliqué la pénalité sur des marchés ayant accusé des retards dans leur exécution.
En effet, le marché n°00796 DGMP/DSP 2020 du 30 avril 2020 relatif aux travaux de rénovation du bâtiment principal de la Direction Nationale des Eaux et Forêts, a été conclu avec un délai d’exécution de 45 jours commençant le 08 mai 2020 suivant l’ordre de service n°20-03 du 07 mai 2020. La réception des travaux a eu lieu le 30 juin 2020, au lieu du 22 juin soit un retard de huit (8) jours. La pénalité de retard non appliquée s’élève à 816 149 FCFA.
Pour le marché n°1205 DRMP/2021 du 25 juin 2021 il a été constaté un retard dans son exécution. La date de réception prévue était le 24 septembre 2021, le marché a été effectivement réceptionné le 20 octobre 2021 soit 26 jours de retard pour un montant dû de 1 533 559 FCFA. Après la production du rapport provisoire, la DFM a, à travers la déclaration de recette n°0005535 procédé au versement de 58 983 FCFA au titre de pénalité de retard. Le montant de pénalité est donc de 1 474 576 FCFA.
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Exercices : 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre)
S’agissant du marché 2932 DGMP/DSP 2019 du 11 octobre 2019, il a été constaté un retard dans son exécution. En effet, la date de réception prévue du marché était le 1er décembre 2019, le marché a été finalement réceptionné le 9 décembre 2019, soit sept (7) jours de retard pour un montant de 257 225 FCFA. Pour le marché n°3000CPMP/MEP
MEADD/2020 du 28 août 2020, les travaux ont accusé un retard de 76 jours pour un montant de 2 028 266 FCFA. Cependant, le DFM n’a retenu au titre des pénalités de retard qu’un montant de 1 334 585 FCFA. Le montant de pénalités dû est donc de 693 881 FCFA. Le cumul des pénalités de retard pour ces marchés est de 3 241 831 FCFA.
Pour les Demandes de cotation et DRPR, le montant des pénalités de retard constaté est de 2 164 053 FCFA. Le montant cumulé des pénalités de retard est de 5 405 884 FCFA.
Le Directeur des Finances et du Matériel a procédé à des fractionnements de dépenses.
65.L’article 33.3 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « En outre, constitue un fractionnement des dépenses tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un Ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants cumulés au cours de l’année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics. La nature de la dépense s’apprécie par rapport au caractère homogène des travaux, des fournitures et services tel que défini à l’article 10 du présent décret. »
L’article 22 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « Tout fractionnement de prestations portant sur un même objet en vue d’éviter l’appel d’offres et de favoriser des paiements successifs sur simple facture ou mémoire est formellement interdit. »
L’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « La procédure de demande de renseignement et de prix à compétition ouverte s’applique aux marchés dont les montants estimés sont supérieurs ou égaux à :
– vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA mais inférieurs à cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les travaux ;
– vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA mais inférieurs à quatre-vingt millions (80 000 000) de francs CFA pour les fournitures et services courants ;
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– quinze millions (15 000 000) de francs CFA mais inférieurs à soixante-dix millions (70 000 000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles […].
66.Pour s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a examiné les plans prévisionnels de passation des marchés et la situation des Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte (DRPO) et des Demandes de cotation de la période sous revue.
67.Elle a constaté que le DFM a procédé à des fractionnements de dépenses. Il a procédé à l’achat de mobiliers de bureau à travers huit (8) demandes de cotation pour un montant cumulé de 31 367 350 FCFA alors que ce montant nécessitait la passation de marché par DRPO. Il a également procédé à deux (2) travaux de délimitation et de bornage par DRPR pour un montant cumulé de 48 876 178 FCFA au lieu de procéder à la passation par DRPO.
Des chefs de cantonnements et des chefs de poste des Eaux et Forêts ont autorisé le transport de quantités de bois supérieures aux quantités fixées par les permis de coupe.
