Dans une publication intitulée : “Problématique de la séparation des pouvoirs : Cas du système judiciaire malien”, le président du Réseau des défenseurs des droits humains du Mali (RDDH-Mali), Souleymane Camara trace les limites de la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice dans le contexte de droit malien.
Selon lui, la justice est le pouvoir de rendre des décisions ou de prendre des mesures en conformité avec les règles de droit. A cet effet, dit-il, ce sont les juges, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, qui ont l’autorité de rendre la justice au niveau des juridictions. Et de rappeler les principaux pouvoirs qui sont au nombre de trois ; à savoir : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il ajoute que chacun de ces pouvoirs intervient dans son domaine de compétences qui est généralement réglementé dans la Constitution. “Le législatif vote les lois. L’exécutif les promulgue et assure leur exécution. Le judiciaire les interprète et les applique”, précise-t-il.
Pour M. Camara, l’initiative des lois appartient concurremment à l’exécutif (projet de lois) et au législatif (proposition de lois). Ainsi, les lois votées sont généralement soumises au contrôle de la constitutionnalité des lois devant la Cour Constitutionnelle pour s’assurer de leur conformité à la Constitution. A l’en croire, cette présente schématisation sommaire est destinée à faciliter la compréhension du néophyte sur le mécanisme de fonctionnement de ces institutions et de leur interaction. Car, en principe, chacun de ces pouvoirs est indépendant et joue le rôle de contre-pouvoir pour éviter les abus possibles par la concentration du pouvoir ou tous les sphères de décisions entre les mains d’un seul pouvoir ou d’une seule institution. Aussi, chaque pouvoir constitue une limite pour les autres, mais des interactions et des chevauchements existent.
Au Mali, ajoute-t-il, comme dans la plupart des pays ayant hérité le système judiciaire français du fait de la colonisation, le pouvoir dit judiciaire est composé de deux catégories de juges : les juges de siège ou juges indépendants qui assurent la fonction de jugement ; les juges debout, juges du parquet ou procureurs qui assurent la fonction de ministère public ou de poursuite judiciaire au nom de la société.
Et d’ajouter que la particularité est que cette dernière catégorie de juges, est placée sous l’autorité directe du ministère en charge de la justice. Ils ne sont pas, du fait de leurs statuts, indépendants, car ils sont susceptibles de recevoir des ordres directs du ministère en charge de la justice contrairement aux juges de siège qui ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions. “En réalité, ces deux catégories de juges sont interchangeables et peuvent être affecter ou muter dans l’une ou l’autre catégorie selon la volonté du pouvoir exécutif”, fait-il remarquer.
Au Mali, poursuit-il, contrairement au pouvoir législatif, le pouvoir dit judiciaire est chevauché par le chef de l’Etat, président du Conseil supérieur de la magistrature. Aussi, dit-il, contrairement aux deux autres pouvoirs, le pouvoir dit judiciaire ne prépare pas son propre budget de fonctionnement, le pouvoir dit judiciaire est le seul qui exerce le droit de grève à travers ses syndicats, le pouvoir dit judiciaire est le seul où les membres ne sont pas élus par le peuple ni à travers un mécanisme de vote de désignation ou de nomination à travers les représentants du peuple. Dans ce cas précis, dit-il, il est question de dire que la justice est rendue au nom du peuple malien. En réalité, elle est rendue au nom de l’Etat qui nomme les juges sans passer, ni se référer aux représentants du peuple.
En conclusion, le président du RDDH-Mali estime que la problématique de l’équilibre des pouvoirs et de l’indépendance réel du pouvoir judiciaire ne peut être effectif dans l’état actuel de fonctionnement du système judiciaire malien.
Pour ce faire, les juges doivent être nommés, sur proposition de l’exécutif, à travers un mécanisme de désignation devant les représentants élus du peuple. “Les juges doivent être capables, eux-mêmes, d’élire leurs membres au Conseil supérieur de la magistrature à travers des critères légaux bien définis. Ce qui inclut l’élaboration et la proposition d’un budget conséquent pour assurer la gestion efficiente des carrières, les mutations, les affectations rotatives selon des critères préétablis. En tout état de cause, le pouvoir judiciaire, à l’instar des pouvoirs exécutif et législatif, ne doit pas se syndiquer et se permettre d’aller en grève tout en prétendant au statut de pouvoir égal ou rivalisant avec l’exécutif et le législatif”, conclut-il.
Boubacar Païtao
Source: Aujourd’hui-Mali