Les sociétés minières Somilo-Sa et Gounkoto-SA sous la coupole de Randgold Resources Limited, devenue Barrick, bafouent les normes environnementales et s’occupent peu de la sécurité de leurs employeurs. Le dernier rapport du Bureau du Vérificateur général de la République ouvre de grandes fenêtres sur ces manquements : le sulfure d’hydrogène (H2S) : 28,28 ppm contre une norme de 15 ppm ; le dioxyde de soufre (SO2) : 50,67 ppm contre une norme de 50 ppm. Au niveau du Laboratoire d’analyse : le monoxyde de carbone (CO) : 167,1 ppm contre une norme de 100 ppm. Ajoutez tous ces manquements des irrégularités financières s’élevant à 60 525 293 841 FCFA. Autant vous le dire tout de suite, Randgold Resources Limited ou Barrick n’est pas aussi clean qu’elle en donne l’air !
La Direction de la SOMILO SA ne respecte pas des modalités de gestion des rejets polluants dans l’atmosphère
L’article 13 du Décret n°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants de l’atmosphère précise : «Les fumées dégagées par les activités industrielles doivent être canalisées dans l’atmosphère par une ou plusieurs cheminées. Chaque cheminée doit surplomber le toit de l’immeuble le plus élevé du secteur et équipé d’un système d’épuration des gaz, poussières et fumées. Les concentrations des matières particulaires émises dans l’atmosphère doivent être conformes aux normes en vigueur».
L’alinéa 2 de l’article 15 du même Décret précise : «les résultats des mesures sont transmis régulièrement au Ministère chargé de l’Environnement accompagnés de commentaire sur les causes des dépassements constatés par rapport aux normes ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées».
Afin de s’assurer de la prise en compte des dispositions ci-dessus évoquées, la mission a procédé à la visite des installations et s’est entretenue avec les responsables concernés. Elle a constaté que les cheminées de la centrale électrique et de l’usine de production d’or ne sont pas équipées de système d’épuration de gaz, poussières et fumées. Or, Somilo-Sa, afin de couvrir ses besoins énergétiques, consomme plus de 400 000 litres de gaz oïl par jour. La combustion du gaz oïl engendre des polluants nocifs au nombre desquels le monoxyde de carbone (CO), le sulfure d’hydrogène (H2 S), le dioxyde de soufre (SO2) et des gaz à effet de serre tels que le méthane (CH4) et l’ozone (O3).
Les résultats des mesures prises en 2016 au niveau de l’usine, la centrale énergétique, le laboratoire d’analyse et certains incinérateurs de chantier ont prouvé la présence de rejets polluants dont les quantités dans l’atmosphère dépassent les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en vigueur.
Pour illustration, les niveaux de concentration enregistrés dépassant les normes sont présentés ci-dessous en Parties Pour Mille (PPM). Au niveau de l’usine : le Sulfure d’hydrogène (H2 S) : 43,37 ppm contre une norme de 15 ppm ; le monoxyde de carbone (CO) : 203,52 ppm contre une norme de 100 ppm. Au niveau de la Centrale énergétique : le Sulfure d’hydrogène (H2 S) : 28,28 ppm contre une norme de 15 ppm ; le dioxyde de soufre (SO2) : 50,67 ppm contre une norme de 50 ppm. Au niveau du Laboratoire d’analyse : le monoxyde de carbone (CO) : 167,1 ppm contre une norme de 100 ppm. 26.
Par ailleurs, les mesures des rejets polluants issues des incinérateurs de chantier sur le site de Loulo ne sont pas conformes aux normes OMS recommandées. Enfin, la mission a constaté que ces cas de dépassements de norme enregistrés n’ont pas été communiqués au Ministre chargé de l’Environnement. Il n’a également pas reçu de commentaires sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées par Somilo-Sa.
Le non-équipement des installations par un dispositif d’épuration de polluants gazeux et le manque d’information régulière des autorités compétentes de l’environnement ne permettent pas la mise en place de solutions partagées pour l’atténuation des effets nocifs des polluants sur la santé des travailleurs et des communautés riveraines de SOMILO SA.
La Direction de la SOMILO SA n’a pas mis en place toutes les mesures de sécurité du personnel sur la station de pompage du Parc à boues.
Or, l’article 70 de la Loi n°99-041 du 12 août 1999, modifiée, portant Code de Prévoyance sociale en République du Mali, dispose : «Les employeurs sont tenus de faire apposer dans chaque atelier, chantier ou lieu de travail une affiche composée par l’Institut destinée à renseigner le travailleur sur la règlementation concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles».
Et l’article D.170-28 du Décret n°96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail au Mali indique : «Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs, fosses et ouvertures de descente devront être construits, installés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs».
