Le chef transitoire de l’Etat du Mali jusqu’à l’élection prochaine du Président de la République, le Colonel Assimi GOÏTA, à qui je présente mes condoléances les plus attristées pour le rappel à Dieu de son cher père, a validé le projet finalisé de la Nouvelle Constitution le 15 mars 2023. Le Comité Exécutif d’Adéma, le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ), a pris acte de cette validation et s’est engagé à faire une large diffusion du projet finalisé afin que les militantes et les militants s’en approprient. Le Comité Exécutif d’Adéma-PASJ n’a pas jusqu’ici donné une orientation quelconque, laissant j’espère la liberté à chacune des militantes et à chacun des militants de voter selon sa conscience. Jusqu’à plus amplement informé, telle sera ma compréhension de la déclaration du Comité Exécutif d’Adéma-PASJ.
Au demeurant, j’ai de multiples raisons conformes à l’Appel au Peuple malien du 26 mai 1991, au projet de société et au programme élaborés par les fondateurs de la « Ruche » lors du Congrès Constitutif du Parti Africain pour la Solidarité et la Justice /Adéma de voter Non et d’appeler à voter Non !
Depuis le 15 mars 2023, date de validation du projet finalisé de la Loi fondamentale, une vaste campagne a été entreprise par les Autorités Transitoires de l’Etat malien pour faire adopter ce projet de Loi par un « Oui franc et massif » pour reprendre les termes du Général de Gaulle, devenu célèbre après son appel du 18 juin depuis Londres, au peuple français à se soulever contre l’invasion nazie. Comme par hasard les citoyennes et les citoyens maliens sont convoqués le 18 juin 2023, pour se prononcer par « oui » ou par « non » à la question : « Approuvez-vous le projet de Loi, portant Loi Constitutionnelle devant fonder la IVème (quatrième) République du Mali ? »
Après m’être imprégné de l’esprit et de la lettre du projet constitutionnel, beaucoup réfléchi aux conditions sociologiques de son applicabilité, je suis arrivé à la conclusion qu’il faut voter « non » et appeler à voter « non » à ce projet de Constitution et cela pour un certain nombre de raisons capitales à mes yeux :
1. La première de ces raisons, c’est que l’esprit de cette Loi est violé avant son adoption par le peuple malien. Les articles 01, 02, 06 sont violés quand on n’accède pas à la demande du camarade Soumeylou Boubèye Maïga ancien ministre de la défense, des Affaires étrangères, ancien Premier ministre « de se faire examiner par un médecin de son choix ». La détention dans une clinique fût-t-elle huppée ne disculpe pas les Autorités auteures de cette détention. Pire ces autorités courent le risque de porter la responsabilité de sa mort. Même s’il avait été supposé porteur d’une maladie incurable, dès lors que Soumeylou Boubèye Maïga a exprimé le souhait non exaucé de se faire soigner à l’étranger, les autorités portent inutilement la responsabilité de sa mort en détention. Et ce n’est pas faute d’avoir été conseillées d’éviter cette accusation.
2. Mme Bouaré Fily Sissoko, ancienne ministre de l’Economie et des Finances exige sans l’obtenir, d’être jugée par les tribunaux de son pays, refuse de payer une caution qui suggérerait qu’elle admet sa culpabilité. En se référant à l’article 07 du projet de Constitution, on se rend compte de la violation de cet article dans tous ses alinéas, particulièrement celui qui dispose : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente ».
3. La séparation et l’indépendance des Institutions, des Pouvoirs est une des conquêtes du Mouvement démocratique des années 1990. L’immense majorité des magistrats s’est levée comme un seul homme contre la prolongation de l’âge de leur retraite. Les magistrats ont saisi la Cour Constitutionnelle chargée de juger de la Constitutionnalité des lois.
La loi portant prolongation de l’âge de la retraite des magistrats, adoptée par le Conseil National Transitoire (CNT), a été jugée inconstitutionnelle par l’Institution habilitée à le faire. Nonobstant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, le Gouvernement a pris un décret prolongeant l’âge de la retraite de seulement deux magistrats, faisant ainsi perdre à la loi, son caractère général, impersonnel, immanent et faisant aussi et surtout fi de la Sainte Loi de la séparation des pouvoirs. Encore une fois la Constitution est violée avant même son adoption par le peuple malien.
