Afin d’éclairer l’opinion publique tant nationale qu’internationale quant aux récentes prises des décisions du Comité Directeur de la CMA sous les n°09 et 10/2019 relatives à la gestion sécuritaires de la ville de Kidal, le devoir d’apporter les éclaircissements suivants s’impose . Faut-il rappeler que récemment encore, le représentant Spécial du SG des NU préconisait de revisiter ses relations aves les mouvements signataires de l’Accord, ce qui implique la CMA bien entendu, qui à défaut d’être directement indexés comme partie prenante dans les douloureux événements cycliques qui ciblent les contingents de Maintien de la Paix, sont au moins taxés de laxisme à l’égard des instigateurs de la déstabilisation. Dès lors qu’elle décide d’élaborer une stratégie viable pour le traitement du sujet qui préoccupe la majeure partie des villes maliennes, soit la quiétude des populations et la protection de ses biens, un alarmisme inquiétant s’installe dû essentiellement à des lectures biaisées, transversales et partisanes qui altèrent le bien-fondé de la décision.
L’Article 1 de la Décision n°09/2019/CD/CMA du 30 Janvier 2019 portant mise en place d’une opération de police de sécurisation cadre d’emblée le but et les objectifs de la décision. Elle est circonscrite dans le temps et dans l’espace. Tous les articles suivants développent et consolident le caractère de l’OPERATION. L’ampliation du document aux forces en présence confirme à suffisance l’attribut complémentaire de l’action. S’agissant de la Décision n°10/2019/CD/CMA de la même date portant des dispositions générales relatives au traitement de certains aspects jugés d’utilité publique adossées à l’opération, il n’est nulle part question que la CMA se substitue ni à l’administration, ni à aucune structure étatique quasiment inopérante pour le moment pour des raisons également indépendantes de sa seule volonté. La décision de la CMA se fonde sur la demande pressante des populations victimes d’une insécurité amplifiée par l’absence de mesures coercitives. Pour la juguler en l’absence de l’Etat et de ses démembrements, seule la justice transitionnelle reste l’alternative conformément à l’Article 46 – chapitre 14 – titre V aliéna 2 – 11 et 12 de l’Accord pour la paix et la Réconciliation au Mali.
Elle a toujours été la source des règlements et de régulation des conflits et des délits. A cet égard, il nous semble inutile de rappeler qu’elle puise ses valeurs dans le droit islamique reconnu positif et ce depuis la nuit des temps. Un CADI officie les prescriptions de cette jurisprudence sans autorité d’exécuter les sentences prononcées. Les différents secteurs auxquels fait référence la décision restent les plus préoccupants et ne sauraient souffrir d’aucun retard aux risques majeurs de remettre en cause le précaire équilibre acquit. Le manque d’autorité a permis des fautes très graves dont l’occupation anarchique des domaines publics. S’agissant de la décision relative aux étrangers, la récente mais abondante activité d’orpaillage artisanal dans la région de Kidal, a attiré des centaines d’étrangers issus de diverses nationalités d’origine africaine (Soudan, Tchad, Burkina Faso…) . En attendant le reploiement de l’administration et des services de l’Etat compétents en la matière tel que prévu par l’accord pour la paix; la sécurité de ces personnes et celles des populations de Kidal incombe en partie à la CMA; et c’est dans le souci de prendre en compte les aspects secrétaires liés à cette présence d’étrangers que s’inscrit cette décision.
La CMA a remarqué une activité de commerce inquiétant et clandestin d’alcool et de stupéfiants menaçant dangereusement la jeunesse de la région. Pour des raisons préventives,de santé publique, sécuritaires, d’étiques morales, de respect des us et coutumes des citoyens, elle prohibe tous actes de délinquance, ses outils et ses origines qui troublent l’ordre public et la quiétude des citoyens. La démarche de la CMA s’inscrit dans son souci permanent de répondre aux sollicitations et préoccupations des populations sans nuls préjudices sur les prérogatives et les compétences régaliennes de l’Etat encore qui tardent à se redéployer dans l’Azawad, et ne n’envisage aucune mesure contraignante à l’Accord, encore moins à sa violation.
Almou Ag Mohamed.
Kibaru