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Mali: AFFAIRE DIAWARA : Le prisonnier personnel d’ATT toujours en détention

Bientôt Diawara, l’ancien PDG de la Banque de l’habitat du Mali (BHM) sera le plus vieux prisonnier au Mali. Sa détention se justifie de moins en moins, surtout qu’il était évident que Diawara était le prisonnier personnel d’ATT.

Mamadou Baba Diawara pdg banque bhm

 La République ferait-elle le tri entre les prisonniers ? Ceux qui croupissent en prison même innocents et ceux qui sont libérés même coupables de crimes contre l’humanité, car des jihadistes notoires ont été libérés ?

On assiste à cette injustice flagrante de la part d’un pouvoir qui semblait faire du respect des droits de l’Homme une priorité. En effet, selon nos sources, le ministre Bathily est au courant de la situation et ne fait rien, alors qu’il se présente tous les jours comme un justicier.

Contre Diawara, il y a une accumulation d’actes d’injustice. Pourquoi donc, connaissant la réalité du dossier, le pouvoir d’IBK laisse traîner M. Diawara au cachot ? La question mérite d’être examinée par les observateurs. Le code de procédure pénale qui autorise le ministre de la Justice à suspendre la peine, puisque la Cour suprême a commencé la procédure de révision sur la base des rapports d’expertise qui établissent son innocence.

En effet, l’article 547 affirme que « la révision peut être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée : lorsque après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide. Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence de l’un ou l’autre condamné. Lorsqu’un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation poursuivi et condamné pour un faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats. Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence du condamné« .

Le droit de demander la révision appartiendra : au ministre de la Justice, soit d’office, soit sur réclamation ; au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal. Après la mort du condamné ou son absence déclarée, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

Alexis Kalambry

 

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