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Scandale de l’avion Présidentiel: comment la magouille a été planifié

Faisant suite à une saisine par le Gouvernement en date du 10 juin 2014, par Lettre n°358/PM-CAB, le Vérificateur Général a initié la vérification de la conformité et de la performance de l’acquisition d’un aéronef et fourniture aux Forces armées maliennes de matériels d’habillement, de couchage, de campagne et d’alimentation (HCCA).

 

Le rapport ne remet pas en cause la pertinence de l’opération fondée sur le fait que depuis  janvier 2011, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire ayant conduit à l’occupation par des groupes terroristes de ses régions nord. Une  situation qui s’est gravement détériorée en janvier 2013, obligeant ainsi les autorités à solliciter l’aide de la France pour rétablir son intégrité. Il existait donc des impératifs de dotations des forces armées maliennes en équipements.

Mais, souligne le rapport, les procédures ne se sont pas déroulées dans les règles de l’art avec un montant total des irrégularités financières constatées s’élevant à 28 549 901 190 FCFA dont 12 422 063 092 FCFA au titre de la fraude. Les irrégularités constatées portent sur les deux acquisitions par le ministère de la Défense en l’absence de toute expression de besoins préalablement et formellement définie ; une interprétation erronée et une application inappropriée de la disposition réglementaire relative à l’exclusion de certaines commandes publiques du champ d’application du CMP par les ministères de l’Economie et de la Défense ; le MDAC ne s’est pas assuré de l’existence de crédits budgétaires avant le lancement des deux acquisitions ; le MDAC et le MEF ont irrégulièrement passé, exécuté et réglé les deux contrats d’acquisition et de fourniture…

Face aux multiples infractions à la bonne gouvernance financière, le Vérificateur a fait des recommandations : s’assurer que toute commande publique est précédée d’une expression de besoin formelle assortie de la définition des spécifications techniques détaillées conformément aux normes nationales et internationales ; veiller au respect des principes édictés par le Code des Marchés Publics dans le cadre de toute commande publique notamment l’accès libre de tout candidat ; respecter le principe de l’annualité budgétaire, en l’absence d’une loi de programmation ; initier une loi de programmation militaire ; procéder à l’immatriculation de l’aéronef en République du Mali ; faire adopter un texte réglementaire déterminant la liste des dépenses exclues du champ du Code des Marchés Publics ; faire adopter un texte réglementaire définissant les procédures spécifiques applicables aux commandes publiques exclues du champ d’application du CMP… Mais, au regard des scandales à répétition autour des marchés publics, il n’y a pas de doute que ce rapport a été de nul effet que le bateau Mali piloté par le capitaine IBK, s’est confortablement installé dans les surfacturations, les faux et usage de faux. La friponnerie de grande classe quoi. Le scandale non encore étouffé d’hélicoptères PUMA cloués au sol, moins d’un an après leur acquisition traduit l’ampleur de la cleptomanie financière de ces responsables en qui le commandant en chef des armées a placé sa confiance.

Que dit le rapport de la conformité et de la performance ? Que recommande-t-il ? Regard rétrospectif sur une dérive sur fond de la corruption et l’impunité qui remonte à l’entame du mandat du Président IBK.

Acquisition d’un aéronef et fourniture aux forces armées maliennes de matériels d’habillement, de couchage, de campement et d’alimentation (HCCA), ainsi que de véhicules et de pièces de rechange.

Rapport de la vérification de performance et de conformité réalisées par le Bureau du Vérificateur Général

Les constatations

Le montant total des irrégularités financières s’élève à 28 549 901 190 FCFA dont 12 422 063 092 FCFA au titre de la fraude. Le détail figure en annexe 2.

Le MDAC et le MEF font une interprétation erronée et une application inappropriée de la disposition réglementaire relative à l’exclusion de certaines commandes publiques du champ d’application du CMP

L’article 9 de la Directive n°04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) énonce que « La présente Directive ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et de services, lorsqu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État est incompatible avec des mesures de publicité ».

Ainsi, reconnaissant et respectant la souveraineté des États, et consciente que la défense et la sécurité nationales sont de la responsabilité exclusive de chaque État membre, il leur revenait d’une part, de définir les commandes publiques qui concernent des besoins de défense et de sécurité nationales, donc exclues du champ de sa directive et textes nationaux subséquents et d’autre part, de fixer et organiser les conditions et les modalités qui permettent de s’exonérer des règles de droit commun pour des raisons bien justifiées de secret défense, de sécurité nationale, d’intérêts essentiels etc.