Afin de vérifier le respect des dispositions législatives et règlementaires ci-dessus, la mission a procédé à la visite du Parc à boues et s’est entretenue avec les Responsables chargés de l’Environnement. La mission a constaté que la Station de pompage du TSF (Tailing Storage Facility ou Parc à boues) n’est pas installée de façon à garantir toute la sécurité aux travailleurs. En effet, il n’y a ni d’affiches, destinées à renseigner les travailleurs sur la règlementation concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles, ni de dispositif de sauvetage en cas de chute dans l’eau turbinée dont la profondeur est parfois supérieure à quatre mètres. L’absence d’affiches et de dispositif de sauvetage ne permet de garantir la sécurité des travailleurs.
La Direction de Gounkoto-SA ne respecte pas toutes les exigences relatives à l’incinération des déchets dangereux
L’article 23 de la Loi n° 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances dispose : «Tout producteur de déchets dangereux est tenu de faire parvenir annuellement au ministre chargé de l’Environnement, la nature, la quantité et les dates d’élimination des déchets produits». L’alinéa 2 de l’article 30 du Décret n°01-394/P-RM du 06 Septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides indique : «les résidus d’incinération doivent être éliminés dans un lieu d’enfouissement et ne doivent en aucun cas être utilisés dans les activités agricoles».
Afin de s’assurer de la mise en œuvre de ces dispositions, la mission s’est entretenue avec les responsables chargés de l’environnement et a visité les lieux d’incinération des déchets dangereux. Elle a constaté que les résidus (cendres) issus de l’incinération à Gounkoto sont déversés dans des cellules de confinement. Cependant, la cellule en cours de remplissage reste ouverte durant tout le temps de son remplissage qui peut durer un an voire plus.
Ainsi, les cendres sont non seulement transportées dans l’air ambiant lors de leur déversement dans la cellule mais également durant tout le temps que la fosse reste ouverte. Ce qui entraîne la contamination du milieu ambiant et des travailleurs présents sur le site. La mission a également constaté que le personnel chargé de l’incinération des déchets porte des gants non ignifuges qui l’exposent à des risques de brûlures en cas de mauvaises manipulations.
Enfin, la mission a constaté que les rapports produits et envoyés par la Direction de Gounkoto-SA à la Direction régionale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DRACPN) de Kayes sont muets sur la nature, la quantité et les dates d’élimination des déchets dangereux incinérés. Or, les textes en vigueur font l’exigence à tout producteur de déchets dangereux de les mentionner dans son rapport.
De fait, le non-respect de toutes les mesures de sécurité relatives à l’incinération des déchets dangereux et à la gestion de leurs résidus expose le personnel à des risques de contaminations graves.
La Direction de Gounkoto-SA ne procède pas aux reboisements compensatoires et de réhabilitations requis
L’alinéa 2 de l’article 124 de l’Ordonnance n°91-065/P-CTSP du 19 septembre 1991 portant Code minier en République du Mali dispose : «Le titulaire du titre minier est tenu de réparer tout dommage causé à l’environnement et aux infrastructures au-delà de l’usage normal». L’article 31, chapitre 1 du titre 3 relatif à la gestion du domaine forestier national de la Loi n°95-004/AN-RM du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières, dispose : «Toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de prospection, de construction ou d’exploitation dans le domaine forestier est tenue de remettre les lieux en état ou d’effectuer des travaux compensatoires au profit du propriétaire du domaine».
Dans le but de vérifier la mise en œuvre de ces dispositions, la mission s’est entretenue avec les Responsables chargés de l’Environnement, a effectué des visites de terrain et procédé à une analyse documentaire. Elle a constaté que pour une superficie réhabilitable de 713,5 ha sur un total de 836,5 ha affectés par les activités de production de Gounkoto-SA, seulement 36,6 ha ont été réhabilités, soit 5,13% en neuf années d’activités.
La mission a également constaté qu’aucune action n’a été entreprise dans le cadre du reboisement compensatoire au bénéfice des communautés riveraines de la mine. Concrètement, ce type de reboisement devrait être exécuté pour compenser les superficies non réhabilitables pour des raisons techniques ou pratiques dont notamment celles occupées par le Parc à boues et les carrières à ciel ouvert. Les superficies non réhabilitables de la mine de Gounkoto sont évaluées à 123 ha pour lesquelles aucune réalisation compensatoire n’a été faite à ce jour. La non-réalisation des reboisements requis affecte dangereusement l’écosystème du site minier.
