Le 29 juillet 2018, il y a de forte chance qu’au moins 13 prétendant au fauteuil présidentiel au Mali ne soient par sur la ligne de départ. Pour cause : la Cour constitutionnelle du Mali, le 30 juin 2018, a rejeté les candidatures suivantes : Harouna SANKARE, Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, Mountaga TALL, Hamadoun TOURE, Choguel Kokalla MAIGA, Madame Rakia ALPHADI épouse GANFOUD, Missa KONE, Boubacar N’tio TRAORE, Aboubacar Abdou TOURE, Marcelin GUENGUERE, Niankoro Yeah SAMAKE et Mamadou TRAORE. « Les contestations et réclamations éventuelles dirigées contre les candidatures doivent être déférées à la Cour constitutionnelle dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la présente proclamation », indique la Cour constitutionnelle. Lisez l’intégralité de l’arrêt !
COUR CONSTITUTIONNELLE
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple -Un But -Une Foi
PROCLAMATION DE LA LISTE PROVISOIRE DES CANDIDATS A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (Scrutin du 29 juillet 2018)
La Cour constitutionnelle
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ;
Vu la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée par la loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant loi électorale ;
Vu la Loi n°64-21/AN-RM du 15 juillet 1964 déterminant les modalités de légalisation en République du Mali ;
Vu la loi n°017- 2012 du 31 janvier 2012 portant création de onze (11) nouvelles régions ;
Vu le Décret n°02-119/P-RM du 08 mars 2002 fixant le modèle de déclaration de candidature à l’élection du Président de la République ;
Vu le Décret n°06-568/P-RM du 29 décembre 2006 fixant les modalités d’application du soutien aux candidats à l’élection du Président de la République ;
Vu le Décret n°2018- 0398/P-RM du 27 avril 2018 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection du Président de la République ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
Vu la décision n°2018-0076/P-CCM du 29 mai 2018 de Madame le Président de la Cour constitutionnelle portant création d’une Commission de réception des dossiers de candidature à l’élection du Président de la République ;
Vu la lettre n°018-PAN/SG du 31 mai 2018 de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale transmettant la liste actualisée des députés ;
Vu la lettre circulaire n°00309/MATD-SG du 24 avril 2018 de Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation relative à la gestion du formulaire des modalités d’application du soutien aux candidats à l’élection du Président de la République ;
Vu la lettre n°00520/MATD-SG du 25 juin 2018 de Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation transmettant la liste des Conseillers communaux ;
Vu la lettre n°00530/MATD-SG du 26 juin 2018 de Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation transmettant la liste des communes où il n’y a pas eu d’élection en 2016 et la raison de la non-tenue des élections communales du 20 novembre 2016 dans ces communes ;
Vu les lettres n°00048/DNTCP – DN du 28 juin 2018 et n°00654/DNTCP – DN du 29 juin 2018 de Monsieur le Directeur national du Trésor et de la comptabilité publique relatives à la vérification des reçus de versement du cautionnement des candidats à l’élection du Président de la République ;
Considérant que dans l’ordre de réception et d’enregistrement des dossiers de candidature reçus au greffe ci-après, Messieurs Ibrahim Boubacar KEITA, Aliou DIALLO, Choguel Kokalla MAIGA, Harouna SANKARE, Housseini Amion GUINDO, Mamadou Oumar SIDIBE, Soumaïla CISSE, Dramane DEMBELE, Moussa Sinko COULIBALY, Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, Niankoro Yeah SAMAKE, Modibo KONE, Daba DIAWARA, Mamadou DIARRA, Mohamed Ali BATHILY, Ainéa Ibrahim CAMARA, Boubacar N’Tio TRAORE, Mamadou TRAORE, Modibo SIDIBE, Hamadoun TOURE, Modibo KADJOKE, Adama KANE, Madame Rakia ALPHADI épouse GANFOUD, Messieurs Aboubacar Abdou TOURE, Kalfa SANOGO, Madame Djénéba N’DIAYE, Messieurs Marcelin GUENGUERE, Missa KONE, Oumar MARIKO et Mountaga TALL ont fait acte de candidature à l’élection du Président de la République (scrutin du 29 juillet 2018) en déposant leurs dossiers de candidature auprès du Président de la Cour constitutionnelle ;
Considérant que lesdites candidatures ont été déposées dans les délais prescrits par la loi électorale et le décret portant convocation du collège électoral ;
Considérant que l’article 33 de la Constitution dispose : « la loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières… » ;
Considérant que l’article 148 nouveau de la loi électorale n °2016-048 du 17 octobre 2016 dispose que : « La déclaration de candidature est faite à titre personnel à partir de la publication du Décret convoquant les électeurs au plus tard le trentième (30 ème) jour précédant le scrutin et adressée au Président de la Cour constitutionnelle qui en délivre récépissé.