En vertu de cette directive et dans le cadre de l’harmonisation des textes nationaux aux textes communautaires, la République du Sénégal a adopté à cette fin le Décret n°2010-1188 du 13 septembre 2010 modifiant et complétant le Décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics. La note de présentation dudit décret précise que « La règlementation des marchés publics est un moyen de promotion de la bonne gouvernance. Elle doit être un instrument qui allie la transparence, l’efficacité et la célérité de l’action Gouvernementale […] pour des raisons de sécurité, est-il apparu nécessaire de soustraire les marchés de la Présidence de la République et des ministères de souveraineté du champ du code des marchés publics ».

De même, en vertu de certaines dispositions constitutionnelles et législatives et en application de la directive communautaire suscitée qui est expressément visée, les pouvoirs publics maliens ont adopté le Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public (ci-après, « le code des marchés publics » CMP) qui institue le cadre légal dans lequel sont passés, exécutés et réglés les marchés publics et délégations de service public. Ainsi, l’article 8 du décret suscité reprend in extenso la même disposition sans lui donner un contenu.

À l’effet de s’assurer que les exclusions prévues dans l’article 8 du CMP ont fait l’objet d’une règlementation d’une part, et de l’application correcte de cette disposition, d’autre part, l’équipe de vérification a réalisé des entrevues, procédé à une revue documentaire, collecté et analysé les textes législatifs et règlementaires, qui organisent le domaine de la défense et de la sécurité nationales.

Elle a constaté que le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants ne fait référence à aucun texte législatif et/ou règlementaire pour donner une base légale aux contrats de marchés qu’il a établis et signés pour l’acquisition de l’aéronef et des matériels HCCA, véhicules et pièces de rechange. Qui plus est, les contrats de marchés en question ont été formalisés et rédigés dans un format « Protocole d’accord – Contrat cession acquisition d’aéronef – Mandat de recherche exclusif », en toute ignorance du cadre et des modèles qui encadrent les spécifications administratives et techniques des achats publics et les exigences du droit public administratif.

En outre, le Ministère de l’Économie et des Finances ainsi que celui de la Défense et des Anciens Combattants font une application non appropriée de l’article 8 du décret sus-indiqué. En effet, dans la note technique relative aux schémas indicatifs de financement pour l’acquisition d’un équipement de transport du 8 janvier 2014, le Ministère de l’Économie et des Finances a préconisé le recours à l’article 8. Or, les commandes publiques sous l’angle de contrats de fournitures, de travaux et de services, qu’ils soient ordinaires ou « secrets », font partie intégrante de la gestion des finances publiques et doivent répondre aux principes de l’économie et de l’efficacité du processus d’acquisition, de la transparence des procédures et aux objectifs de la dépense publique. Il s’ensuit que le recours absolument injustifié à l’article 8, qui indique plutôt les domaines exclus du champ d’application du CMP, relativement aux procédures de passation, d’exécution et règlement de ces exclusions, constitue un abus et une violation flagrante et manifeste des principes qui gouvernent la commande publique.

À l’analyse, l’équipe de vérification retient que les termes de l’article 8 constituent une disposition qui indique des marchés qui, bien que remplissant les conditions juridiques de définition d’un marché public, sont exclus du champ d’application du CMP ; exclusions légalement justifiées par la spécificité des domaines et des situations concernées. L’exigence de secret qui justifie cette exclusion concerne uniquement la protection du secret ainsi que des informations ou des intérêts relatifs à la défense nationale, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. À cet effet, l’application de la disposition serait appropriée s’il existait :

– d’une part, un texte encadrant le domaine de la défense et de la sécurité nationales exigeant le secret, donc présumant une restriction réglementée de l’accès à l’information. Or, il n’existe aucun texte définissant les critères et les modalités d’accès aux informations classifiées « secret de la défense nationale ». Toutefois, l’article 1er de la Loi n°04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale en donne une définition large qui intéresse de façon permanente les principaux domaines d’activités de la nation et revêt des aspects militaires et non militaires. Quant à la sécurité nationale, elle n’est pas définie en droit malien. Les domaines d’activités concernés par la défense ou la sécurité nationale sont donc très nombreux et étendus. Ils relèvent de la souveraineté exercée par l’État, et incluent entre autres la défense, la diplomatie, la santé publique, les finances publiques, la sécurité des systèmes d’information etc. De même, les domaines couverts par le secret de la défense nationale prévus à l’article 36 de la Loi n°01-079 du 20 août 2001 portant Code Pénal sont immenses, d’où le risque de procéder à une application extensible de l’article 8 du CMP. Il importe de souligner que dans les faits le secret invoqué reste restreint à la procédure de passation car, il ne s’applique pas aux titulaires des marchés en l’absence de clause de confidentialité ou de discrétion ;

– d’autre part, un texte qui fixe les commandes publiques exclues du champ du CMP et définit les dispositions spécifiques applicables à ces commandes publiques en dehors de celles disposées dans le CMP comme le cas de l’Arrêté n°08-3043/MF-SG du 29 octobre 2008 fixant les biens admis en franchise y compris les matériels et équipements militaires que précise l’article 234 de la Loi n°01- 075/AN-RM du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes.