La Direction de la Somilo-Sa n’a pas effectué les reboisements compensatoires et de réhabilitations requis
L’alinéa 2 de l’article 124 de l’Ordonnance n°91-065/P-CTSP du 19 septembre 1991 portant Code minier en République du Mali dispose : «Le titulaire du titre minier est tenue de réparer tout dommage causé à l’environnement et aux infrastructures au-delà de l’usage normal». L’article 31, chapitre 1 du titre 3 relatif à la gestion du domaine forestier national de la Loi n°95-004/AN-RM du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières, dispose : «Toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de prospection, de construction ou d’exploitation dans le domaine forestier est tenue de remettre les lieux en état ou d’effectuer des travaux compensatoires au profit du propriétaire du domaine».
Dans le but de vérifier la mise en œuvre de ces dispositions, la mission s’est entretenue avec les responsables chargés de l’environnement, a effectué des visites de terrain et procédé à une analyse documentaire. Elle a constaté que pour une superficie réhabilitable de 1 127,73 ha sur un total de 1 282,03 ha affectés par les activités de Somilo-Sa, seulement 189,25 ha ont été réhabilités, soit 16,78% en 15 années d’activités.
La mission a également constaté qu’aucune action n’a été entreprise dans le cadre du reboisement compensatoire au bénéfice des communautés riveraines de la mine de Loulo. En effet, ce type de reboisement devrait être exécuté pour compenser les superficies non réhabilitables pour des raisons techniques ou pratiques dont notamment celles occupées par le Parc à Boues et les carrières à ciel ouvert. Les superficies non réhabilitables de Loulo sont évaluées à 154,3 ha pour lesquelles aucune réalisation compensatoire n’a été faite à ce jour. La non-réalisation des reboisements requis affecte dangereusement l’écosystème du site minier.
Le montant total des irrégularités financières s’élève à 60 525 293 841 FCFA
Le Directeur général de Randgold Resources Limited n’a pas retenu l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux sur les prestataires étrangers de Gounkoto SA
L’article 44 de la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code Général des Impôts dispose : «Sous réserve des dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Mali et relatives aux doubles impositions, l’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés au Mali par les personnes physiques ou morales y exerçant une activité, quel que soit leur statut juridique et quelle que soit la validité des opérations réalisées au regard de la législation autre que fiscale».
Suivant l’article 96, de la même loi, relatif à l’IBIC : «Pour les prestations de services, le montant des sommes imposables est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction forfaitaire de 50% au titre des charges. Toutefois, en ce qui concerne les produits des représentations et des concerts visés à l’article précédent, les encaissements bruts sont au préalable diminués des droits et taxes frappant les entrées. Pour les marchés, contrats de travaux et/ou de fournitures, le montant des sommes imposables est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction forfaitaire de 90% au titre des charges». Enfin, aux termes de l’article 97 de la loi susvisée : «Le taux de la retenue est fixé à 30 %…».
Suivant l’article 15.3 de la convention d’établissement de Gounkoto SA, nonobstant les dispositions de l’article 15.2 ci-dessus, Gounkoto SA est soumise à l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou l’Impôt sur les Sociétés à compter de la troisième année suivant la Date de Première Production».
Afin de s’assurer du prélèvement et du reversement effectif de l’IBIC conformément aux textes en vigueur, la mission a demandé à Gounkoto- Sa de lui fournir la preuve du paiement de l’IBIC prélevé sur ses prestataires étrangers. La mission, sur la base des données du Grand livre, du Journal fournisseur et de la comptabilité de Gounkoto SA, a également recensé l’ensemble des prestataires étrangers de la période sous revue afin d’évaluer le montant de l’IBIC que Gounkoto-Sa devrait retenir pour l’État malien.
La mission a constaté que le Directeur général de Randgold Resources Limited, Opérateur de Gounkoto SA, n’a pas procédé à la retenue de l’IBIC auprès de ses fournisseurs étrangers non couverts par une convention de non double imposition. Le montant total de l’IBIC non retenu, évalué sur la base du taux légal, s’élève à 294 733 105 FCFA.
Le Conseil d’Administration de Somilo-Sa n’a pas autorisé le paiement de dividendes dus
L’article 8.2. de la convention d’établissement de Loulo stipule : «Après la décision de Somilo de mettre en Exploitation les Gisements de Loulo, Somilo recherchera les moyens financiers nécessaires à la Mise en exploitation des Gisements, soit sous forme de prêt sur le marché, soit auprès de l’un ou l’autre de ses actionnaires, sous forme d’avances ou de contributions au capital». L’article 8.3. de la même convention précise : «Aucune distribution de dividende ne pourra être faite si un ou des actionnaires ont consenti des avances à SOMILO-SA qui n’ont pas été intégralement remboursées au jour de la décision de distribuer des dividendes».
