En vue de lutter efficacement contre les rackets et les tracasseries policières, les plus hautes autorités de notre pays ont décidé que, désormais, les agents en charge de la circulation routière délivrent des reçus aux éventuels contrevenants au Code de la route, conformément à l’Arrêté n°02-2492/MET-MEF-MJ-MSIPC du 11 décembre 2002 fixant les taux des amendes forfaitaires en matière de circulation routière.
Les contraventions de 1ère classe, elles concernent généralement les engins catégorisés sous l’appellation cycles et cyclomoteurs
Pour les cycles, l’amende pour les infractions relatives aux pneumatiques en mauvais état, au dispositif de freinage, au système d’éclairage, au dispositif réfléchissant rouge visible de l’arrière, à l’appareil avertisseur, à la plaque métallique fixée au véhicule ou au cadre de celui-ci portant l’indication du nom et de l’adresse du propriétaire est fixée à 300 Fcfa.
S’agissant des cyclomoteurs, les pneumatiques en mauvais état, le dispositif de freinage, le projecteur, le feu rouge arrière, le signal de freinage et d’indicateurs de changement de direction, l’avertisseur sonore, la plaque métallique fixée au véhicule ou au cadre de celui-ci portant l’indication du nom et de l’adresse du propriétaire, le dispositif d’échappement silencieux et efficace, la plaque d’immatriculation pour les cyclomoteurs de plus de 2 roues carrossées sont amendés à 300 Fcfa.
Une amende forfaitaire de 500 Fcfa est fixée pour les infractions aux règles concernant la conduite des véhicules, des animaux et les conditions administratives de l’Infraction à la conduite de troupeaux ou animaux isolés, le poste du contrôle du véhicule, le chevauchement d’une ligne continue, la rupture d’une colonne ou d’un cortège en marche, l’arrêt ou stationnement d’un véhicule de transport urbain de passagers à un point non autorisé, l’usage interdit ou abusif d’avertisseurs sonores, la conduite sans port de ceinture de sécurité hors agglomération, la retenue par système homologué de retenue pour enfant, le transport des enfants de moins de 10 ans aux places avant de tous les véhicules automobile, sauf s’il y a impossibilité de procéder autrement.
Contraventions de 2ème classe
Celles-ci sont classées en plusieurs catégories, notamment les infractions concernant les véhicules eux-mêmes et leurs équipements. Ainsi, les véhicules dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge, les véhicules dont un essieu supporte une charge réelle excédant le poids maximal autorisé par cet essieu doivent payer une amande de 2.000 Fcfa pour les véhicules légers et 3.000 Fcfa pour les véhicules poids lourd.
Aussi, il est prévu une amende forfaitaire 2000 Fcfa (véhicule léger) et 3000 Fcfa (véhicule poids lourd) pour l’ensemble de véhicules ou véhicules articulés ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le total autorisé par le véhicule tracteur ; les chargements volumineux et très dangereux dépassant de plus d’un tiers de la hauteur du véhicule au sol, l’émission excessive de fumées, de gaz toxique, corrosif ou odorant.
Véhicule léger : l’émission de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains, l’organe de direction en mauvais état ; l’absence ou défectuosité d’essuie-glace, l’absence ou défectuosité de miroirs rétroviseurs, d’antivol, de dispositif anti-encastrement, de dispositifs d’indication de vitesse pour les véhicules astreints à des limitations de vitesse ; l’absence ou défectuosité des feux et dispositifs réfléchissants, d’indicateurs de changement de direction, de dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation, d’avertisseur sonore (sauf pour cycle) ; les véhicules présentant des feux ayant la même fonction et orientés vers la même direction de couleurs différentes ; l’absence de plaque du constructeur sur remorque ou un véhicule dont le Ptac excède 7.500 kg Véhicule ; l’absence de l’indication du poids à vide, du poids total, de la largeur, de la surface maximale autorisée en charge, du poids total autorisé sur un véhicule automobile ou remorque destiné au transport de marchandises ; l’absence de dispositifs anti-projections homologués pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 ; les véhicules dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge ; le retour à droite après un dépassement ; l’accélération de son allure par un conducteur sur le point d’être dépassé ; le refus de serrer à droite lors d’un dépassement ; le refus de céder le passage au véhicule montant sur les routes de montagnes et sur les routes à forte pente où le croisement est impossible ; la vitesse excessive dans le cas où elle doit être réduite ; le changement important de direction sans s’assurer que cette manœuvre est sans danger pour les autres, les stationnement ou arrêts sur la chaussée en un lieu où la visibilité est insuffisante ; à proximité d’une intersection de routes, du sommet de côté ou dans un virage ou la nuit dans les lieux non éclairés ; l’usage des feux de route à la rencontre des autres conducteurs, le non-respect des interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports.