Ainsi, à défaut de textes législatif et/ou règlementaire complétant les exclusions de l’article 8 du CMP par des dispositions spécifiques qui citent et traitent des contrats de marchés de la défense et sécurité nationales exigeant le secret, l’équipe de vérification est en droit de construire et fonder ses travaux sur la base des dispositions du CMP, qui du reste a servi de cadre légal à de nombreux contrats de marchés du MDAC de même nature que celui des HCCA, véhicules et pièces de rechange. En effet, le vide juridique ne peut aucunement constituer une source législative ou règlementaire. Tout recours aux dispositions de l’article 8, en l’absence de dispositions spécifiques est illégal. Cette pratique présente le risque de permettre aux gestionnaires de violer des principes devant guider toute commande publique et de dégrader le cadre budgétaire. En conclusion, le recours à l’article 8 du CMP ne déroge pas à l’application des autres dispositions régissant les finances publiques.

En tout état de cause, l’acquisition de l’aéronef à 18 915 933 276 FCFA, montant reconstitué par l’équipe de vérification sur la base des supports de paiement fournis par le Trésor Public relatifs au Contrat de « Cession-Acquisition d’aéronef » et la fourniture aux Forces Armées Maliennes de matériels HCCA, de véhicules et de pièces de rechange à 69 183 396 494 FCFA sous l’empire de l’article 8 du CMP sans aucune référence légale et dans des conditions qui ne garantissent pas la transparence dans les procédures et qui ne donnent aucune assurance quant à la fiabilité et la sincérité des informations et des transactions, constituent un risque hautement élevé de fraude.

Le montant de 18 915 933 276 FCFA représentant le coût d’acquisition de l’aéronef se décompose comme suit :

17 555 495 175 FCFA (36 750 100 $US), payé à AIC et relatif au prix d’achat de l’aéronef incluant 100$US de frais bancaires ;

2 850 500 FCFA (6 000 $US), payé à AIC relatif à la rémunération de l’agent fiduciaire ;

1 028 039 063 FCFA (2 137 500 $US), payé à Sky Colour au titre des frais de recherche ;

329 548 538 FCFA (655 492 $US), payé à Sky Colour relatif au frais d’inspection de l’appareil, au frais d’immatriculation, aux honoraires d’avocat, à l’armement de l’avion, à la maintenance et à la peinture de l’appareil, à l’achat de fuel pour convoyage de l’appareil à Bamako, etc.

Le MDAC a effectué les deux acquisitions en l’absence de toute expression de besoins préalablement et formellement définie

Les alinéas 1 et 2 de l’article 29 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant Code des Marchés Publics (CMP) disposent que « La nature et l’étendue des besoins sont déterminées avec précision par les autorités contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. Le marché public ou la délégation de service public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins. Cette définition des besoins ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés ou des délégations de service public aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret ».

L’article 28 du décret susvisé dispose, entre autres, que les autorités contractantes doivent élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d’activités en cohérence avec les crédits qui leur sont alloués. Les marchés passés par les autorités contractantes doivent au préalable être inscrits dans ces plans ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l’appréciation de la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP).

Afin de déterminer si les acquisitions effectuées par le MDAC, correspondent à des besoins préalablement définis et sont adossées à un plan de passation des marchés, l’équipe de vérification a examiné les dossiers qui lui ont été fournis à l’appui du protocole d’accord relatif à la fourniture de matériels HCCA, véhicules et pièces de rechanges et du contrat de « Cession-Acquisition d’aéronef ».

Elle a constaté que la fourniture de matériels et équipements destinés aux FAMA n’a pas fait l’objet d’expression de besoin formelle, appuyée de spécifications techniques préalablement définies avant la signature du protocole d’accord. En effet, la Direction du Matériel, des Hydrocarbures et du Transport des Armées (DMHTA) a fourni la Lettre confidentielle n°00144/DMHTA du 4 octobre 2013 et la Lettre « secret défense » n°00226/DMHTA/SDAPF du 20 novembre 2013 pour justifier l’expression de besoin relative à la fourniture de véhicules et des pièces de rechange. Cependant, les équipements énumérés dans la première lettre adressée au Ministre de la Défense et des Anciens Combattants ne correspondent pas à la fourniture, objet du protocole d’accord mais plutôt à ceux en annexes de la seconde lettre adressée au Chef d’État-Major Général des Armées (EMGA) qui, en plus, est postérieure à la conclusion du protocole d’accord datant du 11 novembre 2013. En outre, le tableau des équipements joint en annexe de la lettre ne précise pas les spécifications techniques des besoins en dehors de la désignation et de la quantité des matériels. Cependant, un catalogue définissant les spécifications techniques des commandes fournis par le fabricant a été mis à la disposition de l’équipe de vérification.