4. Ce projet de Constitution, s’il est adopté, donnera beaucoup plus de pouvoirs au Président de la République qui sera élu, que ceux accordés au Général président Moussa Traoré par la Constitution du 02 juin 1974 instituant le Parti Unique et « Inique » Constitutionnel, baptisé par les patriotes démocrates et républicains maliens : « Union Démagogique des Pistolets et des Mitraillettes » (U.D.P.M.). M’étant inscrit dans la lutte contre la dictature militaire dans toutes ses mues, du 20 novembre 1968 au 26 mars 1991, je serais inconséquent si je votais et faisais voter oui à une Loi fondamentale qui crée un HYPER PRÉSIDENT pouvant légalement étouffer toutes les autres Institutions et instaurer une dictature. Son pouvoir légal de dissoudre l’Assemblée Nationale est un exemple édifiant qui distingue le présidentialisme malien de ceux des USA, du Nigéria, du Ghana et du Kenya pour ne citer que ces cas-là. Sans oublier qu’il peut nommer pratiquement tous les présidents des autres Institutions, directement ou indirectement.
5. Originalité pour originalité, pourquoi ceux qui à juste raison dénoncent le « copier-couper-coller », allègrement, substituent le Sénat au Haut Conseil des Collectivités, innovation phare du Mouvement Démocratique ? Pourquoi ne peut-on pas dans le respect des principes démocratiques, faire siéger dans le Haut Conseil des Collectivités, les chefferies, autorités et légitimités traditionnelles ? Comment veut-on faire croire qu’on ne peut pas conférer à cette noble Institution, invention de la IIIème République, le pouvoir de légiférer ?
L’histoire enseigne et la pratique confirme que les projets de Loi initiés par l’Exécutif sont toujours plus nombreux que les propositions de lois faites par l’Assemblée Nationale. Il n’a jamais été interdit au Haut Conseil des Collectivités de faire des propositions de Loi. Mieux, les propositions de Loi initiées par le Haut Conseil des Collectivités surtout dans les domaines qui lui sont propres doivent obligatoirement être transformées en projets de loi par le Gouvernement et déposés sur le bureau du Président de l’Assemblée nationale dont les commissions compétentes doivent en être saisies. Puisque nous sommes dans la perspective de révision que dis-je, d’élaboration d’une nouvelle Constitution qui interdit de prendre des dispositions permettant au Haut Conseil des Collectivités de légiférer directement. Tout simplement, il y a probablement des citoyennes et des citoyens maliens qui aspirent à porter le titre de Sénateur ! Ce serait plus valorisant pour EUX et pour Elles, d’autant plus que, disent ces citoyennes et citoyens élus du Mali, qu’ils ne rencontrent jamais dans les arènes parlementaires, de collègues portant le titre de Haut Conseillers Nationaux. Pourtant, ni la deuxième Chambre de l’Algérie, ni celle du Maroc, ni celle de la Russie et peut être d’autres pays d’Afrique, ne portent le nom de SENAT ! Faut-il singer l’Occident, dont on entend par ailleurs se démarquer, rien que pour porter le titre de « Sénateur » ? Sûrement, non !
6. La culture impériale et/ou royale dont nous sommes héritiers et si fiers, accorde-t-elle suffisamment d’importance au législatif ? L’Exécutif est pratiquement toujours prépondérant ! Aussi n’est-il pas du tout surprenant que fortement imprégnés de la culture de la Suprématie de l’Exécutif, les rédacteurs de la nouvelle Constitution aient jugé acceptable que le Président de la Cour Suprême, un nommé, préside même une simple commission ad hoc, à fortiori un Congrès ad hoc, composée des deux Chambres du Parlement malien (Article 73). Cet article 73 est très instructif et mérite d’être décortiqué.
Le cinquième alinéa est ainsi libellé : « La chambre concernée (celle qui a porté l’accusation) saisit la commission compétente qui procède à toutes investigations et auditions nécessaires à l’issue desquelles, celle-ci apprécie s’il y a lieu ou non de poursuivre la procédure. ». Questions :
a. Quelle est cette commission compétente ?
b. En quoi elle est compétente ?
c. Qui l’a instituée ?
d. Pourquoi elle seule peut décider de poursuivre ou d’arrêter la procédure, même après investigations et auditions ?
e. Ne doit-elle pas consulter le Congrès Ad Hoc ?
