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Rapports politiques tendus au Mali : Parlons Constitution !

La charte des partis politiques qui  a été établie par une ordonnance du Comité de transition pour le salut du peuple (Ctsp) le 10 octobre 1991 est secondaire à l’heure actuelle si l’on se réfère strictement à la nouvelle Loi Fondamentale ou Charte de la 4ème République du Mali en cours d’avancement et d’agencement. Pour son avènement prochain et son rayonnement au-delà des frontières intangibles et de l’intégrité du territoire. Car après le 22 septembre 1960, le 19 novembre 1968, le 2 juin 1974, le 26 mars 1991 et le 12 janvier 1992, c’est bien là la toute nouvelle première Constitution élaborée par l’ensemble des Maliens ayant part à la redéfinition de l’État malien et la refondation de ses institutions démocratiques. Il s’agit bien évidemment de la grande restauration sans purges ni exclusion. Et pourtant on ne cesse de parler de recul démocratique.

 

En quoi est-ce la suspension (provisoire) des activités des partis politiques pour des raisons liées aux troubles au l’ordre public, est-elle sujette à une restriction des libertés fondamentales ? Qui peut soutenir une telle thèse devant le peuple récalcitrant de la voix aux cris d’orfraie de la classe politique avec laquelle le divorce est depuis longtemps prononcé (voir résultats et taux de participation aux dernières compétitions électorales organisées au Mali) ? Radioscopie de ce que nous dit la Constitution adoptée le 18 juin 2023.

Le Décret n°2023-0401/PT-RM du 22 juillet qui a promulgué la nouvelle Constitution porte la signature du Colonel Assimi Goïta. Ceci est acté. Depuis, les contradictions pouvant émanant dans la gestion de l’attirail juridique se sont estompées dès la fin de la campagne pour le Référendum du 18 juin 2023 qui a enregistré un taux de participation record de….% pour ……% de voix favorables au OUI. Ce qui signifie que vu la Charte de la Transition, la nouvelle Loi fondamentale ne saurait souffrir aucune critique (Noli me tangere). Et vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition, il était légitime de considérer la date butoir du 26 mars 2024 comme frappée de forclusion notoire tout comme les Accords d’Alger rendus “caducs et d’inapplicabilité absolue”. En conclusion, la promulgation des résultats définitifs du référendum du 18 juin par l’Arrêt n°2023-08/CC-Réf du 21 juillet 2023, ont fini de donner la victoire à la souveraineté retrouvée et proclamée du Mali Indépendant. C’est cette nouvelle donne qui consacre la valeur réactualisée à accorder aux partis politiques dans un contexte absolument difficile de réappropriation des commandes sans une patiente attente que devrait couronner la tenue du scrutin présidentiel en vue aux dates et jours connus jour d’élection. C’est ce qui semble être la base des revendications politiciennes entendues ces derniers temps avec leur lot de complaintes et de gémissements auxquels le peuple électeur dont ils ont besoin des voix semble pour le moment rester sourd et boudeur de l’offre politique inexistante ou inintéressante a priori.

Si l’on reprend la définition donnée des partis politiques comme étant eux-mêmes «un ensemble de principes qui les régit» et que la charte a pour objet «de codifier leurs règles de formation, de fonctionnement et de financement», on peut attester que les partis politiques sont effectivement des «organisations de citoyens réunis par une communauté d’idées et de sentiments, prenant la forme d’un projet de société, pour la réalisation duquel ils participent à la vie politique par des voies démocratiques».

Radioscopie de ce que dit la Constitution du 22 juillet 2023

Leur vocation reste aussi de mobiliser et d’éduquer leurs adhérents, de conscientiser l’opinion en participant à sa formation et suscitant son implication dans la quête du suffrage universel qui permet aux partis politiques de concourir exclusivement à cette course vers l’électorat. C’est pour cette raison que la Constitution leur accorde la liberté de se créer légalement et d’exercer pleinement leurs activités.

Cependant, comme il est établi dans la Charte des partis, «ils ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public, ainsi qu’aux droits et aux libertés individuels et collectifs ; ils n’ont pas le droit de créer des organisations à caractère militaire ou paramilitaire et ne peuvent se fonder sur une base ethnique, religieuse, linguistique, régionaliste, sexiste ou professionnelle, ni vouloir porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine de l’État».

À part ça, il n’y a aucune menace qui a déjà pesé ou qui continuerait de peser sur les partis politiques au Mali, si ce n’est le péché général partagé d’être insuffisamment bien organisé avec un maillage parfait du territoire et des comités locaux et sections régionales bien installés.

C’est ce qui a permis d’ailleurs d’organiser le premier terme indiqué dans les recommandations des ANR (Assises national de la refondation) à savoir, au titre XIV (Dispositions finales) de la nouvelle Constitution, la tenue du Référendum : (Article 191 : “La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueille la majorité des suffrages exprimés, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, procède à sa promulgation dans les huit (08) jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Cour constitutionnelle.”).