En outre, la Direction du Commissariat des Armées (DCA) a fourni à l’équipe de vérification la copie du tableau qu’elle a directement transmise au titulaire du marché. Ce tableau dans lequel figure la désignation et la quantité des matériels ne peut pas tenir lieu d’expression de besoin.

Cette insuffisance pourrait résulter de l’incapacité des services techniques à exprimer les besoins conformément aux textes en vigueur.

Toutefois, la détermination des besoins est un instrument de planification stratégique qui permet aux autorités militaires d’adapter les capacités opérationnelles aux besoins de défense et de sécurité. Or, en l’absence de besoins réellement exprimés il est difficile d’apprécier la pertinence de la commande ainsi que l’effectivité des biens acquis. De plus, sans un Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), comme partie intégrante du protocole d’accord, prenant en charge les spécifications techniques correspondant aux commandes, l’efficacité de la fourniture n’est pas assurée. Ce faisant, l’Autorité contractante ne dispose d’aucun moyen légal pour rejeter des livraisons rendues non-conformes.

Concernant l’acquisition de l’aéronef, en dehors du contrat de « Cession- Acquisition d’aéronef » aucun autre document n’a été fourni relativement à l’expression du besoin et aux spécifications techniques correspondantes. Toutefois, une note technique du 17 janvier 2014 de la Direction Générale du Budget (DGB) relative à la comparaison entre l’option d’achat et celle de location d’avion a été fournie à la mission. Il résulte de cette note, l’opportunité d’achat d’avion, compte tenu de la charge locative annuelle supportée par le Trésor Public, qui atteindra, au terme du mandat présidentiel de cinq ans, la somme de 19,80 milliards de FCFA, soit 3.96 milliards par an. Il s’agit là d’une comparaison brute entre les frais de location et le coût d’acquisition sans tenir compte des dépenses de fonctionnement de l’avion, dans un cas comme dans l’autre. Toute chose contribuant à biaiser l’analyse.

Par ailleurs, se plaçant toujours dans une logique d’exclusion à la commande publique, le plan de passation des marchés transmis par le MDAC à l’équipe de vérification et adressé à la DGMP ne prend pas en compte les deux acquisitions, objet de la mission de vérification. Par conséquent, ces acquisitions devraient être frappées de nullité au vu de la disposition susvisée.

Le MDAC ne s’est pas assuré de l’existence de crédits budgétaires avant le lancement des deux acquisitions

L’alinéa 3 de l’article 29 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 modifié portant CMP, dispose : « le lancement d’une procédure de passation de marché public est subordonné à l’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des autorités contractantes ».

Afin de déterminer si l’acquisition de l’aéronef et la fourniture aux forces armées de matériels et équipements ont été subordonnées à l’existence de crédit, l’équipe de vérification a examiné les documents fournis à l’appui des deux acquisitions.

Elle a constaté que ni le protocole d’accord, ni le contrat d’acquisition de l’aéronef ne comportent d’indication budgétaire prouvant la disponibilité de crédit avant leur conclusion. Toutefois, afin de justifier la mobilisation du financement du protocole d’accord, la Direction des Finances et du Matériel du MDAC a transmis à l’équipe de vérification la Lettre n°0247/MEF-SG du 23 décembre 2013 du Ministre de l’Économie et des Finances, en réponse à la Lettre n°2897/MDAC-CAB du 18 décembre 2013 du MDAC dont la copie n’a pas été retrouvée. En tout état de cause, les dates figurant sur les deux lettres sus-évoquées sont postérieures à celle du protocole d’accord signé le 13 novembre 2013.

