Ça y est, après une lutte acharnée de ses avocats et d’une partie de l’opinion nationale mobilisée sur les réseaux sociaux, l’ancien chef de la junte militaire, le Capitaine devenu Général, Amadou Haya SANOGO, devrait recouvrer aujourd’hui la liberté provisoire.
C’est ce que rapportent des sources généralement bien informées qui placent cette relaxe dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de l’Armée malienne ; même s’il faut y voir également la correction d’un problème de droit consistant à garder un accusé pendant de nombreuses années sans jugement.
Il faut rappeler que le 20 novembre dernier, à l’issue des travaux de la 2e session des assises de Bamako, le Procureur général près la Cour d’Appel de Bamako, Idrissa Arizo MAIGA, avait plaidé pour le procès du chef de la junte militaire de Kati, Amadou Haya SANOGO et 17 de ses coaccusés. Suite à cette requête, la date du 13 janvier 2020 avait été annoncée, puis reportée, pour la tenue de ce procès.
La libération provisoire dont la nouvelle est annoncée avec insistance dans des milieux bien introduits marquerait une première victoire pour les avocats de la défense qui auront recouru à toutes les voies de droit indiquées pour y parvenir. Et même en dehors, puisque la défense s’est étendue aux réseaux sociaux où avec force arguments, ils plaident pour la liberté provisoire de leurs clients présentés comme ‘’injustement détenus’’. À moins qu’il ne s’agisse d’une liberté provisoire définitive accompagnée des arrangements nécessaires qui épargnerait à la République un séisme de magnitude X.
Selon l’article 148 et suivant le Code de procédure pénale, la mise en liberté provisoire peut-être demandée en tout état de cause par tout individu de nationalité malienne ou étrangère lorsqu’il se trouve être prévenu, inculpé ou accusé. La demande peut être faite à toute période de la procédure.
La liberté provisoire peut être ordonnée soit par le juge d’instruction, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La liberté provisoire est ordonnée à la condition que l’inculpé prenne l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il lui sera demandé et de tenir le magistrat instructeur informé de tous ses déplacements. La demande de mise en liberté provisoire est faite par l’inculpé ou son avocat. Le document à fournir est une demande de l’inculpé ou de son conseil adressée au magistrat chargé du dossier. Le délai d’obtention de la liberté provisoire est de 8 jours après la demande adressée au juge.La nature de la pièce délivrée est une ordonnance spécialement motivée et susceptible d’appel après les réquisitions du Procureur de la République. Pour ce qui est du coût légal, il est gratuit.Toutefois, lorsque la mise en liberté n’est pas de droit, elle peut être subordonnée à l’obligation de payer un cautionnement ou de constituer des sûretés. Ceux-ci garantissent la représentation de l’inculpé, l’exécution du jugement, les frais avancés par la partie civile, les frais avancés par la partie publique et les amendes notamment.
PAR BERTIN DAKOUO
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