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Le directeur régional du Travail, Houday Ag Mohamed, à propos du licenciement de Issiaka Traoré : « UN REFUS D’OBTEMPERER N’EST PAS CONSTITUTIF DE FAUTE LOURDE QUI DOIT MOTIVER UN LICENCIEMENT »

Au troisième et dernier jour de la grève déclenchée mardi par le Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces du Mali (SYNABEF), le directeur régional du Travail du District de Bamako, Houday Ag Mohamed, a accepté de nous faire la genèse de cette affaire et la procédure en la matière.

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«Le syndicat ayant décidé d’aller en grève, le dossier a été introduit, en mars 2017, par le secrétaire général du comité syndical par plainte verbale. En ma qualité de directeur régional du travail, je coordonne les activités de l’inspection du travail. Les inspecteurs du travail sont chargés du traitement des dossiers», a expliqué le directeur régional du travail du District de Bamako, Houday Ag Mohamed.
Selon lui, l’inspecteur saisi, relevant du service de la direction régionale du travail, a émis des convocations, appelé les différentes parties dans ce conflit où il y avait eu des échanges de correspondances électroniques assortis de demande d’explication. Le secrétaire général du comité syndical de la NSIA, Issiaka Traoré, n’aurait pas voulu s’exécuter devant la demande d’explication. «L’inspecteur du travail a statué sur l’affaire. C’est cette tentative de conciliation qui engage, par écrit, l’inspection du travail», a dit Houday Ag Mohamed.
Il (l’inspecteur) a estimé que, dans le cas d’espèce, la situation doit être réglée par les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, que l’employé s’expose à des sanctions disciplinaires. «Une sanction disciplinaire n’est pas un licenciement, dans l’échelle des sanctions», a-t-il expliqué.
Le 11 avril, la NSIA, par l’intermédiaire de son maître conseil, a saisi la direction régionale du Travail pour une demande d’avis de licenciement. «Le 12 avril, j’ai imputé le dossier à l’inspecteur qui avait été saisi pour la première affaire. Ce dernier n’a pas répondu dans le délai légal. Il doit donner son avis dans les 15 jours suivant sa saisine.  Il doit statuer et dire le droit». Mais l’inspecteur, entre temps, a été nommé directeur régional. «Il ne m’a pas remis le dossier. Et il ne l’a pas, non plus, imputé à un de ses collègues. Cela a été un disfonctionnement au niveau du service. Et je l’assume en tant que premier responsable», a dit le chef de la direction régional du travail.
Il s’empresse d’ajouter : «En tout état de cause, cette faute ne donne aucun droit à la NSIA de licencier ce travailleur protégé (délégué du personnel ou syndicaliste)». En la matière, il faut, légalement, l’autorisation préalable de l’inspection du travail saisie à cet effet. Or, la NSIA, selon Houday Ag Mohamed, a saisi l’inspection pour avis de licenciement au motif «d’insubordination pour refus de répondre à une demande d’explication». «Un refus d’obtempérer n’est pas constitutif de faute lourde qui doit motiver un licenciement», assène-t-il.
Le 18 juillet, soit quatre mois après, les parties se sont retrouvées devant la Direction régionale du Travail, à la demande du directeur. «L’employeur était venu dans l’intention de calculer les droits de son employé et de procéder au licenciement. J’ai dit à l’inspecteur qu’il ne fallait pas calculer les droits. Et je n’ai pas signé le calcul des droits. Le même jour, l’employeur a notifié le licenciement au travailleur. Cette notification ne nous a pas été adressée en tant qu’inspection du travail qui devrait être ampliateur de la décision de licencier», ajoute Houday Ag Mohamed.
De ses explications, il ressort que c’est lorsque les choses se sont envenimées (à partir du 02 août) que le directeur régional du travail s’est rendu compte du vice de procédure : au lieu d’un avis de licenciement d’un syndicaliste, il fallait plutôt demander une autorisation de l’inspection du travail. «J’ai écrit à la NSIA (il brandit la correspondance envoyée à la date du 04 août) pour lui demander de reformuler sa demande en autorisation de licenciement pour qu’on puisse statuer sur le dossier, conformément à la loi». L’explication de cette procédure réside dans le fait que l’employé en question est un travailleur protégé (délégué du personnel et secrétaire général du comité syndical). «Il n’existe aucun document écrit de l’inspection du Travail qui atteste que nous avons donné cette autorisation», se défend Houday Ag Mohamed.
Le 07 août, l’employeur répond à la demande de la direction régionale du travail, accusant « réception de (la) correspondance du 04 août. « Nous en prenons acte et en tirerons, à toute fin utile, les conséquences de droit», ajoute-t-il. «Cela signifie qu’elle refuse de se présenter à l’inspection du travail, une tentative de conciliation et la procédure telle que dictée par la loi à savoir : demander l’autorisation de licenciement ».
L’inspection a-t-elle le droit de sanctionner la NSIA ? «Nous n’en avons pas le droit. Si on refuse l’autorisation de licenciement, la NSIA peut se pourvoir devant le juge du travail», tout comme le travailleur licencié. Sauf qu’au stade actuel des choses, aucune des parties ne veut aller au tribunal du travail.
En la matière, la NSIA est-elle tenue de se soumettre aux lois maliennes ? «Toute personne qui œuvre, ici, en République du Mali, est soumise aux dispositions du Code du travail malien et est tenue de les respecter», conclut-il.
La direction nationale du Travail et le cabinet se seraient, selon des sources proches du dossier, saisis du dossier. Affaire à suivre donc.

Propos
recueillis par
Cheick M. TRAORé

 

Source: essor

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