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Quelques extraits du rapport de vérification de conformité et de performance de l’acquisition d’un aéronef et la fourniture aux FAMA de matériels HCCA, de véhicules et de pièces de rechange

Le MDAC a effectué les deux acquisitions en l’absence de toute expression de besoins préalablement et formellement définie

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Les marchés passés par les autorités contractantes doivent au préalable être inscrits dans ces plans ou dans les plans révisés, à peine de nullité, sous réserve de l’appréciation de la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP).

 

Afin de déterminer si les acquisitions effectuées par le MDAC, correspondent à des besoins préalablement définis et sont adossées à un plan de passation des marchés, l’équipe de vérification a examiné les dossiers qui lui ont été fournis à l’appui du protocole d’accord relatif à la fourniture de matériels HCCA, véhicules et pièces de rechanges et du contrat de « Cession-Acquisition d’aéronef « .

 

Elle a constaté que la fourniture de matériels et équipements destinés aux FAMA n’a pas fait l’objet d’expression de besoin formelle, appuyée de spécifications techniques préalablement définies avant la signature du protocole d’accord. En effet, la Direction du Matériel, des Hydrocarbures et du Transport des Armées (DMHTA) a fourni la Lettre confidentielle n°00144/DMHTA du 4 octobre 2013 et la Lettre  » secret défense  » n°00226/DMHTA/SDAPF du 20 novembre 2013 pour justifier l’expression de besoin relative à la fourniture de véhicules et des pièces de rechange.

Cependant, les équipements énumérés dans la première lettre adressée au Ministre de la Défense et des Anciens Combattants ne correspondent pas à la fourniture, objet du protocole d’accord mais plutôt à ceux en annexes de la seconde lettre adressée au Chef d’Etat-Major Général des Armées (EMGA) qui, en plus, est postérieure à la conclusion du protocole d’accord datant du 11 novembre 2013. En outre, le tableau des équipements joint en annexe de la lettre ne précise pas les spécifications techniques des besoins en dehors de la désignation et de la quantité des matériels. Cependant, un catalogue définissant les spécifications techniques des commandes fournis par le fabricant a été mis à la disposition de l’équipe de vérification.

En outre, la Direction du Commissariat des Armées (DCA) a fourni à l’équipe de vérification la copie du tableau qu’elle a directement transmise au titulaire du marché.

Concernant l’acquisition de l’aéronef, en dehors du contrat de  » Cession- Acquisition d’aéronef  » aucun autre document n’a été fourni relativement à l’expression du besoin et aux spécifications techniques correspondantes.

 

Toutefois, une note technique du 17 janvier 2014 de la Direction Générale du Budget (DGB) relative à la comparaison entre l’option d’achat et celle de location d’avion a été fournie à la mission. Il résulte de cette note, l’opportunité d’achat d’avion, compte tenu de la charge locative annuelle supportée par le Trésor Public, qui atteindra, au terme du mandat présidentiel de cinq ans, la somme de 19,80 milliards de FCFA, soit 3.96 milliards par an. Il s’agit là d’une comparaison brute entre les frais de location et le coût d’acquisition sans tenir compte des dépenses de fonctionnement de l’avion, dans un cas comme dans l’autre. Toute chose contribuant à biaiser l’analyse.

 

Par ailleurs, se plaçant toujours dans une logique d’exclusion à la commande publique, le plan de passation des marchés transmis par le MDAC à l’équipe de vérification et adressé à la DGMP ne prend pas en compte les deux acquisitions, objet de la mission de vérification. Par conséquent, ces acquisitions devraient être frappées de nullité au vu de la disposition susvisée.

 

Le MDAC ne s’est pas assuré de l’existence de crédits budgétaires avant le lancement des deux acquisitions

L’alinéa 3 de l’article 29 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 modifié portant CMP, dispose :  » le lancement d’une procédure de passation de marché public est subordonné à l’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des autorités contractantes « .

 

Afin de déterminer si l’acquisition de l’aéronef et la fourniture aux forces armées de matériels et équipements ont été subordonnées à l’existence de crédit, l’équipe de vérification a examiné les documents fournis à l’appui des deux acquisitions.

 

Elle a constaté que ni le protocole d’accord, ni le contrat d’acquisition de l’aéronef ne comportent d’indication budgétaire prouvant la disponibilité de crédit avant leur conclusion. Toutefois, afin de justifier la mobilisation du financement du protocole d’accord, la Direction des Finances et du Matériel du MDAC a transmis à l’équipe de vérification la Lettre n°0247/MEF-SG du 23 décembre 2013 du Ministre de l’économie et des Finances, en réponse à la Lettre n°2897/MDAC-CAB du 18 décembre 2013 du MDAC dont la copie n’a pas été retrouvée. En tout état de cause, les dates figurant sur les deux lettres sus-évoquées sont postérieures à celle du protocole d’accord signé le 13 novembre 2013.

