L’article 32 al1 de la loi organique CC prévoit la possibilité de recours contre les opérations électorales dans un délai de 5 jours à compter de la date du scrutin.
L’alinéa 2 prévoit le recours contre l’élection d’un candidat dans un délai de 48 h à compter du prononcé des résultats provisoires. L’article 16 du Règlement intérieur de la Cour précise que ce recours ne peut porter que sur les chiffres.
Nos requêtes portaient sur l’annulation de suffrages et les demandes portaient sur des annulations totales, partielles, demandes de reformation, rectification. Nous nous sommes donc inscrits dans l’alinéa 2 de l’article 32.
La Cour dans sa décision a appliqué à nos requêtes en contestation de suffrages une jurisprudence de 2007 qui portait sur une requête aux fins d’annulation d’opération de vote et nous a soumis à ce délai de 5 jours alors que notre requête dans son intitulé et ses demandes traitaient des annulations de résultats.
Confusion entre requête aux fins d’annulation d’opérations de vote et de contestation de résultats. Nos requêtes n’ont même pas été examinées volontairement. Un véritable déni de droit.
Me Touré Mahamane Abdramane
Source: Le Sphinx