Là apparait la flagrance du mépris pour les Institutions élues qui ne peuvent élire en leur sein le président du Congrès Ad Hoc pour connaître l’acte d’accusation avec l’appui technique de cette fameuse Commission Compétente, sortie on ne sait d’où. Pour éclairer les électeurs et les électrices, il faut leur dire que le Congrès Ad Hoc est une assise temporaire des deux Chambres du Parlement : le terme « ad hoc » signifie simplement que le congrès s’auto dissout une fois sa mission terminée, en l’occurrence une fois le procès jugeant l’inculpé est terminé. C’est avec une telle compréhension que j’ai estimé que la Haute Cour de Justice est une Institution Ad Hoc. Aussi, n’ai-je jamais réuni les neuf députés/juges pour élire leur Président et former ainsi une Institution judiciaire siégeant dans une Institution parlementaire pendant mes deux mandats de président de l’Assemblée nationale. Cela me paraissait pour le moins saugrenu. Comment peut-on admettre que le Chef d’une Institution soit présidé par un autre Chef d’Institution ? Comment peut-on concevoir que le chef d’une institution habilitée à juger le chef d’une autre institution, soit coiffé par ce dernier dans toutes les sessions parlementaires ? le Mali a vécu cette expérience pendant toute la période d’exercice du pouvoir par le Président Ibrahim Boubacar KEÏTA.
Il serait intéressant d’évaluer le coût de cette coexistence de l’Institution judiciaire ad hoc et de l’Institution parlementaire, bien que le président de la Haute Cour de justice dispose de locaux baillés, de garde rapprochée, de personnel salarié etc. A mon sens, une fois que le président de la République ou le chef de toute autre institution ou un ministre, est mis en accusation, le président de l’Assemblée nationale réunit les neuf députés désormais juges pour élire en leur sein leur président. Alors ils quittent l’Assemblée nationale pour respecter la séparation des pouvoirs et ne réintégreront l’Hémicycle qu’après la fin du procès. Cette compréhension de la nature Ad Hoc de la Haute Cour de Justice a considérablement réduit les dépenses de l’Etat et empêché de vivre l’incongruité de la coexistence dans une même salle, de deux chefs d’Institution pendant les sessions parlementaires d’octobre et d’avril.
7. Par ailleurs, il a été assez dit mais pas suffisamment, qu’en n’allant pas jusqu’au bout de la logique putschiste pour abroger la Constitution du 25 février 1992, dissoudre toutes les institutions existantes et créer des organes ad hoc, sorte de commissions techniques, en somme en n’assumant pas leur coup d’Etat pour élaborer une Charte fondamentale, seule base de gestion du régime d’exception, le CNSP s’est ôté la légalité et la légitimité de rédiger une nouvelle Constitution fondant la IVème (quatrième) République. D’éminents juristes, hommes politiques et hommes d’Etat dont le ministre Daba Gabou Diawara l’ont affirmé avant moi avec beaucoup d’arguments solides et davantage d’expertise en droit.
8. D’autres remarques éparses d’ordre général devraient être prises en considérations pour une meilleure compréhension de ce projet de Loi Constitutionnelle, validé par le Chef Transitoire de l’Etat malien, le colonel Assimi Goïta, neveu de beaucoup de membres du Mouvement Démocratique, aussi bien par son père que par sa mère ! Mais que voulez-vous, il faut bien critiquer ses actes politiques, son mode de gestion de l’Etat parce qu’il a accepté de monter sur l’Arbre de la transparence.
Comme disait le camarade professeur de philosophie Marie Bernard Sissokho alias Mongontafe, lors du procès des 07 (sept) membres du Parti Malien du Travail (PMT), au Général Moussa TRAORE : « si vous ne voulez pas qu’on parle de vous, pourquoi êtes-vous monté sur l’arbre de la transparence. Qui parlait de vous il y a seulement quelques mois quand vous n’étiez que simple lieutenant dans les casernes et non pas président du Comité Militaire de Libération Nationale (CMLN), instance militaro-politique suprême qui dirige le pays !!! ».
a) La précision de l’article 09 : « le mariage est celui entre un homme et une femme », a pour objectif principal d’éviter de légaliser le mariage homosexuel au Mali. Aussi préférons nous le libellé « entre l’homme et la femme », des articles définis portant sur le genre humain ;
b) L’article 11 qui stipule la gratuité de l’enseignement ne devrait-il pas préciser le niveau d’enseignement gratuit pour être plus conforme à la réalité dictée par les ressources du pays ? ;
c) L’article 30 : il est bon de préciser que la République est unitaire certes, mais plurielle sur les plans linguistique, culturel, cultuel, confessionnel, et en tenir compte dans la pratique quotidienne.