 

Le MDAC et le MEF ont irrégulièrement passé, exécuté et réglé les deux contrats d’acquisition et de fourniture

L’article 42.2 du CMP précise :  » Le recours à tout mode de passation autre que l’appel d’offres ouvert doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par la Direction Générale des Marchés Publics « .

 

L’article 25 de la Constitution du Mali dispose :  » Le français est la langue d’expression officielle « .

 

L’article 50 du CMP indique :  » Les documents relatifs à la passation d’un marché, notamment, les dossiers d’appel d’offres, documents constitutifs du marché […] sont rédigés en langue française, seuls les textes rédigés en langue française faisant foi. Les offres sont soumises en langue française sauf indication dans l’avis et le dossier d’appel d’offres donnant la possibilité de remettre également une offre dans une autre langue « .

L’article 16.2 du contrat de  » cession-acquisition d’aéronef  » stipule : « Le cédant reconnait qu’en vertu du droit malien, le présent contrat doit être rédigé en anglais et français et ne peut entrer en vigueur tant que les deux versions ne sont pas signées et remises par le cédant et le cessionnaire « .

 

L’article 39 du CMP définit les mentions obligatoires du contrat qui définit les engagements réciproques des parties contractantes.

Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a réclamé et examiné les actes signés par l’autorité contractante tenant lieu de contrat dans le cadre de l’acquisition de l’aéronef et de la fourniture de matériel HCCA, de véhicules et pièces de rechange.

 

Elle a constaté, que saisie par le Ministère de l’économie et des Finances pour donner un avis juridique sur l’application justifiée de l’article 8 du CMP dans le cadre de la signature du protocole d’accord, la DGMP s’est prononcée dans un style aussi nuancé qu’imprécis et sans aucune référence juridique pour une possible utilisation de l’article 8 CMP.

 

En outre, le MDAC ne dispose d’aucun texte lui permettant un recours à des procédures dérogatoires, mais bénéficie par contre des dispositions du CMP qui lui garantissent, tout en respectant le mode de passation approprié en l’espèce, l’assurance d’une confidentialité parfaitement adaptée et suffisante aux acquisitions en question. Toutefois, dans le cadre des deux acquisitions, le MDAC a signé et/ou donné par entente directe, sans aucune motivation formelle, un mandat à une société dénommée Conseiller du Gouvernement, un protocole d’accord pour la fourniture de matériel HCCA, de véhicules et pièces de rechange et un contrat de  » Cession Acquisition d’aéronef « .

 

Le mandat et le protocole d’accord ont tenu lieu de contrat. De plus, l’autorité contractante n’a effectué aucun contrôle de prix spécifique et/ou exiger la fourniture de tout document de nature à permettre l’établissement des coûts de revient conformément aux dispositions de l’entente directe prévues à l’article 49.3 du CMP.

 

En outre, selon l’autorité contractante, seule la version anglaise du contrat d’acquisition de l’aéronef existe. Aucune traduction en langue officielle du Mali n’a été faite. Il en résulte, qu’en passant et réglant un marché d’acquisition de bien avec des documents non écrits et signés dans la langue d’expression officielle, le MDAC et le MEF ont exposé la justification et la comptabilisation des deniers publics à un risque évident de non-contrôle administratif et juridictionnel. Cette situation est de nature à rendre les opérations, effectuées dans le cadre de cette acquisition, nulles et non avenues parce que tout simplement, aux termes de l’article 77 de la Loi n°87-31/AN du 29 août 1987 du régime des obligations du Mali :  » les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi « . De plus, à propos de l’entrée en vigueur d’un marché, l’article 75 du CMP précise :  » L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation « . L’intérêt de ces dispositions constitutionnelle, législative et règlementaire est de créer un cadre harmonisé et cohérent pour la lecture, l’analyse, la tenue et l’archivage, entre autres, de tous les documents officiels pour l’histoire et la mémoire de la République.

 

Il en résulte donc l’existence d’un conflit d’intérêt en ce qui concerne le choix de ce consultant. Le montant total payé au Conseiller du Gouvernement dans ce cadre est de 2 137 500 $ US, soit 1 028 039 063 FCFA.

 

Le MDAC a immatriculé l’aéronef comme propriété de  » Mali BBJ Ltd « 

L’article 83 bis de la Convention de Chicago signée à Montréal le 6 octobre 1980, relative à l’aviation civile internationale, indique qu’un aéronef ne peut être exploité que s’il est immatriculé et muni d’un certificat de navigabilité en cours de validité, normalement délivré par l’état d’immatriculation ou par tout autre état auquel celui-ci aurait délégué ses prérogatives.

 

L’immatriculation des aéronefs est réglementée par l’annexe 7 à la Convention de Chicago et consiste à réserver et à apposer sur l’aéronef des marques nationales (TZ pour le Mali) et communes constituées de trois autres lettres pour les avions classés civils. Ces marques permettront d’identifier distinctivement l’aéronef. L’immatriculation est matérialisée par un certificat d’immatriculation qui vaut titre de propriété pour celui dont le nom y est inscrit comme propriétaire. Toutes les informations qui ont servi à immatriculer l’aéronef sont inscrites dans un registre d’immatriculation. Pour se faire identifier sur les écrans radar, il doit être attribué à l’aéronef un code transporteur de 24 digits correspondant à son immatriculation. Cette codification est faite sur la base des dispositions de l’annexe 10 à la Convention de Chicago.