En outre, le Ministre de l’Économie et des Finances, à travers la Lettre confidentielle n°0247/MEF-SG du 23 décembre 2013, a suggéré au Ministre de la Défense et des Anciens Combattants de prévoir le paiement en 2014 de la somme de 17,29 milliards de FCFA, représentant 25% du montant du protocole d’accord. Ce paiement sera prélevé à hauteur de 13 milliards de FCFA sur les charges communes et de 4,29 milliards de FCFA sur le budget propre du département de la Défense nationale. Le reliquat de 51,88 milliards de FCFA fera l’objet de programmation en 2015 et 2016. Cependant, à la date du 7 juillet 2014, les engagements juridiques (“contrats militaires” signés) du MDAC sur les charges communes s’élèvent à 47,48 milliards de FCFA sur une disponibilité de 45,48 milliards de FCFA indiquée dans le collectif budgétaire. De plus, sur les 23 milliards de FCFA prévus sur les charges communes pour les dépenses en investissement devant supporter les 13 milliards de FCFA, le MDAC a engagé 21,61 milliards de FCFA à la date du 7 juillet 2014. Sur le chapitre investissement du budget du département, il reste 2,85 milliards de FCFA sur les 6,42 milliards de FCFA prévus pour supporter les 4,29 milliards sus-indiqués. Par conséquent, les disponibilités budgétaires de 2014 ne peuvent plus assurer le paiement des 25% du montant du protocole d’accord.

Il est important de relever qu’en plus des acquisitions prévues par le protocole d’accord, pour les mêmes objets, les engagements contractuels du 1er semestre 2014 du MDAC, se chiffrent à 23,76 milliards de FCFA d’achat de matériels de transport et de pièces de rechange et 11,85 milliards de FCFA de matériel HCCA, soit un total de 35,62 milliards de FCFA.

Concernant l’acquisition de l’aéronef, le lancement de sa commande n’a pas été non plus subordonné à l’existence de crédit.

Le paiement du montant des deux acquisitions en l’absence de crédits disponibles est une violation de la Loi de Finances qui peut entrainer la détérioration du cadre budgétaire et occasionner la prise en charge de dépenses non prévues par le budget d’État.

Le MDAC et le MEF ont irrégulièrement passé, exécuté et réglé les deux contrats d’acquisition et de fourniture

L’article 42.2 du CMP précise : « Le recours à tout mode de passation autre que l’appel d’offres ouvert doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par la Direction Générale des Marchés Publics ».

L’article 25 de la Constitution du Mali dispose : « Le français est la langue d’expression officielle ».

L’article 50 du CMP indique : « Les documents relatifs à la passation d’un marché, notamment, les dossiers d’appel d’offres, documents constitutifs du marché […] sont rédigés en langue française, seuls les textes rédigés en langue française faisant foi. Les offres sont soumises en langue française sauf indication dans l’avis et le dossier d’appel d’offres donnant la possibilité de remettre également une offre dans une autre langue ».

L’article 16.2 du contrat de « cession-acquisition d’aéronef » stipule : « Le cédant reconnaît qu’en vertu du droit malien, le présent contrat doit être rédigé en anglais et français et ne peut entrer en vigueur tant que les deux versions ne sont pas signées et remises par le cédant et le cessionnaire ».

L’article 39 du CMP définit les mentions obligatoires du contrat qui définit les engagements réciproques des parties contractantes.

Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a réclamé et examiné les actes signés par l’autorité contractante tenant lieu de contrat dans le cadre de l’acquisition de l’aéronef et de la fourniture de matériel HCCA, de véhicules et pièces de rechange.

Elle a constaté, que saisie par le Ministère de l’Économie et des Finances pour donner un avis juridique sur l’application justifiée de l’article 8 du CMP dans le cadre de la signature du protocole d’accord, la DGMP s’est prononcée dans un style aussi nuancé qu’imprécis et sans aucune référence juridique pour une possible utilisation de l’article 8 CMP. En outre, le MDAC ne dispose d’aucun texte lui permettant un recours à des procédures dérogatoires, mais bénéficie par contre des dispositions du CMP qui lui garantissent, tout en respectant le mode de passation approprié en l’espèce, l’assurance d’une confidentialité parfaitement adaptée et suffisante aux acquisitions en question. Toutefois, dans le cadre des deux acquisitions, le MDAC a signé et/ou donné par entente directe, sans aucune motivation formelle, un mandat à une société dénommée Conseiller du Gouvernement, un protocole d’accord pour la fourniture de matériel HCCA, de véhicules et pièces de rechange et un contrat de « Cession Acquisition d’aéronef ». Le mandat et le protocole d’accord ont tenu lieu de contrat. De plus, l’autorité contractante n’a effectué aucun contrôle de prix spécifique et/ou exiger la fourniture de tout document de nature à permettre l’établissement des coûts de revient conformément aux dispositions de l’entente directe prévues à l’article 49.3 du CMP.