S’agissant de la laïcité, il faut éviter le fétichisme des mots et par esprit d’inclusion accepter la formulation des religieux à savoir : le Mali est un pays multiconfessionnel mais préciser : équidistant, respectueux et protecteur de toutes les religions et de tous les cultes puisque les rédacteurs acceptent de rentrer dans les détails, les définitions ;
d) A l’article 31, il est dit au quatrième alinéa : « l’Etat peut adopter toute autre langue étrangère comme langue de travail ». A la question est-ce l’Exécutif ou le Législatif ou le Judiciaire qui peut adopter une autre langue étrangère comme langue de travail ? un fervent défenseur du projet disait : « l’Etat dans tout son sens » ; j’ai compris l’Etat dans son entièreté.
Il reste que les modalités de prise de cette décision de l’Etat ne sont pas précisées !
Est-ce par une Loi simple, une Loi organique, un décret pris en Conseil des ministres ou Non, un décret présidentiel, ou un arrêté de la Cour Suprême, auquel cas qui saisit cette Institution judiciaire ?
D’ores et déjà, il y a une langue nationale, l’Arabe, qui pourrait aussi être considérée comme une langue étrangère et internationale ! N’est-t-elle pas la mieux indiquée pour être utilisée comme langue de travail à l’égal du français, ce qui pourrait résoudre beaucoup de frustrations chez les arabisants du Mali ? ;
e) Je formulerais l’alinéa trois (03) de l’article 04 comme suit : « Toute atteinte à l’intégrité du territoire national du fait du chef de l’Etat, est un crime contre la sûreté de l’Etat et constitue un acte de haute trahison. » ;
f) L’article 46 fait obligation au candidat à l’élection présidentielle de renoncer à toute autre nationalité autre que la malienne au moment où il dépose l’acte de candidature. Par ce biais n’est-on pas en train d’abroger la loi portant double nationalité, car si le citoyen malien renonce à l’autre nationalité et qu’il n’est pas élu, il lui serait difficile de recouvrer la nationalité à laquelle il a renoncé ? N’est-il pas préférable de lui faire renoncer à l’autre nationalité une fois élu Président de la République sous peine d’être automatiquement soumis à une procédure de destitution s’il ne respecte pas sa parole parce qu’il est Président ? ;
g) A l’article 47, je propose un délai de 60 au lieu de 45 jours, et 90 au lieu de 60 jours compte tenu de la réalité du terrain ;
h) L’article 69 en son premier alinéa institue un régime présidentiel pour le moins original qui permet au Premier Magistrat de dissoudre l’Assemblée, acte qui n’est autorisé ni au président des Etats Unis d’Amérique, ni à celui du Nigéria, ni à celui du Kenya, ni à celui du Ghana. C’est probablement un cas unique dans le monde.
C’est certain que le quatrième alinéa est sujet à controverses. En application de cet alinéa, ne faudrait-il pas rétablir dans ses fonctions l’Assemblée nationale que présidait Moussa Ambagouno Guirobo Timbiné ?
« La mise en accusation par les deux chambres entraine de plein droit la levée de toute immunité du Président de la République. ». Cet alinéa de l’article 73 oublie que tout inculpé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par l’Instance jugeante. Pourquoi le président accusé perdrait toute immunité avant le verdict du procès ? Pour que le procès soit possible ? Alors on suspend l’immunité, rétablie dès qu’il est innocenté.
