L’avènement d’un nouveau règlement intérieur du Conseil national de transition aura longtemps piétiné et traîné en longueur, mais le dénouement ne saurait tarder. Et pour cause, la Cour constitutionnelle vient de s’illustrer par un arrêt qui indique les ultimes corrections à apporter pour donner son quitus à la validation du texte.
Adoptées par les membres de l’organe législatif en mars dernier, les modifications en question concernent au total 39 articles et autant de dispositions du règlement intérieur du CNT que la Cour constitutionnelle, par un arrêt en date du 14 avril dernier, a jugés recevables à l’examen de constitutionnalité en vertu des dispositions constitutionnelles en rapport avec les relations inter-institutionnelles. Lesdites modifications tendent notamment à apporter des précisions et clarifications à l’organisation du travail parlementaire, au contrôle de l’action gouvernementale, à la discipline au sein de l’organe législatif, aux sanctions et au mécanisme de levée de l’immunité de ses membres ou encore aux modalités de leur accession aux différentes responsabilités, entre autres. Sur la quarantaine d’articles proposés à la modification, plus d’une trentaine a été déclarée conforme à la contribution, tandis qu’une demi-dizaine, en l’occurrence les articles 28, 35, 44, 45 et 46 ont été censurés et doivent être réadaptés pour mériter d’être déclarés en phase avec la Charte de la Transition et la loi fondamentale en vigueur. Il semble, de bonne source, que les députés se soient consacrés à cette tâche d’adaptation et de conformité illico presto en vue de diligenter le processus de validation de leur règlement intérieur, qui sera finalement modifié sans certaines propositions intrigantes telle la désignation du président du CNT par le chef de l’Etat. Les tenants des modifications sulfureuses feront en outre le deuil des articles 2 et 9, qui prêtent à équivoque selon les Sages dont l’arrêt les déclare clairement contraires aux normes constitutionnelles. En effet, les nouvelles dispositions de l’article 2 du règlement intérieur du CNT, pourtant adoptées à l’unanimité par les membres de l’organe législatif, enfreignent grossièrement aux principes de libre arbitre des législateurs par leur tendance à tirer profit de leur devoir d’exemplarité pour instaurer la muselière. «Les membres du Conseil national de Transition accomplissent leur mission en toute indépendance, avec dévouement, loyauté, intégrité, dignité, disponibilité et obligation de réserve… », peut-on relever dans les rajouts apportés à la disposition et que les juges constitutionnels estiment contraires à l’exercice de la fonction législative par les motifs suivants : «la fonction législative, par essence, induite de l’irresponsabilité et de l’inviolabilité de celle-ci. est incompatible avec une obligation de réserve». Quant aux motifs de rejet de l’article 9, ils tirent argument d’une subversion du fonctionnement de l’organe législatif qui consiste à laisser à la discrétion du président du CNT la désignation des autres membres de son bureau ainsi que des responsables des commissions parlementaires, exception faite de la commission de contrôle. Ladite modification est battue en brèche par l’arrêt de la Cour constitutionnelle selon lequel le CNT, dans son fonctionnement, est tenu de se rapprocher d’une Assemblée nationale dans le mode d’accession de ses membres aux postes de responsabilité.
En tout état de cause, l’ultime mouture du règlement intérieur, en tant que loi organique, devra prendre en compte les réserves des juges constitutionnels pour entrer en vigueur, conformément aux dispositions de la loi fondamentale selon lesquelles «La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques (…), les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil des Collectivités, du Conseil Economique Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution».
Notons qu’après le renoncement des initiateurs des modifications à la désignation du président du CNT par le président de la Transition ainsi que des responsables parlementaires par leur président de l’organe législatif, le seul enjeu qu’il reste c’est de combler le manque de règlement intérieur de l’organe législatif en texte de fonctionnement suspendu au processus de sa modification.
A KEÏTA