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Pharmacie Populaire du Mali: Symposium sur la nature juridique du contrat-plan entre l’Etat et la PPM

Sous la houlette du Président Directeur Général de la Pharmacie Populaire du Mali, Dr Moussa Sanogo, les cadres et l’ensemble du personnel ont organisé une rencontre avec la presse. L’objectif était d’édifier les professionnels des médias sur le contrat-plan n°8 signé entre l’Etat et la PPM sur la période 2017-2019. C’était le vendredi 09 novembre dernier dans la salle de conférence de la PPM.

Au cours de cette entrevue médiatique, les notions telles que le plan, le contrat, le contrat-plan et le contrat-cadre ont fait l’objet de réflexions pour expliquer davantage la nature juridique du contrat-plan entre l’Etat du Mali et la Pharmacie Populaire du Mali.
A cet effet, Dr Moussa Sanogo dans son exposé, a édifié l’assistance sur la portée du contrat-plan notamment entre les parties contractantes et à l’égard des tiers. Selon lui, dans la pratique, le contrat est un écrit (rédigé par opposition à l’oral) destiné à constater l’accord des parties contractantes. Et d’ajouter que le plan est un programme, une projection dans le temps d’une action à réaliser par étape et suivant des directions. « C’est le document qui contient ce programme et spécialement élaboré par l’Etat fixant pour la société entière, pour un certain nombre d’années, dans des domaines variés des objectifs cohérents », a-t-il expliqué. Il a affirmé que le contrat-plan signé entre le gouvernement de la République du Mali et la Pharmacie Populaire du Mali est un contrat-cadre de ce genre.
Comme caractéristique de ce contrat-plan, Dr Sanogo dira que c’est une espèce de convention ayant pour objet de créer un lien de droit entre l’Etat et la Pharmacie Populaire du Mali qui est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), donc une entreprise publique.
Parlant de la portée du contrat-plan, Dr Sanogo dira qu’il a une force obligatoire tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. « De ce premier point (entre les parties contractantes), les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La parole donnée doit être respectée, les prévisions contractuelles ne doivent pas être déjouées. Une fois le contrat conclu, par sa force obligatoire, il échappe à la fantaisie individuelle et aux caprices du temps et bien d’autres exigences. Quant au second point (à l’égard des tiers), les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers. C’est l’effet relatif des conventions. On trouve des règles analogiques dans tous les systèmes juridiques, mais il y a une évolution, certaines personnes perdent la qualité de tiers pour devenir parties, les représentés par exemple. Dans notre cas, ces représentés qui bénéficient des effets du contrat-plan par le double biais de la clause d’exclusivité et de la représentation de tutelle, entre autres, au titre de l’approvisionnement en médicaments essentiels et dispositifs médicaux du secteur public y compris les clients administratifs sont l’armée, l’école, les Etablissements Publics à caractère administratif, les Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial et l’Institut National de Prévoyance Sociale », a expliqué le PDG de la PPM.
Bourama Camara

Le Challenger 

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