68.L’article 68 de la Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national, l’exploitation forestière dispose : « Dans les domaines forestiers de l’État et des Collectivités Territoriales, l’exploitation commerciale de produits forestiers par des services publics et des particuliers à des fins commerciales peut être faite :
– soit en régie par le service chargé des forêts ;
– soit par vente de coupe ;
– soit par permis de coupe d’un nombre ou d’une quantité de produits ligneux ;
– soit par permis de récolte ou de collecte de produits forestiers non ligneux. »
L’article 16 du Décret n°2011-637/P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les conditions et modalités d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation et de transport des produits forestiers dispose : « Le permis de coupe, le permis de récolte et le permis de collecte des produits forestiers sont extraits d’un carnet à souche émis par l’administration forestière et doivent indiquer :
– l’identité, l’adresse et les références de la carte d’exploitant forestier du titulaire ;
– le nombre de stères ou quintaux lorsqu’il s’agit de bois énergie ;
– la nature de l’essence, le nombre de pièces ou de pieds d’arbres lorsqu’il s’agit de bois de service ou de bois d’œuvre ;
– la nature et la quantité des produits dont la récolte ou la collecte est autorisée lorsqu’il s’agit de produits forestiers non ligneux ;
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– le lieu précis d’exploitation ou de la provenance, avec indication du nom du village le plus proche ou le cas échéant de la commune ;
– la durée de validité du permis ;
– l’utilisation du permis lorsqu’il s’agit de la fabrication d’objets ou d’outils provenant de tout ou partie d’essences forestières ;
– la date et le lieu de délivrance ;
– les noms, prénoms et fonction de l’agent ayant délivré le permis.
L’article 20 du même décret dispose : « En dehors des produits exploités dans le cadre de l’exercice des droits d’usage, tout transport de produits doit être justifié par un coupon de transport émis par l’administration forestière, certifiant l’origine et la fabrication des produits exploités.
Chaque coupon de transport de produits correspond à une quantité déterminée de bois. Il n’est utilisable que pour un seul voyage de la zone d’exploitation de vente ou de stockage des produits. »
L’article 21 dudit décret dispose : « Le coupon de transport est extrait d’un carnet à souche et contient les mentions suivantes :
– le numéro et la date de délivrance du permis de coupe ou du permis de dépôt ;
– le lieu de coupe et de dépôt des produits exploités ;
– la nature et la quantité des produits transportés ;
– le nombre de billes ou de madriers ou de planches lorsqu’il s’agit de bois d’œuvre ;
– le lieu de destination des produits ;
– le type de moyen, de transport utilisé ;
– les nom, prénoms et adresse du propriétaire du moyen de transport sollicité ;
– la date de délivrance et la durée de validité du coupon ;
– les nom, prénoms et fonction de l’agent ayant délivré le coupon. »
L’article 22 du même décret dispose : « Les coupons de transport sont délivrés par les agents du service chargé des forêts de la zone d’exploitation forestière sur présentation du permis de coupe ou du permis de dépôt en cours de validité.
Au moment de la délivrance des coupons de transport mention de la quantité de produits autorisés à circuler est portée avec les dates au fur et à mesure, au verso du permis de coupe correspondant jusqu’à épuisement totale de bois dont l’exploitation ou le dépôt est autorisé. »
L’article 5 du Décret n°10-388/P-RM du 26 juillet 2010 fixant les taux de redevances perçues à l’occasion de l’exploitation des produits forestières dans le domaine forestier de l’Etat dispose : « Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de coupe de bois d’énergie dans le domaine forestier de l’État sont fixés comme suit : du bois énergie issu de la forêt naturelle :
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dispose : « Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de coupe de bois d’énergie dans le domaine forestier de l’État sont fixés comme suit : du bois énergie issu de la forêt naturelle :
Nature des Produits | Unité | Domaine forestier aménagé | Domaine forestier protégé aménagé |
Bois de chauffe | Stère | 400 F | 800 F |
Charbon de bois | Quintal | 800 F | 1600 F |
- Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a rapproché les quantités autorisées par les permis de coupe de bois au cumul des quantités des coupons de
69.Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification transport y afférents de certains cantonnements et postes des Régions de Kayes, Koulikoro
a rapproché les quantités autorisées par les permis de coupe de bois et Sikasso sur la période sous revue. L’écart excédentaire ainsi dégagé par nature de produits
au cumul des quantités des coupons de transport y afférents de certains a été multiplié par le taux correspondant de la redevance proportionnelle.
cantonnements et postes des Régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso sur la période sous revue. L’écart excédentaire ainsi dégagé par nature de produits a été multiplié par le taux correspondant de la redevance proportionnelle.
