Le Centre national des œuvres universitaires (Cenou-Mali) a lancé, le 19 octobre 2022, un avis d’appel d’offres ouvert n°0001/S-2023 relatif aux services de nettoyage, de ramassage des ordures et de vidange des fosses septiques de la Cité universitaire de Kabala, répartis en trois lots, avec en sus 100 000 F CFA comme coût de cession du dossier d’appel d’offres (DAO). Ayant jugé ce coût contraire aux dispositions de l’article 37 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, la Société commerciale du Mandé (Socoma), par lettre du 31 octobre 2022, saisissait le Comité de règlement des différends (CRD) de l’ARMDS aux fins de rectifier le coût. Mais, elle perd la partie.
u soutien de sa contestation, l’entreprise Socoma a estimé le coût de vente du DAO de 100 000 F CFA contraire aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 ci-dessus référencé qui dispose que “le dossier d’appel à concurrence est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions financières stipulées dans l’avis d’appel à concurrence ou dans la lettre de consultation. Dans tous les cas, l’autorité contractante à l’obligation de mettre le dossier à la disposition de tous ceux qui en font la demande”. Une disposition qui indique en outre que “lorsque le dossier d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, ces conditions financières doivent être fixées de façon à ne pas dépasser les coûts d’établissement du dossier. Toutefois, dans ce dernier cas, un exemplaire du dossier devra être disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent”.
Au regard de ces dispositions, la Socoma s’est dite non satisfaite de la réponse de Cenou-Mali à sa lettre de contestation.
En effet, par lettre n°2022-00597/DG-Cenou du 27 octobre 2022, reçue le 28 octobre 2022, en visant les dispositions de l’article 9 de l’arrêté d’application du code des marchés publics, le directeur général de Cenou-Mali, en réponse à ce recours gracieux de la Socoma, a estimé qu’aucun texte, en République du Mali, ne fixe le coût de vente du DAO, ajoutant que la remise gratuite ou la vente du DAO dépend de chaque autorité contractante.
Le directeur général de Cenou-Mali, pour soutenir sa thèse devant le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (CRD/ARMDS), a ainsi évoqué l’article 9 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015/604/P-RM du 25 septembre 2015, portant code des marchés publics et des délégations de service public. Un article qui stipule que “dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, l’autorité contractante à l’obligation de mettre le dossier d’appel d’offres à la disposition de tous ceux qui en font la demande. Lorsque le dossier d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus de la vente des dossiers sont reversés au Trésor public. Toutefois, 80 % des produits de la vente des dossiers des collectivités territoriales et des établissements publics sont reversés au Trésor public et 20 % à l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public. En ce qui concerne les organismes personnalisés, les produits issus de la vente des dossiers sont versés au comptable dudit organisme”.
Coût de vente raisonnable
Mieux encore, le directeur général du Centre national des œuvres universitaires (Cenou-Mali) indiquait qu’en aucune circonstance et en aucun cas, la consultation gratuite du dossier sur place et les questions d’éclaircissement n’ont souffert d’entrave de la part du Cenou. Il révélait en outre que le demandeur, c’est-à-dire la Socoma, n’a ni appelé, et ne s’est pas non plus présenté physiquement pour un achat ou une consultation gratuite du DAO.
Une réponse qui ne satisfait pas la Socoma, d’où la saisine du CRD en vue de réviser le coût du dossier d’appel d’offre. Si la requête de la Socoma a été jugée recevable par le CRD/ARMDS conformément aux dispositions des textes en vigueur, la sentence, en termes de droit, aura cependant été très claire : le Cenou n’a enfreint aucune disposition du code des marchés publics.
En effet, statuant régulièrement et présence des représentants des deux parties, le Comité des différends de l’ARMDS, après examen des versions des parties, est parvenu à ce qui suit : Considérant qu’il ressort des faits et des constats issus de l’instruction de ce recours “que le litige opposant les parties porte sur le coût d’achat du DAO de 100 000 F CFA fixé par le Cenou qui est estimé contraire aux dispositions du code des marchés publics par la requérante…”.
Considérant l’article 37.2 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, qui dispose que “le dossier d’appel à concurrence est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions financières stipulées dans l’avis l’appel à la concurrence ou dans la lettre de consultant ; lorsque le dossier d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, ces conditions financières doivent être fixées de façon à ne pas dépasser les coûts d’établissement du dossier…”
Considérant que le DAO objet de la contestation est constitué de trois (3) lots, que de ce fait, il y a lieu de conclure que le prix de vente du DAO proposé par le CENOU Mali est raisonnable… En conséquence, déclare que le recours de la Société commerciale du Mandé est recevable ; constate que le coût de vente du DAO pratiqué par le Cenou-Mali est raisonnable compte tenu du fait que c’est les trois (3) lots qui constituent le DAO ; et ordonne ainsi la poursuite de la procédure de passation du marché en cause.
El Hadj A.B. HAIDARA
Source : Aujourd’hui-Mali