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COUR CONSTITUTIONNELLE : QUE TRAFICOTE AMADOU OUSMANE TOURE AVEC LE CNSP ?

Une photo insolite circule depuis le 7 septembre 2020 sur les réseaux sociaux. Sur cette photo, on aperçoit le Président de la Cour constitutionnelle Amadou Ousmane TOURE et le Président du CNSP Assimi GOITA.

Deux autorités de facto qui s’entretiennent  pour quelles missions au nom de la Constitution du 25 février 1992?

Quelles missions constitutionnelles, alors que l’irruption militaire  du CNSP dans l’arène  politique a finalement débouché sur la rupture de l’ordre constitutionnel, et que  le Président de la Cour constitutionnelle est le gardien juridictionnel de la  Constitution du 25 février 1992  catégoriquement opposée à toute rupture anticonstitutionnelle !

Mais alors, sur quel fondement constitutionnel? Pour se dire quoi?

UNE CONSTITUTION SUSPENDUE DE FACTO

La photo paraît à priori assez insolite, car l’une et l’autre de ces deux personnalités procèdent de l’anti constitutionnalité résultant de la  rupture de  chaîne de constitutionnalité, consécutive aux conditions de « démission » du Président IBK et de son effet  neutralisant sur l’intérim constitutionnelle de la Présidence de la République.

Le torrent de  cette rupture constitutionnelle a emporté l’ensemble des institutions de la République y compris la Cour constitutionnelle et ses Conseillers, laissant toutefois indemne comme en 1991 pour sa spécificité comme en 1991 la Cour suprême qui sort sans dommage de la  tragédie institutionnelle.

Il ne sert des lors  à plus rien de se voiler la face en se murrant dans l’illusion d’une constitutionnalité inexistante.

LE PRESIDENT IMAGINAIRE D’UNE COUR CONSTITUTIONNELLE FANTÔME FACE A UN CHEF DE L’ETAT  PROCÉDANT D’UN ACTE FONDAMENTAL PRIVE DE LÉGITIMITÉ CONSTITUANTE

En fait, Amadou Ousmane TOURE tient la présidence imaginaire d’une Cour constitutionnelle fantôme qui n’a plus aucune place dans l’anticonstitutionnalité ambiante qui règne depuis le 18 août 2020. Elle ne dispose  plus d’aucun interlocuteur institutionnel qui soit constitutionnellement légitime. Elle-même  ne dispose plus de légitimité constitutionnelle.

Quant au Président du CNSP Assimi GOITA, son autorité résulte  également de  l’extra constitutionnalité que n’a pu couvrir l’Acte fondamental n°001/CNSP du 24 août 2020 qui en fait le Chef de l’État. Un Acte fondamental qui ne peut de toute façon, servir d’instrument de travail d’un cadre constitutionnel.

La conjonction de ces deux facteurs contribue à percevoir à travers la photo de  l’entretien qui circule, les traits d’une République bananière qui semble  se préparer  doucement mais sûrement à un grand saut dans l’abîme des bricolages juridiques caractéristiques du régime défunt de IBK. Les Maliens se souviennent parfaitement que sur ce registre, Amadou Ousmane TOURE qui a servi au cabinet de Boubou CISSE, n’est pas en terrain inconnu, si l’on s’en tient aux correspondances scandaleuses portant sa signature au crépuscule dudit régime.

Parce qu’il y a rupture constitutionnelle du fait de l’inapplicabilité d’une transition constitutionnelle par procédure d’intérim  assurée par le Président de l’Assemblé nationale,  la Cour constitutionnelle  est rendue de facto, complètement inopérationnelle. Elle ne peut non plus prétexter d’un  quelconque Acte fondamental  pour se forger un  espace de fonctionnalité.

Ce qui revient à dire que la rencontre du Président de la Cour constitutionnelle  avec le Président du CNSP ne s’inscrit nullement dans des rapports entre institutions  républicaines  de ka Constitution du 25 février 1992. L’entretien du 7 septembre 2020  fut donc un  tête à tête entre un  Président de la République de facto  et le Président d’une Cour constitutionnelle de facto.

L’IMPOSTURE JURIDIQUE DE RECONNAISSQNCE PAR LA COUR D’UNE AUTORITÉ ANTICONSTITUTIONNELLE

Supposons le scénario catastrophe d’un Président de Cour constitutionnelle de jure s’entretenant en séance de travail avec un Président de facto inconnu de la Constitution républicaine du 25 février 1991!

On n’ose à peine se l’imaginer dans un contexte républicain. Car, même en concédant par extraordinaire à Amadou Ousmane TOURE et à sa Cour, un statut plus ou moins constitutionnel, la question lui serait posée de savoir pourquoi le Président de la Cour constitutionnelle d’une Constitution du 25 février 1992 déclarée non suspendue et donc applicable, va-t-il s’entretenir avec le Président du CNSP auto proclamé Chef de l’État sans aucune investiture officielle, en vertu d’un Acte fondamental  pris dans les secrets du camp militaire de Kati?

Ce n’est pas pour rien que le juge constitutionnel est  astreint de  jurer de « se conduire en digne et loyal magistrat » en application de l’article 93 de la Constitution relatif à son  serment.

Il en résulte que la Cour constitutionnelle assure le rôle  de gardienne juridictionnelle de la Constitution.

La Constitution du 25 février 1992 fait en effet de la Cour constitutionnelle à travers notamment son Président, sa gardienne juridictionnelle. Une gardienne qui, en toutes circonstance, a obligation d’assurer sa défense et son respect.

Si  tant est que cette mission n’est pas une fiction,  par quelle alchimie juridique alors, le Président de la Cour constitutionnelle gardien juridictionnel de la Constitution du 25 février 1992,  peut-il traiter en interlocuteur institutionnel légitime, un Chef d’Etat de facto né  à la suite d’une rupture constitutionnelle ?

LE PRESIDENT AMADOU OUSMANE TOURE  PIRE QUE L’EX PRÉSIDENTE MANASSA DANIOKO?

Comment le nouveau Président Amadou Ousmane TOURE venu officiellement réparer soi-disant les « Manassades » décriées par tous, pourrait-il justifier cet acte posé?

Que vaut désormais pour Amadou Ousmane TOURE, la mission de gardiennage juridictionnel de la Constitution au regard du serment qu’il

a fraîchement prêté au crépuscule du régime de IBK ?

Ces questions interpellent à plus d’un titre  les  nouveaux membres  de la Cour constitutionnelle au regard du peu de  considération qu’ils ont pour les obligations de leurs charges. Cette Cour démembrée puis  remembrée dans  les conditions calamiteuses que lon sait, présente comme nous l’avons déjà  soutenu,  tous les signaux d’une Cour qui pourrait s’avérer pire que la défunte Cour présidée par Manassa DANIOKO.

En définitive, une Cour née de manière inconstitutionnelle d’une préalable décomposition elle-même anticonstitutionnelle n’est-elle pas condamnée  d’avance à  la forfaiture?

Dr BRAHIMA FOMBA

ENSEIGNANT CHERCHEUR

UNIVERSITE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE BAMAKO

Source: Journal le Pays-Mali

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