i) Article 78 : Pour certains la responsabilité du Gouvernement devant le président de la République découle de la nature présidentielle du régime. Y a-t-il un Premier ministre, chef du Gouvernement aux USA, au Nigéria, au Kenya ? Dans tous ces pays, il y a un Vice-président élu en même temps que le Président, pouvant remplacer celui-ci dès un empêchement définitif : exemples après l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas en 1961 remplacé par Johnson ; la destitution du Président Richard Nixon remplacé par le Président Ford. Il faut avouer que le présidentialisme que va instaurer la Nouvelle Constitution, une fois adoptée, est plutôt original ;
j) Article 114 : y a-t-il une différence entre un compte-rendu intégral et un procès-verbal d’une séance ? Que ce serait formidable si cela était possible ! Il faut sérieusement en douter compte tenu de l’expérience vécue ! ;
k) Article 117 : la déclaration de guerre est si sérieuse qu’il faudrait une majorité des 2/3 ;
l) Article 137 : l’élargissement du Conseil Supérieur de la Magistrature aux non magistrats, au demeurant populiste, révèle seulement la volonté des initiateurs de cette disposition de permettre au président de ce Conseil de profiter de l’ignorance de ces néophytes du droit pour sanctionner uniquement les magistrats trop indépendants ! Ne faut-t-il pas le craindre ? ;
m) On peut alléger l’écriture de l’article 153 en disant « lorsque à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, un justiciable estime qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la Cour Constitutionnelle peut être saisie de cette question sur renvoi de la Cour Suprême ». C’est plus compréhensible et cela démythifie les rédacteurs du droit et démystifie le citoyen lambda.
Sortant des remarques éparses, voire du menu détail comme la proposition de rédaction d’articles du projet constitutionnel, il faut s’arrêter sur les dispositions finales qui réservent de réelles surprises et expliquent les motivations ou la motivation profonde de l’acharnement à vouloir rédiger une Nouvelle Constitution fondant une IVème République, pas de toute évidence nécessaire. Les dispositions particulières du Titre XII sont éminemment intéressantes. Les articles 186 en ses deux alinéas et l’article 187 réaffirment des dispositions de la Constitution du 25 février 1992. Le côté amusant de ces dispositions particulières, c’est que l’article 187 est démenti finement mais dramatiquement par l’article 188 qui dispose : « les faits antérieurs à la promulgation de la présente Constitution couverts par des lois d’amnistie ne peuvent en aucun cas faire l’objet de poursuite, d’instruction ou de jugement. ». Que comprendre ?
Il faut comprendre que ceux qui ont fait un coup d’Etat en violation de la disposition de la Constitution du 25 février 1992, d’essence identique à celle de l’article 187, ne peuvent pas être poursuivis en vertu des lois d’amnistie qu’ils ont fait voter par le CNT acquis à la cause.
Il faudrait alors modifier l’article 187 et écrire : « Article 187 : Tout coup d’Etat ou putsch à l’avenir est un crime imprescriptible contre le Peuple malien », pour disculper ceux qui ont fait des coups ou putsch après celui du 19 novembre 1968. Ce serait ainsi plus clair et précisera que la loi cesse d’être générale, impersonnelle, immanente, applicable à tous les citoyens et devient à géométrie variable. Du reste il faut rappeler qu’une Loi n’est jamais rétroactive, sauf faite sur mesure.
En guise de conclusion à cet examen sommaire du projet finalisé de la Nouvelle Loi Constitutionnelle, effectué par un médecin, un non-professionnel, un novice du droit, il ressort que la Nouvelle Loi divisera les maliens : l’Imamat est vent debout contre le mot « laïcité », pourtant soutenu par le Chérif de Nioro du Sahel. Encore une autre division au sein même de la Umma Islamique ! Attention !
Les djihadistes encerclent la plupart de nos grandes villes. La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) exige l’Inscription dans la Constitution de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Le Président du Conseil Régional est élu au suffrage universel direct par les citoyens de chaque région ; en conséquence il ne saurait être soumis à l’autorité d’un gouverneur nommé par l’Autorité centrale. Il est nommé et non élu, insiste la CMA ; ou bien
2. Le gouverneur est élu au suffrage universel direct par les citoyens de sa région comme aux USA, comme au Nigéria, au Kenya comme dans toutes les fédérations ou Etats unis. En conséquence il ne sera pas soumis au représentant de l’autorité qui est nommé.
La CMA a de la suite dans les idées ! Elle est fédéraliste. Convainquons-nous d’ailleurs que le fédéralisme n’est pas antinomique de l’unité de la République ou de l’Unité nationale. Tout dépend de l’état des Forces Centripètes !
La classe politique est suffisamment dispersée et surtout elle est encore davantage divisée face à ce projet de Nouvelle Constitution.