Loi ne saurait être plus claire en République du Mali où l’insécurité galopante a du mal à être éradiquer pour qu’on en vienne à envenimer davantage la situation avec du venin importé de chez les forces subversives coalisés à des valets locaux nostalgiques de la vieille belle époque de la France Afrique.

Ne surtout pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public, aux droits et aux libertés

Or au plan géopolitique, le Ministre des Affaires étrangères a la température du temps qu’il fait au dehors au sujet du Mali. Le ministre de l’Administration territoriale également est fort renseigné des multiples attaques que subissent les Fama aux différents fronts où elles sont stationnées. De plus, le Colonel Assimi Goïta et son Premier Ministre Choguel Maiga ne sont pas en bisbilles pour qu’une meute d’affamés de pouvoir s’agglutiner là comme des vautours pressés de voir l’entente – fragile qu’ils la voudraient – voler en éclat. Donc comment faire pour opposer les militaires entre eux et les mélanger avec la population et les organisations de la société civile et des médias pour avoir gain de cause ? C’est l’équation qui se pose à 89 partis politiques, qui ont signé une déclaration commune dans laquelle ils ne demandent ni plus ni moins que le départ des militaires et la démission du Gouvernement, pour qu’ils aient raison de constater à ce moment précis un vrai vide juridique par vacance du pouvoir.

Si c’était bien orchestré pour faire démissionner ATT le 6 avril 2012, ce ne fut pas le cas le 18 août 2020 quand IBK démissionnait de la prestigieuse fonction au prix de sa vie et de son plein gré pour réduire le risque de bain de sang dans son Maliba. Tellement les forces en présence du M5/FRP alimentant le mécontentement social d’une part, et les troupes militaires exténuées par tant d’efforts vains prêtes à lâcher prise pour se chercher un salut de bon aloi, d’autre part étaient alignées en face des Mouvements irrédentistes touarègues et autres groupes terroristes armées. Une vraie poudrière que les cinq colonels ont intelligemment désamorcé bombe coloniale et bombe tribale.

Cela n’a pas suffi à rendre la situation sécuritaire moins dégradée mais au moins la souveraineté nationale retrouvée a agi en continuum après les retraits définitifs des troupes militaires étrangères jusqu’à la reprise du sanctuaire des terroristes qui est Kidal. Pourquoi donc du jour au lendemain, après la tenue sans problèmes majeurs du référendum voudrait-on dans la foulée et la précipitation aller vite à la prochaine étape du calendrier électoral sans s’assurer de la possession totale de l’intégrité du territoire national ?

Y’a-t-il vraiment un vide juridique par vacance constatée du pouvoir ?

À ce propos, que nous dit le Chapitre V de la nouvelle Constitution sur les Forces Armées et de Sécurité en son article 89 ? “Les Forces Armées et de Sécurité sont chargées de la défense de l’intégrité du territoire national, de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien de l’ordre public et de l’exécution des lois. Elles participent aux actions de développement économique, social, culturel et de protection de l’environnement du pays”. Une armée républicaine ne peut demander que le meilleur, à savoir le link opéré entre les corps du peuple et les forces armées en mission difficile sur le terrain. Ce Link a opéré deux miracles : la fin du régime des partis politiques avec la chute du Président IBK et la manifestation mondiale du soutien populaire à ces mêmes Forces de défense et de sécurité le 14 janvier 2022, journée désormais célébrée comme le 26 mars en tant que journée de la Souveraineté nationale retrouvée. Donc, en résumé, “les Forces Armées et de Sécurité sont au service de la Nation. Elles sont républicaines, apolitiques et soumises à l’autorité politique”, et “ne peuvent être employées au maintien de l’ordre public que dans les conditions déterminées par la loi”, articles 90 et 91 de la Nouvelle Loi Fondamentale.

Cela ne doit pas faire croire que les militaires qui sont aux commandes ne sont pas aptes ni en qualité de Maliens ni en termes de droits et devoirs pour légiférer et commander en lieu et place des titulaires des institutions crédibles et démocratiques configurées dans la Charte de la nation. Parce que dans ses dispositifs transitoires, la nôtre nouvelle Constitution stipule que “la législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse”, (Article 189). Ce qui signifie que le décret en cause qui validait la date butoir du 26 mars 2024 comme terme indiqué officiellement de la fin de la Transition n’est plus en cause depuis le 18 juin 2023 et officiellement depuis la promulgation dans le journal officiel de la République du Mali de ladite nouvelle Constitution.

Aucune fraction du Peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice” (Chapitre II, article 37

Ce qui interpelle les consciences sur la bonne foi des acteurs politiques qui se ruent sur leurs grands chevaux pour discréditer des lois au profit d’un décret. Et en cela, ils doivent assumer leurs responsabilités civiles d’acteurs en tant que personne morale (association, partis, mouvements etc.). D’abord ! Ensuite en tant que patriote citoyen et démocrate malien électeur/électrice. Parce que, “jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions” (Article 190).