70.L’équipe de vérification a constaté que des chefs de cantonnement et chefs de poste des Eaux et Forêts ci-après ont délivré des coupons de transport dont les quantités dépassent celles autorisées par les permis de coupe correspondants. Il s’agit de : pour la Région de Kayes : Cantonnement de Kayes Sadiola, Lounto, Ambidédi, Koussané ; Cantonnement de Bafoulabé ; Bamafélé ; Mahina ; Cantonnement Kita ; Toukoto ; Kassaro ; Cantonnement Kéniéba central ; Faléa ; Diafara ; Faraba.
Pour la Région de Sikasso : Cantonnement Bougouni, Bougouni central, Zantièbougou et Ouroun.
Pour la Région de Koulikoro : Cantonnement Kati, Kati central et Ouéléssébougou. Les quantités excédentaires n’étant pas couvertes par les permis de coupe délivrés n’ont pas fait l’objet de paiement de redevance. Il s’agit essentiellement des bois de chauffe et du charbon de bois. Le montant total des redevances non perçues s’élève à 770 824 130 FCFA. La situation des redevances non perçues par cantonnement et par poste concerné par Région est donnée dans le tableau ci-dessous.
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Exercices : 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre)
Tableau n°3 : Synthèse des redevances non perçues par cantonnement et
Tableau n°02 : Synthèse des redevances non perçues par cantonnements et par par poste en FCFA.
postes en FCFA.
Région de KAYES | Montant |
Cantonnement Kayes | |
Sadiola | 139 020 000 |
Ambidédi | 3 292 000 |
Lontou | 1 713 220 |
Koussané | 857 600 |
Total | 144 882 820 |
Cantonnement Bafoulabé | Montant |
Bamafélé | 30 580 000 |
Mahina | 8 280 000 |
Total | 38 860 000 |
Cantonnement Kita | Montant |
Toukoto | 2 570 560 |
Kassaro | 6 976 000 |
Total | 9 546 560 |
Cantonnement Kéniéba | |
Central | 1 380 000 |
Faléa | 480 000 |
Diafara | 4 740 000 |
Faraba | 2 180 000 |
Total | 8 780 000 |
Région de KOULIKORO | Montant |
Cantonnement Kati | |
Ouéléssébougou | 2 388 800 |
Kati central | 256 000 |
Total | 2 644 800 |
Région de SIKASSO | Montant |
Cantonnement Bougouni | |
Bougouni central | 5 452 400 |
Zantiébougou | 84 512 000 |
Ouroun | 724 000 |
Total | 90 688 400 |
Cantonnement Kolondieba | |
Kolondiéba central | 324 191 600 |
Fakola | 104 260 000 |
Kébila | 40 217 950 |
Kadiana | 1 824 000 |
Tousséguela | 4 928 000 |
Total | 475 421 550 |
Total général 770 824 130
Des chefs de poste des Eaux et Forêts et des Chefs de cantonnement ont irrégulièrement délivré des coupons de transport.
71.L’article 21 du Décret n°2011-637/P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les conditions et modalités d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation et de transport des produits forestiers dispose :
Gestion du fonds d’aménagement et de protection des forêts et du fonds d’aménagement et de protection de la faune – Exercices : 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre) 31
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« Le coupon de transport est extrait d’un carnet à souche et contient les mentions suivantes :
– le numéro et la date de délivrance du permis de coupe ou du permis de dépôt ;
– le lieu de coupe et de dépôt des produits exploités ;
– la nature et la quantité des produits transportés ;
Des chefs de poste des Eaux et Forêts et des Chefs de cantonnement ont irrégulièrement délivré des coupons de transport.