Suivant la convention type de 1991 en son article 14.5 : «La participation de l’Etat dans le capital social d’une société d’exploitation prévue à l’article ne pourra, à aucun moment pendant la validité de la présente Convention, dépasser 20% de la totalité dudit capital social. Si le montant des dépenses déjà exposées par l’État, dont il est fait référence à l’article 14.3 ci-dessus, était supérieur à un pourcentage égal à 20% du capital social, tout excédent sera, soit, porté au crédit de l’Etat pour les besoins futurs du capital social de la société d’Exploitation, soit considéré comme avance d’actionnaires et remboursé à l’État par la Société d’Exploitation lorsque sa trésorerie le lui permettra. Cet accord détermine les modalités de prise de participation gratuite de l’État au taux minimum de 10%. Les dividendes liés à cette participation gratuite seront payables dès la première production et pendant toute la durée de celle-ci».
Suivant l’article 143 de l’acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, adopté le 30 janvier 2014 et entré en vigueur le 05 mai 2014 : «Le bénéfice distribuable est le résultat de l’exercice augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures, des dividendes partiels régulièrement distribués ainsi que des sommes portées en réserves en application de la loi ou des statuts».
Selon les statuts de Somilo-Sa en son article 24 : «la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice ; ce délai peut être prorogé par le Président de la Juridiction compétente».
Dans le but de s’assurer de l’application correcte des dispositions ci-dessus, la mission a examiné les dossiers de prêts, les états financiers, la convention d’établissement de Loulo, les données comptables et les P.V des Conseils d’Administration. La mission a constaté que le Conseil d’Administration de Somilo-Sa n’a pas autorisé le paiement de dividendes à ses actionnaires dont l’Etat, depuis sa première production en 2005, alors que la société réalise chaque année des bénéfices dont le montant cumulé en fin 2017 est de 357 020 857 916 FCFA. Le Conseil d’Administration et la Direction de Randgold Resources Limited, opérateur de Somilo-Sa, se basent sur l’article 8.3 de la convention d’établissement qui stipule : «Aucune distribution de dividende ne pourra être faite si un ou des actionnaires ont consenti des avances à Somilo-Sa qui n’ont pas été intégralement remboursées au jour de la décision de distribuer des dividendes».
Les avances faites par l’actionnaire RRL à Somilo-Sa étant des emprunts actionnaires avec comme taux d’intérêt deux pourcent (2%) par an au-dessus du taux LIBOR de trois mois tel que publié à la date de détermination des Intérêts, cette disposition ne devrait plus s’appliquer pour empêcher la distribution de dividendes.
Suivant les Procès-verbaux des sessions du Conseil d’Administration de Somilo-Sa, les résolutions relatives à l’affectation des résultats nets ou ressources distribuables au titre de dividendes s’élèvent, respectivement pour les exercices 2015, 2016 et 2017, à 2 042 650 054 FCFA, 59 898 632 431 FCFA et 69 121 667 443 FCFA, soit un total de 131 062 949 928 FCFA. Sur ce montant, les 20%, soit 26 212 589 986 FCFA, devraient être versés à l’Etat du Mali au titre de dividendes dus.
Le Directeur général de Randgold Resources Limited a passé des contrats d’emprunts irréguliers
L’article 10 des statuts de la Somilo-Sa en date du 31 décembre 1999 dispose : «Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes, produisant ou non des intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin. Les modalités de ces emprunts sont arrêtées par accord entre le Conseil d’Administration et l’intéressé. Lorsque l’intéressé est un administrateur ou Directeur Général, cet accord est soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et ses administrateurs ou directeurs généraux, en ce qui concerne, notamment la détermination des taux d’intérêt».
L’Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique du 17 avril 1997 prévoit en ses articles suivants : – Article 438 : «Toute convention entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration». – Article 440 : «L’administrateur intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Il ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée». 76.
Dans le but de s’assurer de l’application des dispositions citées ci-dessus, la mission a examiné les dossiers d’emprunts, les états financiers et les données comptables.
La mission a constaté que le Directeur Général de Randgold Ressources Limited (RRL) a passé des contrats d’emprunts irréguliers avec Randgold Ressources Limited sur lesquels il a payé des intérêts irréguliers d’un montant total de 31 933 502 615 FCFA. En effet, en application de l’Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique, les conventions de prêt objet de ces intérêts devaient être décidées seulement par les administrateurs de l’actionnaire non prêteur, en l’occurrence les administrateurs représentant le Mali, deuxième actionnaire de la société. Ce qui n’a pas été le cas car ces contrats ont été établis et signés exclusivement par le Directeur commercial et des opérations financières et le Directeur financier, tous deux administrateurs représentants RRL dans les Conseils d’Administration ayant demandé les accords d’emprunts du 04 août 2004 et du 1er janvier 2007. Ainsi, le montant de 31 933 502 615 FCFA est irrégulier en application des dispositions de l’article 440 de l’Acte uniforme sus visé.
La Rédaction avec le BVG
Source : Nouvelle Libération