Elle est faite en double exemplaire revêtu de la signature du candidat intéressé et portant attestation sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.
Elle est accompagnée des pièces suivantes : une photo d’identité ; un certificat de nationalité ; un extrait de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de trois mois au plus » ;
Que l’article 149 nouveau de la même loi énonce que : « La déclaration de candidature doit mentionner les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat. En outre le candidat doit indiquer la couleur pour l’impression de son bulletin de vote. Chaque déclaration doit recueillir la signature légalisée d’au moins dix (10) députés ou cinq (5) élus communaux dans chacune des régions et du District de Bamako. Un élu ne peut soutenir plus d’un candidat. Les modalités d’application du soutien aux candidats sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres. » ;
Que ces articles sont appliqués conformément au Décret n°02-119/P-RM du 08 mars 2002 fixant le modèle de déclaration de candidature à l’élection du Président de la République dont l’article 1er prévoit que : « la déclaration de candidature à l’élection du Président de la République est établie selon le modèle annexé au présent décret » ;
Considérant , qu’il ressort de la lecture combinée des dispositions sus rapportées qu’un candidat à l’élection du Président de la République ne peut se déclarer auprès de la Cour constitutionnelle qu’à travers le formulaire de déclaration de candidature rempli, signé en double exemplaire et accompagné d’une photo d’identité, d’un certificat de nationalité, d’un extrait d’acte de naissance ou d’un jugement supplétif en tenant lieu, d’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de trois mois au plus ;
Considérant qu’en ce qui concerne les parrainages d’élus communaux, l’article 149 de la loi électorale n°2016-048 du 17 octobre 2016 dispose que : « Chaque déclaration doit recueillir la signature légalisée d’au moins dix (10) députés ou cinq (5) élus communaux dans chacune des régions et du District de Bamako. Un élu ne peut soutenir plus d’un candidat. Les modalités d’application du soutien aux candidats sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres » ;
Considérant que, nonobstant les dispositions de cet article, il importe de rappeler que la loi n°017-2012 du 31 janvier 2012 a créé onze (11) nouvelles régions parmi lesquelles figurent Taoudénit et Ménaka ;
Que si ces dernières sont les seules nouvelles régions opérationnelles, elles ne disposent pas encore d’élus communaux ;
Qu’en raison de ces circonstances, il convient de soustraire
ces deux collectivités de l’exigence de signature légalisée d’élus communaux ;
Considérant cependant, qu’au sein de la Région de Kidal, les élections communales n’ont pu être organisées en 2016 ;
Que pour surmonter cette difficulté, le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a, par lettre n°00520/MATD-SG du 25 juin 2018 transmettant la liste des Conseillers communaux, attiré l’attention de la Cour sur la reconduction de la liste d’élus communaux résultant des élections municipales de 2009 afin de rendre disponibles les signatures visées à l’article 149 de la loi électorale n°2016 – 048 du 17 octobre 2016 ;
Qu’il convient par conséquent, de considérer la région de Kidal comme figurant au nombre des régions pour lesquelles l’obtention de signature légalisée d’élus communaux est requise ;
Considérant cependant qu’il résulte de la liste des conseillers communaux de la région de Kidal une insuffisance du nombre des conseillers communaux découlant de la liste officielle (126) par rapport au nombre de dossiers de candidature reçus à la Cour (30) ;
Que cet état de fait revêt un caractère de cas force majeure pour nombre de candidats en ce qu’un élu ne peut parrainer plus d’un candidat ;
Que dès lors, force est pour la Cour de ne pas tenir rigueur aux candidats n’ayant pas satisfait cette exigence dans ladite région.