De jeunes loups aux dents très longues se considérant sans repères ni références bien que leurs géniteurs soient vivants, préférant la confrontation intergénérationnelle au dialogue intergénérationnel, s’activent, s’agitent, créent à tours de bras, des associations, des mouvements, des plateformes en vue de balayer toute l’ancienne classe politique. Ils n’ont pas l’expertise d’une femme, ni d’un homme de l’ancienne génération. Peu leur importe ! Ils se suffisent à eux-mêmes. Ceux qui aboient autour du CNSP en agitant leurs bulletins blancs pour goûter aux rognons et lentilles de Koulouba, avoir un os à rogner, à croquer genre le petit « Numu » du « Débat du dimanche d’Africable », ne sont pas nécessairement les amis des jeunes colonels, encore moins ceux du Mali.
Par ailleurs, il faut lire attentivement les dispositions finales : il est à craindre qu’elles permettent la non application de la Nouvelle Constitution pendant un délai à leur convenance comme l’avait fait le CMLN après l’adoption de la Constitution du 02 juin 1974.
La Constitution de la deuxième République, rendue publique le 25 avril 1974, soumise à Référendum le 02 juin 1974, diffusée dans la Région de (Gao, Kidal, Tombouctou) en 1977, n’a été mise en œuvre que seulement après la création de l’UDPM le 31 mars 1979.
La campagne a d’ores et déjà commencé pour éclairer le Peuple malien. Elle sera rude mais joyeuse, basée sur le SINANKUNYA ; donc sereine mais véridique. La vérité finira toujours par triompher comme aimaient dire nos oncles et tantes du PSP.
Citoyennes, citoyens armez-vous uniquement de bulletins rouges le 18 juin 2023, pour rejeter massivement cette Nouvelle Constitution, source de division, illégalement et illégitimement élaborée car, le CNSP ne s’est pas assumé jusqu’au bout dans la logique putschiste.
Debout sur les remparts, celles et ceux qui sont de la RACE des fondatrices et des fondateurs de la ruche, pour sauver l’honneur des « Abeilles, dispersées peut-être même perdues et assoupies (Adema-P.A.S.J ; MIRIA ; RPM ; URD ; APR ; FARE An Ka Wuli, CODEM). PARENA, BARA, SADI, des Abeilles originelles, mais inconnues par ceux et celles qui ignorent l’histoire du PMT) ».
Réveillez-vous camarades et votons massivement Non à une Constitution PRO DOMO, faite sur mesure pour éviter une dictature militaire constitutionnelle pour longtemps !
Toutes les Innovations, genre les possibilités de destitution de tous les chefs d’Institution, y compris l’Institution Président de la République alléchantes il est vrai, sont illusoires si on examine à fond les conditions économiques, sociales, sociologiques et politiques d’applicabilité des Lois portant Destitution.
• Horé ti mé yéti kacé qobono
• Dimo soodata boggi di habbirte !
• Ogo’in sung ine be pagabere ewe go.
• Borthuni kanbo chi karfou dey kan nda i ga haw suba !
• Al hourou la yachtari Hablan, yakounou sabalan Rabthi gadan !
• Elal warichinch ighounan widehk ikarad achiqua.
• Adama dé, honron ti jourou san me bi kè sababouye kasiri chini
La traduction de toutes ces langues officielles du Mali pourrait se lire en français : Un Homme Libre n’achète pas les cordes avec lesquelles on pourrait l’attacher demain.
Survivantes, survivants des Actrices, des Acteurs du 26 mars 1991 et descendants dans quelques GIE (groupement d’intérêts économiques) que vous vous trouviez, debout sur les Remparts pour sauver l’Honneur des Hommes et des Femmes politiques. L’Honneur de la Politique. Je dis bien des Hommes et des Femmes politiques, Civils et Militaires !
N’oublions jamais ceux et celles qui ont consenti l’Ultime sacrifice pour que le Mali soit chaque jour meilleur et dont certains dorment pour l’Eternité au Carré des Martyrs du cimetière de Niaréla, ville Symbole !
Debout donc, toutes et tous, jeunes et moins jeunes armés uniquement de bulletins rouges pour rejeter par un Non franc et massif le projet de Loi et éviter au Mali, toute possibilité Constitutionnelle d’instaurer une dictature militaro-politique pour longtemps.
Bamako, le 14 juin 2023.
Pr. Ali Nouhoum DIALLO, Maître de Conférences agrégé de Médecine Interne, Pr Honoraire de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie, Ancien Président de l’Assemblée Nationale du Mali et du Parlement de la CEDEAO.
Président d’honneur d’Adema-P.A.S.J.