Le non-respect des obligations ou interdictions définies à l’article 21 du Décret 99-134/P-RM du 26/05/99 relative à l’usage des voies à circulation spécialisée conduit également au paiement des amendes.
1- Tout usager doit, sauf cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage, peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme ” véhicules lents ” désigne, dans ce cas, les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 km/h dans la section en cause.
A l’extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.
2- Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative de chaussée. Véhicule léger : 2.000 Fcfa et Véhicule poids lourd : 3.000 Fcfa.
En ce qui concerne le non-respect des restrictions de circulation édictées en vertu de l’article 26 du Décret 99-134/P-RM du 26/05/99 à l’occasion des courses et épreuves sportives, les amendes sont fixées ainsi qu’il suit.
1-Toute course ou épreuve sportive se déroulant en tout ou en partie sur une route ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des sports, de la sécurité et de l’administration territoriale.
L’autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par cet arrêté, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d’assurance couvrant les risques d’accidents aux tiers.
2- Les représentants de la fédération sportive ou de l’association qui organise la course ou l’épreuve sportive sont tenus, dans l’accomplissement de leur mission, de se conformer aux instructions des services de police ou de gendarmerie présents sur les lieux et de leur rendre compte des incidents qui peuvent survenir.
3- Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie, dans les conditions et sous les garanties prévues par l’arrêté visé au paragraphe 1 ci-dessus. Véhicule léger : 2.000 Fcfa. Véhicule poids lourd : 3.000 Fcfa.
Pour le non-respect de l’obligation prévue à l’article 100 relative à l’immobilisation, il est prévu :
1- L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur d’un véhicule, en cas d’infraction de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
En cas d’absence du conducteur, le véhicule peut faire l’objet d’une immobilisation matérielle par un moyen mécanique à titre d’opération préalable à la mise en fourrière éventuelle.
Le véhicule immobilisé demeure sous la garde juridique de son conducteur ou son propriétaire.
L’immobilisation peut être prescrite par les catégories d’agents visés à l’article 93 ci-dessus. Véhicule léger : 2.000 Fcfa et Véhicule poids lourd : 3.000 Fcfa.
Refus d’un conducteur d’observer les injonctions qui lui ont été adressées par les agents visés à l’article 93, notamment pour les infractions visées aux articles 35 relatives aux autres prescriptions.
1- Dans toute la mesure du possible :
- a) le dispositif d’allumage à haute tension du moteur des véhicules automobiles ne doit pas donner lieu à une émission excessive de parasites radioélectriques sensiblement incommodants;
- b) les véhicules automobiles et les remorques doivent être construits et équipés de façon à réduire, pour les occupants et pour les autres usagers de la route, le danger en cas d’accident.
2- En particulier, il ne doit y avoir, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur, d’ornements ou d’autres objets qui, présentant des arêtes ou des saillies non indispensables, soient susceptibles de constituer un danger pour les occupants et pour les autres usagers de la route.
Aussi, l’immobilisation peut être prescrite : lorsque le conducteur ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
L’Article 93 précise que sont habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière : les officiers et agents de police judiciaire ; les agents assermentés de l’administration des eaux et forêts, lorsque les contraventions sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique ; les agents de l’administration des routes désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des routes et du ministre chargé des transports ; les agents de l’administration des transports routiers désignés par arrêté du ministre chargé des transports ; les agents titulaires des communes chargés de la surveillance de la voie publique pour les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement dans les agglomérations ; les agents des douanes pour les contraventions aux dispositions des articles 25, 29 et 30 paragraphes 1 à 8. Véhicule léger : 2.000 Fcfa et Véhicule poids lourd : 3.000 Fcfa.
Les infractions de trouble à la circulation avec un objet ou un dispositif placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats, le refus d’obtempérer à une sommation d’un agent chargé du contrôle, le refus de se soumettre aux vérifications légales prescrites concernant le véhicule ou le conducteur sont fixées à 2000 Fcfa pour les véhicules légers et 3000 Fcfa pour les véhicules poids lourd.