Qu’il s’ensuit que la requête gracieuse n°31/18 de Maître Magatte A. SEYE pour le compte de Madame Djénéba N’DIAYE aux fins de constat de carence du fonctionnement de l’administration dans la région de Kidal est sans objet ;
Qu’au-delà l’examen d’une telle requête ne relève pas de la compétence de la Cour ;
Considérant que Madame Rakia ALPHADI épouse GANFOUD a adressé, le 20 juin 2018, à Madame le Président de la Cour constitutionnelle un dossier comprenant une déclaration de candidature non signée en deux exemplaires et ne comportant aucune indication précisant la couleur, ou le signe pour l’impression du bulletin ;
Que le dossier ne comporte en lieu et place de pièces originales, que de simples photocopies de l’extrait de son acte de naissance, de son certificat de nationalité et du bulletin n°3 de son casier judiciaire ;
Que par ailleurs, elle ne justifie pas le paiement de la caution exigée par la loi et ne produit aucune liste de soutien de députés ou d’élus communaux ;
Qu’il s’en suit que sa candidature ne saurait être retenue
Considérant que les nommés Missa KONE et Boubacar N’tio TRAORE n’ont produit ni reçu de versement du cautionnement exigé par la loi, ni liste des soutiens de députés ou d’élus communaux à leurs candidatures ;
Qu’il s’en suit que leurs candidatures ne sauraient être retenues ;
Considérant que Aboubacar Abdou TOURE et Marcelin GUENGUERE ne justifient pas eux aussi le paiement de la caution ; que le premier n’a produit aucune liste de soutiens pour le District de Bamako et la région de Mopti ;
Que la liste des soutiens produite au titre de la région de Gao est incomplète en ce que Bouchira MAIGA ne figure pas sur la liste des conseillers communaux de Téméra dans le cercle de Bourem ; que le second n’a produit aucune liste de soutiens à sa candidature dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao ;
Que de ce qui précède, leurs candidatures ne sauraient prospérer.
Considérant que Niankoro Yeah SAMAKE produit dans son dossier un casier judiciaire irrégulier en ce sens qu’il n’est pas signé du greffier en chef ;
Que sur la liste de ses soutiens en commune V du District de Bamako, Moussa TOGOLA né vers 1963 à Niamala cercle de Bougouni ne figure pas sur la liste officielle des conseillers communaux fournie par le Ministère de l’Administration Territoriale ;
Qu’il en est de même du conseiller communal Adam DIALLO née le
31 décembre 1969 à Sagalo dans le cercle de Kénieba portée sur sa liste de soutiens au titre de la région de Kayes ; que cependant cette dernière anomalie n’affecte pas ladite liste qui comporte au demeurant neuf autres élus communaux ;
Qu’il s’ensuit que seules l’irrégularité du casier judiciaire et celle de sa liste de soutiens en commune V du District de Bamako sont de nature à invalider sa candidature en l’état ;
Considérant que la liste des soutiens produite par Mamadou TRAORE au titre de la région de Ségou comporte le nom de Sékou Minta né le 02 novembre 1969 à Tamani lequel ne figure pas sur la liste officielle des conseillers communaux de la commune rurale de Tamani ;
Qu ’il en est de même pour les candidats suivants :
• Harouna SANKARE dont la liste des soutiens au titre de la région de Tombouctou mentionne le nom de Alimam MAIGA né le 31 décembre 1967 à Garbacoïra dans le cercle de Diré ; conseiller communal audit lieu de naissance ;
• Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA dont la liste des soutiens au titre de la région de Kayes mentionne le nom de Sounkalo KANOUTE né le 26 janvier 1964 à Kayes, conseiller communal à Khouloum ;
• Mountaga TALL dont la liste des soutiens au titre du District de Bamako mentionne le nom de Oumar Siby né le 06 juin 1963 sans
Autres précisions, conseiller communal en commune V du District de Bamako ;
• Hamadoun TOURE dont les soutiens Sory Ibrahima DOUMBIA né le 21 mars 1955 à Mopti, conseiller communal en commune V du District de Bamako, Ibrahima Keita, né le 31 décembre 1957 à Banamba, conseiller communal de Banamba, Sidiki SOUNTOURA, né le 31 décembre 1956 à Bamako, conseiller communal de Banamba ;
• Choguel Kokalla MAIGAdont le soutien Azahara ATTAHER né le 31 décembre 1978 à Diré produit au titre de la région de Tombouctou ;
Considérant que sur toutes les listes ainsi mises en cause, les candidats précités ne présentent plus que quatre (4) soutiens valables d’élus communaux ou davantage moins, quand, légalement, ils étaient tenus d’en produire un minimum de cinq (5) ;