Toutefois, les activités des partis politiques et les activités à  caractère politiques des associations sont actuellement suspendues, au vu du décret n°2024-0230/PT-RM du 10 avril 2024, “jusqu’à nouvel ordre pour raison d’ordre public (.) sur toute l’étendue du territoire national”.

Hélas ! C’est comme cela dans un État d’exception que beaucoup sont tentés de dépeindre en régime d’exception pour la satisfaction de leurs vues en ignorant superbement ce que leur offre en continu le flux perpétuel d’informations sur la situation générale du Mali au sein de l’AES et de la Cedeao-Uemoa. Quand des esprits qui vacillent demandent à la grande muette de se taire et de quitter il va falloir trouver des garanties à offrir aux populations  pour prix de leur nouvelle confiance accordée aux hommes politiques. C’est aussi oublier que “lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national, l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier ministre, des Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour constitutionnelle. Il en informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit.

L’application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit, en aucun cas, compromettre ni la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’État et le rétablissement, dans les plus brefs délais, du fonctionnement régulier des institutions, conformément à la Constitution”. C’est ce portefeuille de pouvoirs conférés provisoirement par la Constitution et le Peuple Malien que le Colonel Assimi Goita et celles et ceux qui sont aux postes à différentes stations sont censés gérer en menant le bateau Mali à bon port en faisant cap sur le scrutin présidentiel à fixer en date. C’est cela le gage démocratique et républicain qui doit inciter à la trêve de “Houdaybiya” ou la “paix des braves” afin que l’on mette balle à terre pour jouer franc jeu et rester focus sur l’objectif majeur et déterminant pour le destin national. Mais, pas à n’importe quel prix aussi, quand les cadres formels du dialogue inter-Maliens et inter partis existent et n’ont cessé de fonctionner depuis 2009 (rapport Daba Diawara) avec les concertations générales, puis les Assises nationales de la Refondation, ensuite le référendum et enfin actuellement le dialogue inter-Maliens qui se poursuit avec Monsieur Ousmane Issoufi Maïga et son équipe du comité de pilotage.

Bonus ou lot de consolation pour les partis politiques, “durant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue”. Encore faut-il qu’on y arrive à l’installation de ce nouveau pouvoir ?

Pour l’instant, c’est Assimi seul qui est à la barre et qui se maintient, avec qui il nomme aux postes civils et militaires (Titre III : Du Pouvoir exécutif, Chapitre I : Du Président de la République, article 43 à 46). En attendant de connaître la date “officiellement” retenue de l’élection présidentielle au Mali sous la Constitution de la 4ème République, l’article 47 renseigne que : “l’élection du nouveau Président de la République a lieu quarante-cinq (45) jours, au moins et soixante (60) jours, au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice”. En définitive, quand “la souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par voie de référendum”, “aucune fraction du Peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice” (Chapitre II : De la Souveraineté, article 37). Les partis politiques doivent donc “respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité du territoire national, de l’unité nationale et de la laïcité de l’Etat. Il reste à chacune chacun d’aller fureter dans le texte constitutionnel pour fouiller et comprendre beaucoup par soi, notamment sur les droits et devoirs de citoyen (Titre I, Chapitre I : des Droits et des Libertés, article 1 à 22) et le chapitre II des devoirs citoyens (article 23 à 29). Ce qui est sûr et demeure certain c’est que le Mali dans le monde libre contemporain est bien État souverain connu comme tel et respecté. Son principe est le gouvernement du Peuple par le Peuple et pour le Peuple. Sa forme est républicaine, unitaire, indivisible,  démocratique, laïque et sociale. Comme indiqué dans le Préambule de la Constitution, “le Peuple souverain du Mali, riche de sa diversité culturelle, linguistique et religieuse” est aussi “fier de son histoire millénaire et de ses ancêtres”, car “héritier de grands empires et royaumes bâtis sur des valeurs socioculturelles endogènes devant inspirer les générations présentes et futures”.

La République du Mali, État de droit, est indépendante et souveraine, “fidèle aux idéaux des martyrs du colonialisme, des pères de l’indépendance et de tous ceux qui sont tombés au champ d’honneur pour la défense de la Patrie, l’avènement d’un État de droit, de démocratie pluraliste et pour une bonne gouvernance”.

Point de salut hors le Mali Kura en co-construction hors certains groupes politiques coalisés avec des soutiens extérieurs. Si ce n’est pas de la subversion, de quoi est-elle le nom cette attitude de défiance des 89 partis politiques ? Parlons Constitution que de palabrer dans les médias sur les aigreurs sociales entretenues de centrales politiques affamées, aux sources de financement coupées et aux robinets fermés. Même si ça se comprend, l’exaspération ne s’explique pas affront national contre le peuple inquiet et demandeur d’assurances, non d’affolement. Car “l’action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l’Etat, les choix souverains du Peuple et la défense de ses intérêts (article 34)

Khaly Moustapha LEYE 

 

Source: L’Aube
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