En outre, selon l’autorité contractante, seule la version anglaise du contrat d’acquisition de l’aéronef existe. Aucune traduction en langue officielle du Mali n’a été faite. Il en résulte, qu’en passant et réglant un marché d’acquisition de bien avec des documents non écrits et signés dans la langue d’expression officielle, le MDAC et le MEF ont exposé la justification et la comptabilisation des deniers publics à un risque évident de non-contrôle administratif et juridictionnel. Cette situation est de nature à rendre les opérations, effectuées dans le cadre de cette acquisition, nulles et non avenues parce que tout simplement, aux termes de l’article 77 de la Loi n°87-31/AN du 29 août 1987 du régime des obligations du Mali : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». De plus, à propos de l’entrée en vigueur d’un marché, l’article 75 du CMP précise : « L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation ». L’intérêt de ces dispositions constitutionnelle, législative et règlementaire est de créer un cadre harmonisé et cohérent pour la lecture, l’analyse, la tenue et l’archivage, entre autres, de tous les documents officiels pour l’histoire et la mémoire de la République.

De plus, le recrutement du consultant dénommé « Conseiller du Gouvernement » par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants dans le cadre de l’acquisition de l’aéronef sur la base d’un mandat de recherche exclusif (voir copie annexe 5) définissant quelques obligations en lieu et place d’un contrat et en dehors de toute procédure de passation constitue une violation de l’article 39 susvisé. En effet, le consultant Conseiller du Gouvernement a été ciblé et retenu dans des conditions non transparentes puisque jouissant du privilège d’être l’Administrateur Général de la Société « Afrijet Business Service », qui était prestataire de services à la Présidence de la République dans le cadre de la location d’avion comme constaté par l’équipe de vérification à travers le mandat de délégation n°9563 du 19 décembre 2013, relatif à la prise en charge des frais de location de l’avion « Global Express ». Il en résulte donc l’existence d’un conflit d’intérêt en ce qui concerne le choix de ce consultant. Le montant total payé au Conseiller du Gouvernement dans ce cadre est de 2 137 500 $ US, soit 1 028 039 063 FCFA.

Or, le Gouvernement dispose de structures techniques comme le Ministère en charge des Transports et l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) pouvant appuyer une telle opération, mais qui n’ont pas été mises à contribution. Pourtant, cette agence dispose des compétences en mesure de se prononcer sur la qualité des avions et d’appuyer la procédure d’acquisition. Ce recours aurait permis de faire des économies sur le coût d’acquisition de l’aéronef.

Par ailleurs, l’équipe de vérification a constaté l’existence de deux protocoles d’accord (copies en annexes 6 et 7), tenant lieu de contrat, signés le 11 novembre 2013, soit à la même date, d’une part, par Sidi Mohamed KAGNASSY et d’autre part, par Amadou KOUMA pour le compte de la Société « GUO STAR », titulaire du protocole. Le premier, habilité par la Présidence de la République du Mali, à travers le Mandat n°0001/D.CAB-PR du 5 novembre 2013 (voir copie annexe 8), pour « traiter avec tout fournisseur ou intermédiaire que ce soit, des affaires d’équipement des forces de défense et de sécurité maliennes », n’a aucun lien avec ladite société, comme établi par ses statuts.

En outre, le MDAC a fait preuve d’inattention dans la conclusion du protocole d’accord car il y a été inscrit de façon inappropriée la dénomination de Directeur Général de la société « GUO STAR » en lieu et place de celle de gérant pour les SARL.

Toutefois, il convient de préciser qu’en ce qui concerne l’acquisition de l’aéronef, le règlement a été effectué exclusivement par le MEF par un emprunt bancaire complété par des crédits sur les « Charges Communes ».

Le MDAC a retenu des candidats n’ayant pas les capacités requises pour assurer l’acquisition de l’aéronef et la fourniture de matériels HCCA, de véhicules et de pièces de rechange

L’alinéa 1 de l’article 5 de l’Arrêté n°09-1969/ME, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant CMP, dispose : « candidat à un marché public, quelle que soit la procédure de passation des marchés employée, doit justifier de ses conditions d’éligibilité aux marchés publics et de ses capacités juridiques, techniques, financières et de production requises pour exécuter le marché ».

Dans le cadre de l’acquisition de l’aéronef, l’article 2 du mandat de recherche exclusif du 22 décembre 2013 stipule : la Société « SkyColour Limited » (mandaté), faisant office de Conseiller du Gouvernement dans le cadre de l’acquisition de l’aéronef s’engage à communiquer une sélection d’offres choisies, accompagnée d’un « asking price » (prix demandé par le vendeur) et des spécifications.

Le MDAC a signé des contrats d’acquisition et de fourniture dépassant sa compétence en matière d’approbation

L’article 16.1 du CMP indique : « Les marchés publics sont transmis après leur conclusion à une autorité d’approbation, centrale ou déconcentrée obligatoirement distincte de l’autorité signataire. L’autorité d’approbation varie selon la qualité de l’autorité contractante et le montant du marché ». L’article 16.2 du même code précise : « Les autorités de conclusion et d’approbation des marchés et des délégations de service public sont définies en fonction de leur montant et de leur nature par un décret du Premier Ministre ».