Qu’il s’ensuit que les candidatures par eux soumises à la Cour ne peuvent prospérer, en l’état, conformément aux dispositions de l’article 149 de la loi électorale précitée ;
Considérant que le dossier produit par Ainéa Ibrahim CAMARA contient des listes de soutiens notamment au titre des régions de
Sikasso et de Ségou comme suit :
Au titre de la région de Sikasso : 1. Samba Sanogo, né le 07 aout 1962 sans autres précisions ; 2.Adiara Ouattara, née le 10 décembre 1967 sans autres précisions ; 3.Moussa Sanogo, né le 1er avril 1963 sans autres précisions ; 4. Zana Bagayoko, né le 08 aout 1959 sans autres précisions ; 5.Sinaly Togola, né le 02 juin 1956 sans autres précisions, tous conseillers communaux de Yorosso ;
Au titre de la région de Ségou 1.Séco Traoré, né le 17 novembre 1956 à Bla ; 2. Zeînabou Aïdara, née le 03 septembre 1977 à Ségou ; 3. Adama Sissoko, né le 19 avril 1972 sans autres précisions ; 4. Aboubacar Sow, né le 14 février 1978 à Bla ; 5. Mamadou Traoré, né le 12 décembre 1952 à Ségou, tous conseillers communaux de Bla ;
Qu ’aucune de ces personnes ne figure sur la liste officielle des conseillers communaux produite par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;
Qu’il échet de déclarer sa candidature non conforme en l’état ;
Considérant que les dossiers de candidature des nommés Mamadou Oumar SIDIBE et Dramane DEMBELE comportent respectivement dans la liste des soutiens au titre de la région de Tombouctou le nom de Lamine Touré né le 31 décembre 1961 comme conseiller communal de Diré ; que cette personne ne figure pas sur la liste officielle de ladite commune, et Pauline Keita née le 12 mai 1976 à Bendougouba ;
Que sur la liste officielle il existe plutôt le nom de Pauline TOUNKARA ;
Que cependant dans les deux cas, ces irrégularités n’affectent pas la validité des listes produites, chacune comportant plus de cinq Conseillers communaux ;
Que partant les deux candidatures demeurent valables ;
Considérant que l’examen par la Cour des dossiers reçus révèle que les candidatures de Messieurs Ibrahim Boubacar KEITA, Aliou DIALLO, Housseini Amion GUINDO, Mamadou Oumar SIDIBE, Soumaïla CISSE, Dramane DEMBELE, Moussa Sinko COULIBALY, Modibo KONE, Daba DIAWARA, Mamadou DIARRA, Mohamed Ali BATHILY, Modibo SIDIBE, Modibo KADJOKE, Adama KANE, Kalfa SANOGO, Oumar MARIKO, et Madame Djénéba N’DIAYE ont satisfait à toutes les exigences légales et règlementaires de validité ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Rejette, en l’état, les candidatures de Choguel Kokalla MAIGA, Harouna SANGARE, Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo DIARRA, Niankoro Yeah SAMAKE, Ainéa Ibrahim Camara, Boubacar N’tio TRAORE, Mamadou TRAORE, Hamadoun TOURE, Aboubacar Abdou TOURE, Marcelin GUENGUERE, Missa KONE, Mountaga TALL et Madame Rakia ALPHADI épouse GANFOUD ;
Article 2 : Proclame comme suit la liste provisoire des candidats à l’élection du Président de la République dont le premier tour aura lieu le 29 Juillet 2018 :
1. Ibrahim Boubacar KEITA ;
2. Aliou DIALLO ;
3. Housseini Amion GUINDO ;
4. Mamadou Oumar SIDIBE ;
5. Soumaïla CISSE ;
6. Dramane DEMBELE ;
7. Moussa Sinko COULIBALY ;
8. Modibo KONE ;
9. Daba DIAWARA ;
10. Mamadou DIARRA ;
11. Mohamed Ali BATHILY ;
12. Modibo SIDIBE ;
13. Modibo KADJOKE ;
14. Adama KANE ;
15. Kalfa SANOGO ;
16. Madame Djénéba N’DIAYE ;
17. Oumar MARIKO ;
Article 3 : Dit que la liste des soutiens à chaque candidat sera publiée en annexe à la présente proclamation ;
Article 4 : Dit que les contestations et réclamations éventuelles dirigées contre les candidatures doivent être déférées à la Cour constitutionnelle dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la présente proclamation ;
Article 5 : Dit que la présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République du Mali.
Ont siégé à Bamako, le trente juin deux mil dix huit
Madame Manassa DANIOKO, Président
Madame Fatoumata DIALL, Conseiller
Monsieur Mahamoudou BOIRE, Conseiller
Monsieur Seydou Nourou KEITA, Conseiller
Monsieur Modibo Tounty GUINDO, Conseiller
Monsieur Zoumana Moussa CISSE, Conseiller
Monsieur M’Pèrè DIARRA, Conseiller
Monsieur Baya BERTHE, Conseiller
Monsieur Bamassa SISSOKO, Conseiller
Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef./.
Suivent les signatures illisibles
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement
Bamako, le 30 juin 2018
LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE
Chevalier de l’Ordre National
Source: Bamada.net