Contraventions de la 3ème classe :
Ce sont des infractions concernant la conduite des véhicules et les conditions administratives de circulation des véhicules et leurs conducteurs. Ainsi, une amende forfaitaire de 6000 Fcfa (véhicule léger) et 6500 Fcfa (véhicule poids lourd) est prévue pour les infractions relatives au non-respect des règles concernant la réglementation sur les barrières et le passage des ponts ; à l’usage d’autorisation ou pièces administratives périmées ou annulées ; à la conduite d’un véhicule avec un permis ou une autorisation non prorogée ou sans en avoir respecté les conditions de validité ; à la mise en vente d’un véhicule ou d’un élément de véhicule sans carte grise ; à la remise de la carte grise d’un véhicule vendu sans la mention ” revendu le………..à Mr…………….. “ et signée ; à l’organisation d’une course ou épreuve sportive sans une autorisation administrative ; le non-respect des dispositions relatives au passage des bacs.
La non-justification de la possession de l’une des pièces énumérées à l’article 45 dans un délai de 10 jours après un contrôle routier.
1- Tout conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toutes réquisitions des agents de la police de la circulation routière : son permis ou son autorisation de conduire ; la carte grise du véhicule et, s’il y a lieu, celle de la remorque ou de la semi-remorque ou les récépissés provisoires ; le certificat d’assurance prévu par le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains ; la fiche spéciale de visite technique ; le cas échéant (l’autorisation de transport exceptionnel, l’autorisation de transport public, l’autorisation d’exploiter une voiture de place ou une voiture de louage avec chauffeur, la feuille de route afférente à une voiture de louage sans chauffeur, le ticket du droit de traversée routière, la lettre de voiture).
2- En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de trente jours au plus. Passé ce délai, les contrevenants doivent payer une amende de 6000 Fcfa pour les véhicules légers et 6.500 Fcfa pour les véhicules poids lourd.
Les amendes relatives à l’absence de plaques d’immatriculation ; l’absence ou défectuosité des freins des véhicules autres que les motocyclettes et vélomoteurs ; les surcharges des véhicules de transport public de personnes et de marchandises ; le défaut d’indicateur de vitesse sont fixées à 6000 Ffa pour les véhicules légers et 6.500 Fcfa pour les véhicules poids lourd.
Sanctions non forfaitaires
Elles sont relatives au délit de fuite suite à un accident ; aux conduites en état d’ivresse ou sous l’effet d’un stupéfiant, aux conduites sans permis ou autorisation de conduire valable, à la mise à disposition de son véhicule à une personne sans permis en l’autorisant de conduire son véhicule. Celles-ci sont passibles d’emprisonnement de 11 jours à 3 mois et le paiement d’une amende de 20000 Fcfa à 200.000 Fcfa.
Quant aux infractions suivantes : la création d’un obstacle par un moyen quelconque au passage des véhicules en vue d’entraver ou de gêner la circulation et sans autorisation légitime ; la violation consciente des lois visant à assurer la conservation des voies publiques ouvertes à la circulation ainsi que des ponts, des bacs et d’autres ouvrages d’art en constituant le prolongement ou s’y trouvant incorporés sont passibles d’emprisonnement de 11 jours à 6 mois et une amende de 20.000 Fcfa à 500.000 Fcfa.
La mise en circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule peut entrainer un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et le paiement d’une amende de 25.000 Fcfa à 250.000 Fcfa.
La loi prévoit un emprisonnement de 11 jours à 6 mois et une amende de 20.000 Fcfa à 200.000 Fcfa pour l’usage volontaire d’une plaque d’immatriculation portant des indications fausses ou supposées telles ou d’autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules qu’il savait fausses périmées ou annulées, la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué sans que le véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et déclaration d’un numéro, un nom, ou un domicile faux ou supposé ; la mise ou maintien en circulation d’un véhicule à moteur destiné aux transports en commun de personnes dont l’état général présente un danger manifeste pour les usagers et les passagers et qui n’a pas été soumis à la visite technique dans les délais réglementaires.
Enfin, les violations des règles sur la sécurité des personnes transportées. Confiscation du véhicule ; le transport dans un véhicule de transport en commun d’un nombre de personnes supérieur à celui que le véhicule utilisé était autorisé à prendre à son bord ; l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation ; le non-respect des signaux routiers (feu rouge), des signaux lumineux de circulation ou des marques routières ; l’excès de vitesse entrainent une amende de 3.000 Fcfa à 15.000 Fcfa.
Boubacar PAÏTAO
Source: Aujourd’hui Mali