L’article 2 du Décret n°09-0219/PM-RM du 11 mai 2009 déterminant les autorités en charge de la conclusion et de l’approbation des marchés et des délégations de service public, indique que « […] les marchés de fournitures et travaux courants de montant supérieur à un milliard de FCFA ou les marchés de prestations intellectuelles de montant supérieur à 750 millions de FCFA sont conclus par le Ministre concerné (ou le Gouverneur de Région ou du District) et approuvés par le Conseil des Ministres ».

L’équipe de vérification a examiné le montant des contrats au regard des dispositions susvisées, afin de s’assurer du respect du niveau d’approbation.

Elle a constaté que les deux acquisitions, de montants respectifs de 17 555 495 175 FCFA (montant ne prenant pas en compte les autres frais liés à l’immatriculation, à la recherche etc, cités au paragraphe 25) et de 69 183 396 494 FCFA, approuvées par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants sortent de sa compétence en matière d’approbation. Il en résulte qu’en approuvant ces contrats, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants a non seulement commis des actes d’usurpation de pouvoirs, qui sont de nature à rompre la chaîne de responsabilités publiques en fonction desquelles s’organisent et s’exercent les autorités publiques, mais a également exposé l’État à des risques d’exécution budgétaire majeurs.

Cette pratique du MDAC est de nature à favoriser une accumulation des engagements financiers de l’État sans au préalable disposer de la garantie d’une disponibilité des ressources à y faire face. Pour résorber la conséquence de cette irrégularité, le Gouvernement a restructuré, après paiement, la Loi de Finances de 2014 pour faire face aux dépenses relatives à l’acquisition de l’aéronef.

Le MDAC n’a pas fait respecter les procédures d’enregistrement des contrats dans le cadre de l’acquisition de l’aéronef et de la fourniture de matériels HCCA, de véhicules et de pièces de rechange aux Forces Armées Maliennes

L’article 16 de l’Arrêté n°09-1969/MEF-SG du 6 août 2009, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°08-485 P-RM du 11 août 2008 modifié portant CMP, définit le circuit d’approbation des marchés, qui comprend entre autres, le visa du contrôle financier, les enregistrements au Secrétariat Général du Gouvernement et au service des Impôts.

L’article 357 de la Loi n°06-67 AN-RM du 1er décembre 2006 portant Code Général des Impôts assujettit à un droit d’enregistrement de 3%, les marchés d’approvisionnement et les fournitures dont le prix doit être payé par l’État, les Collectivités territoriales et les Établissements Publics à Caractère Administratif.

L’article 2 du Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009 fixant les taux de la redevance de régulation des marchés publics et des délégations de service public, des produits des ventes des dossiers d’appels d’offres versés à l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public et des frais d’enregistrement des recours non juridictionnels, impose sur tout contrat dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de passation des marchés prévus à l’article 91 du Décret n°08-485 P-RM du 11 août 2008 modifié ou toute Le MDAC n’a pas fait respecter les procédures d’enregistrement des contrats dans le cadre de l’acquisition de l’aéronef et de la fourniture de matériels HCCA, de véhicules et de pièces de rechange aux Forces Armées Maliennes

L’article 16 de l’Arrêté n°09-1969/MEF-SG du 6 août 2009, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°08-485 P-RM du 11 août 2008 modifié portant CMP, définit le circuit d’approbation des marchés, qui comprend entre autres, le visa du contrôle financier, les enregistrements au Secrétariat Général du Gouvernement et au service des Impôts.

L’article 357 de la Loi n°06-67 AN-RM du 1er décembre 2006 portant Code Général des Impôts assujettit à un droit d’enregistrement de 3%, les marchés d’approvisionnement et les fournitures dont le prix doit être payé par l’État, les Collectivités territoriales et les Établissements Publics à Caractère Administratif.

L’article 2 du Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009 fixant les taux de la redevance de régulation des marchés publics et des délégations de service public, des produits des ventes des dossiers d’appels d’offres versés à l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public et des frais d’enregistrement des recours non juridictionnels, impose sur tout contrat dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de passation des marchés prévus à l’article 91 du Décret n°08-485 P-RM du 11 août 2008 modifié ou toute délégation de service passés par l’État, le principe de paiement d’une redevance de régulation représentant 0,5% du montant hors taxe.

L’équipe de vérification a examiné le protocole d’accord relatif à la fourniture de matériels HCCA, de véhicules et de pièces de rechange aux Forces Armées Maliennes ainsi que le contrat de « Cession-Acquisition d’aéronef » afin de s’assurer du respect du circuit d’approbation.