– le nombre de billes ou de madriers ou de planches lorsqu’il s’agit de bois d’œuvre ;
- L’article 21 du Décret n°2011-637/P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les conditions et modalités d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation et de transport des
– le lieu de destination des produits ;
produits forestiers dispose : « Le coupon de transport est extrait d’un carnet à souche et – le type de moyen, de transport utilisé ;
contient les mentions suivantes :
– les nom, prénoms et adresse du propriétaire du moyen de transport
– le numéro et la date de délivrance du permis de coupe ou du permis de dépôt ;
sollicité ;
– le lieu de coupe et de dépôt des produits exploités ;
– la nature et la quantité des produits transportés ;
– la date de délivrance et la durée de validité du coupon ;
– le nombre de billes ou de madriers ou de planches lorsqu’il s’agit de bois d’œuvre ;
– Les nom, prénoms et fonction de l’agent ayant délivré le coupon. » – le lieu de destination des produits ;
– le type de moyen, de transport utilisé ;
L’article 22 du même décret dispose : « Les coupons de transport – les nom, prénoms et adresse du propriétaire du moyen de transport sollicité ;
sont délivrés par les agents du service chargé des forêts de la zone d’exploitation forestière sur présentation du permis de coupe ou du
– la date de délivrance et la durée de validité du coupon ;
permis de dépôt en cours de validité.
– Les nom, prénoms et fonction de l’agent ayant délivré le coupon. »
L’article 22 du même décret dispose : « Les coupons de transport sont délivrés par les agents Au moment de la délivrance des coupons de transport mention de la du service chargé des forêts de la zone d’exploitation forestière sur présentation du permis de quantité de produits autorisés à circuler est portée avec les dates au coupe ou du permis de dépôt en cours de validité.
fur et à mesure, au verso du permis de coupe correspondant jusqu’à Au moment de la délivrance des coupons de transport mention de la quantité de produits
épuisement total du bois dont l’exploitation ou le dépôt est autorisé. » autorisés à circuler est portée avec les dates au fur et à mesure, au verso du permis de coupe L’article 5 du Décret n°10-388/P-RM du 26 juillet 2010 fixant les taux de
correspondant jusqu’à épuisement total du bois dont l’exploitation ou le dépôt est autorisé. » redevances perçues à l’occasion de l’exploitation des produits forestiers
L’article 5 du Décret n°10-388/P-RM du 26 juillet 2010 fixant les taux de redevances perçues dans le domaine forestier de l’Etat dispose : « Les taux des redevances
à l’occasion de l’exploitation des produits forestiers dans le domaine forestier de l’État proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance des permis de
dispose : « Les taux des redevances proportionnelles perçues à l’occasion de la délivrance coupe de bois d’énergie dans le domaine forestier de l’État sont fixés
des permis de coupe de bois d’énergie dans le domaine forestier de l’État sont fixés comme comme suit : du bois énergie issu de la forêt naturelle :
suit : du bois énergie issu de la forêt naturelle :
Nature des Produits | Unité | Domaine forestier aménagé | Domaine forestier protégé aménagé |
Bois de chauffe | Stère | 400 F | 800 F |
Charbon de bois | Quintal | 800 F | 1600 F |
72.Afin de s’assurer que les Chefs de poste et les chefs de cantonnement 73. Afin de s’assurer que les Chefs de poste et les chefs de cantonnement ont régulièrement ont régulièrement autorisé le transport de bois, l’équipe de vérification a autorisé le transport de bois, l’équipe de vérification a examiné les carnets à souche des
examiné les carnets à souche des coupons de transport. En outre, dans coupons de transports. En outre, dans les cas où les coupons transport ont été délivrés sans
les cas où les coupons de transport ont été délivrés sans référence à référence à des permis de coupe, l’équipe de vérification a évalué les redevances
des permis de coupe, l’équipe de vérification a évalué les redevances proportionnelles dues pour la délivrance de ces permis.
proportionnelles dues pour la délivrance de ces permis.
73.Elle a constaté que des chefs de poste et des chefs de cantonnement ont délivré des coupons de transport de bois d’énergie à des exploitants ne disposant pas de permis de coupe. En effet, aucune référence de permis de coupe ne figure sur les coupons de transport. Le montant total des redevances dues sur les quantités transportées sans permis
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Exercices : 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre)
de coupe s’élève à 29 220 000 FCFA réparti comme suit : 6 740 000 FCFA pour Kolondiéba central en 2020, 640 000 FCFA pour Fakola en 2020 et 21 840 00 000 FCFA pour Fakola en 2021.