 

L’alinéa 3 de l’article 93 du Code des Marchés Publics dispose que « La réception entraîne le transfert de propriété. Les règles relatives aux opérations de réception de chaque type de marché sont fixées par les Cahiers des Clauses Administratives Générales y afférentes « .

 

L’article 2 du Décret n°10-681/P-RM du 30 décembre 2010 portant règlementation de la comptabilité-matières dispose qu’elle a pour objet le recensement et le suivi comptable de tout bien meuble et immeuble propriété ou possession de l’état, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés soumis aux règles de la comptabilité publique.

 

Afin de s’assurer que l’autorité contractante a pris les dispositions nécessaires pour le transfert de propriété au nom de la République du Mali, l’équipe de vérification a demandé les documents d’immatriculation.

 

Aux termes de la convention de Chicago, l’aéronef est propriété de « Mali BBJ Ltd  » car l’immatriculation vaut titre de propriété. En effet, pour des raisons diverses non justifiées, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants a donné mandat, le 5 mars 2014, à un avocat afin de constituer une société dénommée  » Mali BBJ Ltd  » dans le but de procéder d’une part, à l’immatriculation de l’aéronef sur le registre de l’aviation civile d’Aruba au nom de cette société et d’autre part, d’établir un contrat de bail pour son exploitation. Suite à la constitution de cette société le 7 mars 2014 à Anguilla, territoire britannique d’outremer, l’aéronef fut immatriculé le 25 mars 2014 pour le compte de  » Mali BBJ Ltd  » pour une période de deux ans, à travers le certificat n°BVI-14/006 et le certificat de navigabilité n°BVL-14/006 a été délivré pour l’exploitation, sur une période d’un an (voir copies annexe 11). Cependant, aucun document déterminant la structure de gestion de cette société n’a été fourni.

 

A cet effet, un contrat de bail a été signé pour un an avec tacite reconduction entre le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants pour le compte de la République du Mali et  » Mali BBJ Ltd  » représenté par le Managing Director d’IMC Management (Anguilla) Limited dont l’identité reste indéterminée. En outre, pour son exploitation les autorités d’Aruba ont attribué une licence radio avec des fréquences à une société dénommée  » JETMAGIC LTD  » situé à St Julian Malte sous le numéro RCS C 59093 et une police d’assurance a été souscrite par cette dernière avec AXA Corporate Solution dont la couverture exclue le Mali sauf en cas de souscription complémentaire. Or, l’article 13 du contrat de bail exige que le locataire ne peut faire cession ou sous-location du contrat, ni de tous les droits et intérêts, ou de déléguer toute obligation découlant du présent contrat de location sans le consentement écrit préalable du Bailleur (le Mali). Aucun acte dans ce cadre n’a été fourni à l’équipe de vérification.

 

Les titulaires des deux acquisitions n’ont pas respecté leurs obligationscontractuelles

– Concernant le Protocole d’accord :

L’article 12 du protocole d’accord stipule que  » les matériels HCCA, véhicules et pièces de rechange fournis par GUO-STAR SARL à l’acheteur seront livrés HT CIP Bamako Incoterms 2010 (ICC Publication 600) conformément au planning de livraison tel que défini dans chaque bon de commande « .

 

L’article 15 du protocole d’accord stipule entre autres que le fournisseur informera l’acheteur dans les trente (30) jours avant la date de livraison, que les fournitures contractuelles seront disponibles pour le test d’acception.

 

L’acheteur désignera deux inspecteurs pour réaliser les inspections de conformité. Les frais associés aux déplacements des inspecteurs seront à la charge du fournisseur.

 

L’article 30 du même protocole d’accord stipule que si le retard de livraison excède quinze (15) jours, l’acheteur se réserve le droit de résilier le contrat aux risques et périls du fournisseur.

 

Afin de s’assurer du respect des clauses contractuelles, l’équipe de vérification a examiné le protocole d’accord et tous les documents afférents à la fourniture. Elle a également procédé à des entretiens.              

A suivre

 

DÉNONCIATION DES FAITSAU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL RELATIVEMENT :

– au détournement et complicité de détournement de fonds publics par l’engagement irrégulier des finances publiques ;

– à l’utilisation frauduleuse et au détournement de deniers publics d’un montant de 9 350 120 750 FCFA ;

– au délit de favoritisme ;

– au faux et usage de faux ;

– au trafic d’influence ;

– aux fraudes fiscales portant sur le non-paiement des droits d’enregistrement et des redevances de régulation, en l’absence de toute autorisation légale d’exemption.

 

SOURCE: L’Indépendant  du   30 oct 2014.
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