Le choix du fichier électoral tiré du Recensement administratif à vocation d’état civil (Ravec) avec comme principales caractéristiques la photo, l’empreinte digitale et le numéro d’identification, implique des innovations et une modification de certaines dispositions de la loi électorale n° 06-044 du 04 septembre 2006.
La nature biométrique du fichier électoral a nécessité la relecture de la loi électorale du Mali en vue de garantir les résultats des élections. Les articles concernés par cette modification sont les suivant :
L’article 14L (2011-085) attribuait à la Ceni la confection, l’impression et la distribution des cartes d’électeur. Ces attributions lui sont désormais retirées car la carte Nina fait désormais office de carte d’électeur.
L’article 27 qui définit le statut de l’électeur malien est remplacé par l’article 25 nouveau dans lequel il est spécifié que l’électeur doit figurer dans la base de données biométriques de l’état civil avec sa photo et ses empreintes digitales.
L’article 33 qui traite des inscriptions sur les listes électorales a été remplacé par l’article 33 nouveau qui prend en compte la biométrie constituée de la photo et de l’empreinte digitale comme condition sine qua non du statut d’électeur.
En ce qui concerne l’article 34, définissant les inscriptions sur la liste électorale, il a été aussi modifié. L’article 34 nouveau allège la procédure de réinscription sur une autre liste électorale suite à un changement de résidence. Cette modification permettra à tout électeur de se faire inscrire sur la liste électorale de son choix sans qu’il ne soit préalablement exigé de lui la production d’un certificat de radiation.
L’article 36 consacré aux conditions et procédures de vote des Maliens de l’extérieur, a lui aussi subi une modification. L’article 36 nouveau définit le cadre juridique du vote des réfugiés maliens. Il s’agit pour eux d’avoir le statut officiel de réfugié dans le pays de résidence, figurer dans la base de données biométriques, de l’état civil avec photo et empreinte digitale et enfin être inscrit sur la liste électorale biométrique des réfugiés du pays de résidence.
Par rapport à l’article 38 qui explique l’établissement des listes électorales, il est remplacé par l’article 38 nouveau qui prend en compte la nature biométrique du fichier électoral et de l’exigence de la photo et de l’empreinte digitale comme élément indispensable du statut d’électeur.
L’article 44 régissant la révision des listes électorales et la radiation a été modifié. L’article 44 nouveau consacre l’inscription d’office sur les listes électorales des électeurs potentiels de la base de données biométriques de l’état civil disposant de photos et d’empreintes digitales de ceux qui rempliront les conditions d’âge pour être électeur à condition de figurer dans la base de données biométriques de l’état civil avec photos et empreintes digitales et des personnes recensées à la suite d’un changement de domicile. Selon le même article, la radiation est d’office pour les électeurs décédés, ceux inscrits indûment ou par erreur lors de la précédente révision, même si leur inscription ne fait pas l’objet de réclamation, ceux frappés de l’incapacité électorale et de l’interdiction de vote.
L’article 59 consacré à la mise à disposition de la carte d’électeur s’est vu remplacé par l’article 59 nouveau prenant en compte la suppression de la carte remplacée par la carte Nina.
L’article 60 (L2011-085) qui est consacré aux commissions de distribution des cartes électorales est remplacé par l’article 60 (20111-85) prenant en compte la suppression de la carte remplacée par la carte Nina.
L’article 61 (L2011-085) qui est consacré aux cartes d’électeur qui n’auraient pas pu être distribuées est remplacé par l’article 60 (2011-085), prenant en compte la suppression de la carte électorale remplacée par la carte Nina.
L’article 88 (L2011-085) qui a consacré la carte d’électeur comme document de vote de l’électeur est remplacé par l’article 60 (2011-085) qui instaure la carte Nina comme document unique d’identification permettant à l’électeur de voter. Le vote est personnel et le citoyen inscrit sur la liste électorale mais ne disposant pas de sa carte Nina ne peut en aucun cas être admis à voter.
L’article 89 qui traite de la procédure de vote est remplacé par l’article 89 nouveau en son alinéa 5 supprimé dans lequel l’émargement en face de son nom et un assesseur veille au trempage de l’index gauche de l’électeur dans l’encre indélébile.
En fin, l’article 105 (L2011-085) qui traite du vote par procuration est remplacé par l’article 105 (L2011-085) en permettant aux agents des forces armées et de sécurité de pouvoir exercer leur droit de vote par procuration en plus des agents électoraux. Il s’agit des agents de la Ceni, président de bureaux de vote, assesseurs, mandataires des candidats des partis politiques et des délégués.
Oumar KONATE