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TRANSMISSION ET DENONCIATION DE FAITS PAR LE VERIFICATEUR GENERAL AU PRESIDENT DE LA SECTION DES COMPTES DE LA COUR SUPREME ET AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT DE BAMAKO, CHARGE DU POLE ECONOMIQUE ET FINANCIER RELATIVEMENT :
– à la simulation de mise en concurrence ;
– aux dépenses inéligibles pour un montant de 132 726 560 FCFA ;
– au paiement des travaux non exécutés ou partiellement exécutés pour un montant total de 120 378 688 FCFA ;
– à la non application des pénalités de retard pour un montant de 5 405 884 FCFA ;
– au fractionnement des dépenses ;
– à la non perception des redevances suite au dépassement des quantités autorisées par les permis de coupe pour un montant de 568 754 750 FCFA ;
– à la non-perception des redevances proportionnelles suite à la délivrance irrégulière de coupons de transport sans référence de permis pour un montant de 29 220 000 FCFA.
TRANSMISSION ET DENONCIATION DE FAITS PAR LE VERIFICATEUR GENERAL AU PRESIDENT DE LA SECTION DES COMPTES DE LA COUR SUPREME ET AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KAYES, CHARGE DU POLE ECONOMIQUE ET FINANCIER RELATIVEMENT :
– à la non-perception des redevances suite au dépassement des quantités autorisées par les permis de coupe pour un montant de 202 069 380 FCFA.
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Direction Nationale des Eaux et Forets – Vérification financière et de conformité –
Exercices : 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre)
CONCLUSION :
Le Bureau du Vérificateur Général a effectué la présente vérification afin de s’assurer de la conformité, de la sincérité et de la régularité des opérations de recettes et dépenses des Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et de la Faune. Les travaux ont porté sur les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre) et ont concerné certains cantonnements et postes forestiers des Régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso.
A l’issue de la vérification, les principales constatations de contrôle interne ont trait à la non-tenue de certains documents essentiels pour le contrôle de l’exploitation et le suivi des produits forestiers et au non-respect des dispositions du Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public.
Pour y remédier, des mesures correctives ont été recommandées dont la mise en œuvre permettra aux différents responsables de la gestion des Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et de la Faune d’améliorer l’exécution de leurs tâches respectives. Ces recommandations feront l’objet de suivi par le Bureau du Vérificateur Général.
La présente vérification a décelé des irrégularités financières qui ont eu un impact négatif sur l’utilisation régulière et effective des ressources financières des deux (2) fonds.
Bamako, le 30 décembre 2022
Le Vérificateur
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DETAILS TECHNIQUES SUR LA VERIFICATION :
La présente vérification a été réalisée suivant les exigences des normes INTOSAI et conformément au guide d’audit du secteur public approuvé par l’Arrêté n°10-1251/MEF-SG du 11 mai 2010 du Ministre de l’Economie et des Finances, au Manuel et au guide de vérification financière du Bureau du Vérificateur Général.
La gestion des fonds relève de l’administration publique et respecte des procédures édictées par le Code des Marchés Publics et les autres textes régissant le secteur public malien.
Les diligences mises en œuvre portent essentiellement sur les opérations de recettes et de dépenses effectuées sur lesdits fonds.
Objectif :
L’objectif de cette vérification est de s’assurer que les procédures édictées par le Code des marchés publics ainsi que tous les textes régissant le secteur public sont respectés dans les opérations d’exécution de recettes et de dépenses desdits fonds.
Etendue
La vérification s’étend sur les exercices budgétaires 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre).
Les travaux ont porté sur :
– l’exécution des dépenses et l’effectivité des réalisations ;
– le recouvrement des recettes qui alimentent lesdits fonds ;
– l’effectivité dans des cantonnements et postes forestiers des Régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso.
Méthodologie
La mission a, dans un premier temps, procédé à la collecte et à l’analyse documentaire des textes législatifs et réglementaires relatifs aux fonds.
