La Cour constitutionnelle du Mali porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale, que dans sa mission de veille et de garantie juridictionnelle de la Constitution et du fonctionnement régulier des Institutions de la république, elle constate avec regret que des partis politiques et Mouvements, au mépris des dispositions Constitutionnelles, légales et de l’orthodoxie républicaine diffusent sur les réseaux sociaux et les médias : des propos insurrectionnels, subversifs, séditieux appelant à la démission, la première Institution, qu’est le président de la République.
La Cour constitutionnelle rappelle opportunément les dispositions constitutionnelles ci-après :
Article 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toute circonstance la Constitution.
Article 25: Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale…
Article 28 : Les partis concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité du territoire, de l’unité nationale et la laïcité de l’Etat.
Article 121: Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution…
La Cour, tout en condamnant ces agissements attentatoires à la cohésion sociale, s’insurge contre toutes velléités de remise en cause de la forme républicaine et la laïcité de l’Etat.
La Cour constitutionnelle engage le Gouvernement à faire respecter scrupuleusement, sans préjudice des dispositions pénales, les articles de la Constitution sus rappelés et la charte des partis politiques, en ses articles 45 et 46 et l’article 4 de la loi sur les associations libellés comme suit :
Article 45 : Les partis politiques ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public, ainsi qu’aux droits et libertés individuels et collectifs, etc. Aucun parti ne peut se constituer et s’organiser sur une base ethnique, religieuse, linguistique, régionaliste, sexiste ou professionnelle. Tout parti fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui a pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine de l’Etat est nul et de nul effet.
Article 46: Les partis politiques reconnus coupables d’infractions peuvent encourir les sanctions suivantes :
l’avertissement ;
la suspension ;
la dissolution.
L’article 4 de la Loi n°04-038/ du 05 août 2004 relative aux associations : Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine de l’Etat, est nulle et de nul effet.
La Cour constitutionnelle réaffirme sa détermination à poursuivre sereinement sa mission constitutionnelle dans le seul intérêt du peuple malien.
Bamako, le 1er juin 2020
LE PRESIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Madame Manassa DANIOKO
Grand Officier de l’Ordre National
Cour Constitutionnelle du Mali