Elle a constaté que le protocole d’accord, faisant office de contrat, n’a pas été visé par le Contrôleur Financier. Cette obligation est aussi prévue à l’article 123 du Décret n°97-192/P-RM du 9 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité publique (en vigueur à l’époque des faits). Le visa du Contrôleur Financier sur les documents de paiement y compris les marchés est l’une des conditions obligatoires de la validité de la créance à laquelle le Comptable public doit veiller avant de procéder au paiement. L’article 22 de la Loi de Finances de 2014 dispose également que l’État n’est pas redevable du paiement des dépenses exécutées avant engagement préalable, visé par le Contrôleur Financier.

En outre, elle a constaté que concernant la fourniture de matériels et d’équipements aux forces armées, le protocole d’accord, tenant lieu de contrat, n’a pas fait l’objet d’enregistrement, ni au Secrétariat Général du Gouvernement, ni au service des Impôts. Par conséquent, le Trésor Public a été privé de l’encaissement de 2 075 501 894 FCFA de droits d’enregistrement et l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de 345 916 982 FCFA au titre de la redevance.

Concernant le contrat de « Cession-Acquisition d’aéronef » (voir copie annexe 10) et celui du Conseiller de Gouvernement, le respect du circuit d’approbation des marchés reste obligatoire surtout qu’il s’agit d’un marché d’acquisition de bien et de prestation intellectuelle. Toutefois, dans la lettre d’intention du 27 décembre 2013, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants s’est engagé à prendre en charge toutes les taxes liées à l’opération, ce qui exonère de fait le paiement des droits d’enregistrement et de la redevance de l’Autorité de régulation. En outre, lesdits contrats sont frappés des mêmes irrégularités et manquements que celui de GUO STAR. Ainsi, le Trésor public a été privé de 557 591 542 FCFA de droits d’enregistrement et l’Autorité de Régulation de 92 931 924 FCFA de redevances.

Le MDAC a signé les deux contrats d’acquisition renfermant des insuffisances

L’article 39 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 modifié portant CMP définit les mentions obligatoires des contrats de marchés publics.

L’Arrêté n°09-1971/MEF-SG du 6 août 2009 modifié portant Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes, de services, d’informatique et de bureautique, précise le contenu des mentions obligatoires.

Afin de s’assurer que les clauses contractuelles préservent les intérêts du MDAC et qu’elles respectent les dispositions légales et règlementaires en vigueur, l’équipe de vérification a analysé, d’une part, lesdites clauses prévues dans le protocole d’accord et, d’autre part, celles prévues dans le contrat de « Cession-Acquisition d’aéronef ».

Elle a constaté que le protocole d’accord, faisant office de contrat, dans le cadre de la fourniture de matériels HCCA, de véhicules et de pièces de rechange aux Forces Armées Maliennes, ne comporte pas toutes les mentions obligatoires d’un contrat de marchés publics. En effet, le protocole d’accord ne contient pas l’indication du numéro d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro d’identification fiscal, la référence aux articles du CMP en vertu desquels le marché a été conclu, l’imputation budgétaire et la date de notification. En outre, les pièces citées comme documents contractuels ne sont pas jointes au protocole d’accord. Il s’agit de la lettre de notification, des bordereaux des prix unitaires, des quantités et des factures proforma. En l’absence de tels documents, il est difficile d’apprécier le respect des délais contractuels.

De plus, il résulte de l’analyse du protocole d’accord que les clauses y figurant ne garantissent pas l’efficacité de l’exécution du marché. En effet, des éléments constitutifs du marché n’y figurent pas. Il s’agit :

-de l’acte d’engagement reprenant l’engagement du titulaire du marché de lutter contre la corruption ;

-du cahier des clauses techniques où les spécifications techniques des fournitures, objet du marché sont définies afin de vérifier la qualité des acquisitions lors de la réception ;

-du calendrier d’exécution pour vérifier l’exécution du marché dans le délai. Toutefois un programme de livraison établi par les sociétés fournisseurs du titulaire du marché, a été fourni mais ne constitue pas un document contractuel ;

-de l’obligation de discrétion permettant d’assurer la protection de l’information d’emblée considérée comme relevant du secret de la défense nationale ;

-du délai de livraison des fournitures à partir de la date d’établissement des bons de commande ;

-de la retenue de garantie afin d’exiger du titulaire du marché, le respect de la garantie d’un an fournie sur les véhicules et les pièces de rechange, à compter de la date de réception par l’acheteur dans les conditions définies de commun accord ;

-de la garantie de bonne exécution pour que l’autorité contractante puisse en disposer en cas de défaillance du titulaire du marché.

A suivre…

Source : Info Matin

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