Elle a ensuite effectué :
– des entrevues avec les responsables de la gestion des fonds ;
– des entrevues avec des personnes pouvant fournir des informations pertinentes à la mission ;
– l’examen des documents reçus ;
– la recherche d’éléments probants ;
– les travaux d’effectivité ;
– les recoupements d’informations ;
– la formulation et la validation des constatations ;
– la rédaction du rapport.
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Exercices : 2018, 2019, 2020 et 2021 (31 octobre)
RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :
Le principe du contradictoire a été observé tout au long de la mission. En effet, les résultats préliminaires des travaux ont été communiqués et discutés avec les différents responsables. Une restitution a été effectuée à la DFM du Ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable.
La séance contradictoire a eu lieu le 28 décembre 2022 dans les locaux du Bureau du Vérificateur Général.
Par Lettre confidentielle n°Conf.0500/2022/BVG du 24 octobre 2022, le rapport provisoire a été transmis à la Directrice Nationale des Eaux et Forêts pour observations. Par Lettre confidentielle n°Conf.0501/2022/BVG du 24 octobre 2022, un extrait du rapport provisoire a été transmis à la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public pour observations.
Par Lettre confidentielle n°Conf.0502/2022/BVG du 24 octobre 2022 un extrait du rapport provisoire a été transmis à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable pour observations.
Par lettre confidentielle du 25 décembre 2022, la Directrice Nationale des Eaux et Forêts a fourni des éléments de réponse relatifs aux constatations formulées dans le rapport provisoire
Par Bordereau d’envoi n°01413/MEF-DGMP-DSP du 2 novembre 2022, le Directeur Général des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a fourni des éléments de réponse relatifs aux constatations formulées dans le rapport provisoire.
Par Bordereau d’envoi n°0329/…/2022 du 2 décembre 2022, le Directeur des Finances et du Matériel a fourni des éléments de réponse relatifs aux constatations formulées dans le rapport provisoire.
L’équipe de vérification a examiné les éléments de réponse reçus et a pris en compte les observations jugées pertinentes pour élaborer le rapport définitif.
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Liste des recommandations
Au Directeur des Finances du Matériel :
– respecter les critères de sélection des soumissionnaires ;
– informer par écrit les soumissionnaires non retenus du rejet de leur offre ;
– convier, et à temps, la Direction Générale des Marchés Publics et Délégations de Service Public à toutes les réceptions de travaux, de biens et services ;
– éviter des simulations de mise en concurrence par demande de cotation et par Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte.
Au Directeur Général des Marchés Publics et Délégations de Service Public :
– respecter les critères d’autorisation de la passation des marchés par entente directe ;
– respecter les critères d’autorisation de la passation des marchés par appel d’offres restreint.
Au Directeur National des Eaux et Forêts :
– veiller sur la tenue correcte des carnets à souche des coupons de transport par les chefs de poste des Eaux et Forêts.
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Annexe 2 : Situation des irrégularités financières constatées
Tableau des irrégularités financières en FCFA
Irrégularités financières | Total |
132 726 560 :
Dépenses inéligibles |
1 058 555 262 |
120 378 688 :
Travaux payés mais non-exécutés ou partiellement exécutés |
|
5 405 884 :
Pénalités de retard |
|
770 824 130 :
Dépassement de quotas de coupe |
|
29 220 000 :
Coupons sans référence de permis |
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Lettre de transmission du rapport provisoire et demandes de réponse des entités concernées.
Dans le cadre de ses missions, le Bureau du Vérificateur Général a procédé à une vérification financière et de conformité de la gestion du Fonds d’Aménagement et de Protection des Forêts et du Fonds d’Aménagement et de Protection de la Faune pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 (jusqu’au 31 octobre).
Par conséquent, j’ai l’honneur de vous transmettre un extrait du rapport provisoire en vous demandant de bien vouloir nous fournir vos éléments de réponse d’ici le 28 novembre 2022 au plus tard.
Au regard de cet article, les réponses des entités doivent être concises et s’inscrire dans les limites des résultats communiqués.
Vous trouverez à cet effet des formulaires à renseigner, annexés à la présente lettre.
ll est important de rappeler qu’à défaut d’éléments de réponses dans le délai indiqué les observations relevées seront considérées comme définitives.
Rapport du vérificateur général du Mali
NB: le titre est de la rédaction de Bamada.net