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Rapport du Bureau du Vérificateur Général : Des irrégularités financières de plus de 4,641 milliards FCFA révélées dans la gestion des marchés routiers sur une période de six ans (2015-2020)

Direction Générale des Routes (DGR) : 

  1. La DGR, créée par la Loi n°2021-039 du 08 juillet 2021, est un service  central du Ministère des Transports et des Infrastructures. Elle a  pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale dans le  domaine des routes et des ouvrages d’art et d’assurer la coordination et  le contrôle de l’activité des services et organismes publics et privés qui  concourent à la mise en œuvre de cette politique. 

12.A cet effet, elle est chargée : 

– d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre des stratégies, plans et  programmes de développement, de modernisation et d’entretien des  routes, des autoroutes, des pistes et des ouvrages d’art ; 

– de veiller à la mise en cohérence des projets et programmes  d’infrastructures routières à travers, notamment, la maîtrise d’ouvrage  et le contrôle de la qualité des études et des travaux ; 

– d’élaborer les normes dans le domaine des routes, des autoroutes,  des pistes et des ouvrages d’art et de veiller à leur application ; 

– de participer à la mise en œuvre de tous les projets d’infrastructures  ayant une composante routière ; 

– de participer à la délimitation ainsi qu’à la libération du domaine routier  et des emprises des routes ; 

– de veiller à la réparation des dommages et dégâts, dûment constatés,  causés aux domaines publics routiers par les tiers ; 

– de mettre en place un système d’informations géographiques en  matière routière et d’en assurer la gestion ; 

– de suivre le réseau routier et d’actualiser la banque de données  routières ; 

– de mener à titre exceptionnel les études sommaires nécessitées par  l’urgence pour lesquelles un consultant n’a pu être recruté ; 

– d’assurer à titre exceptionnel le contrôle des travaux nécessités par  l’urgence pour lesquels un consultant n’a pu être recruté ; 

– de participer aux rencontres des organisations internationales statuant  sur les questions routières ; 

– de fournir un appui-conseil aux Collectivités territoriales en matière  d’infrastructures. 

13.Conformément au Décret n°2021-0437/PT-RM du 09 juillet 2021 fixant  son organisation et les modalités de son fonctionnement, la Direction  Générale des Routes comprend :

– en staff : 

  • le bureau d’Accueil, d’Orientation et de Communication ; 
  • le Centre de Documentation, d’Information et des Archives ; 
  • le Service administratif et financier. 

– en ligne : 

  • la Sous-Direction des Études, de la Planification et du Suivi 

évaluation ; 

  • la Sous-Direction des Grands Travaux ; 
  • la Sous-Direction de la Banque des Données routières et de  l’entretien routier ; 
  • la Sous-Direction des pistes ; 
  • la Sous-Direction de la Réglementation et du Contentieux. 

La DGR a été érigée sur l’ossature de l’ancienne Direction Nationale des  Routes (DNR). Pendant la période sous revue, la DNR était régie par  sa Loi de création n°02-057 du 16 décembre 2002.Elle était organisée  autour de deux (2) divisions et d’un (1) service rattaché : 

– la Division Etudes et Planification est chargée de l’analyse du  système routier dans sa globalité dans le but de préparer, dans le  cadre d’une planification stratégique, une estimation à long terme  des investissements liés au développement et à l’entretien selon  différents scénarios budgétaires et économiques. Elle est chargée  d’inscrire le développement et l’amélioration du réseau routier dans  le développement économique et social afin que les infrastructures  répondent à la demande du transport ;  

– la Division Travaux, Contrôle et technologie est chargée  essentiellement du suivi de la mise en œuvre des projets routiers.  A cet effet, elle veille au respect strict des normes de construction  routière et à l’amélioration permanente desdites normes par des  actions de recherche ; 

– le service des Données Routières, créé suivant la Loi n°02-058 du  16 décembre 2002 est chargé de :  

  • collecter et mettre à jour les données routières ; 
  • analyser et exploiter les données routières ; 
  • élaborer et mettre à jour une documentation technique sur le réseau  routier ; 
  • produire et mettre à la disposition des utilisateurs des informations  relatives aux données routières ; 
  • élaborer le programme d’entretien routier. 

Direction des Finances et du Matériel (DFM) : 

14.Créée par l’Ordonnance n°09-010/P-RM du 4 mars 2009, ratifiée par la  Loi n°09-10 du 09 juin 2009, la Direction des Finances et du Matériel 

a pour mission d’élaborer, au niveau du département ou du groupe de  départements ministériels, les éléments de la politique nationale dans  les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et  de l’approvisionnement des services publics. A cet effet, elle est chargée : 

– d’élaborer le budget du département ou du groupe de départements  ministériels et en assurer l’exécution ;  

– d’assurer l’exécution des fonds publics mis à la disposition du  département ou du groupe de départements ministériels ; de procéder  à l’établissement des différents comptes administratifs y relatifs ; 

– d’assurer l’approvisionnement du département ou du groupe de  départements ministériels ; de procéder à la passation des marchés  publics conformément à la réglementation en vigueur ;  

– d’assurer la tenue de la comptabilité-matières. 

15.Suivant le Décret n°09-137/P-RM du 27 mars 2009 modifié, fixant  l’organisation des Directions des Finances et du Matériel, la DFM  comprend : 

– en staff : un (1) Centre de Documentation et d’Informatique ; 

  1. Suivant le Décret n°09-137/P-RM du 27 mars 2009 modifié, fixant l’organisation des  

– et trois (3) divisions : la Division Finances, la Division Approvision 

Directions des Finances et du Matériel, la DFM comprend :  

nement et Marchés Publics et la Division Comptabilité-matières. 

– en staff : un (1) Centre de Documentation et d’Informatique ;  

– et trois (3) divisions : la Division Finances, la Division Approvisionnement et Marchés  

Organismes personnalisés : 

Publics et la Division Comptabilité-matières. 

Tableau n°1 : Situation des dépenses exécutées de 2015 à 2020 suivant les  Tableau n°1 : Situation des dépenses exécutées de 2015 à 2020 suivant les Comptes Admi Comptes Administratifs en FCFA. 

nistratifs en FCFA.  

Année  Crédit budgétaire  Crédit notifié  Montant exécuté
2015 67 198 426 406  25 083 960 026  24 977 494 575 
2016 126 223 227 037  87 691 211 437  86 863 902 746 
2017 155 037 216 400  132 042 152 821  131 118 065 005 
2018 196 722 370 225  140 722 343 697  129 775 497 072 
2019 115 217 015 665  115 217 015 665  67 348 252 767 
2020 98 727 015 065  70 899 592 666  67 826 452 631 
Total 759 125 270 798  571 656 276 312  507 909 664 796 

 

Objet de la vérification :  

  1. La présente vérification a pour objet la gestion des marchés de construction, de  

réhabilitation et de contrôle des routes au titre des exercices 2015, 2016, 2017, 2018,  

2019 et 2020. 

  1. Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de  

passation, d’exécution et de règlement des marchés de construction, de réhabilitation, 

Objet de la vérification : 

17.La présente vérification a pour objet la gestion des marchés de  construction, de réhabilitation et de contrôle des routes au titre des  exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. 

18.Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des  opérations de passation, d’exécution et de règlement des marchés de  construction, de réhabilitation, d’étude et de contrôle des routes. 

19.Les travaux de vérification ont porté sur l’examen des modes de  passation, le processus de sélection des attributaires, l’exécution, le  suivi et le contrôle des travaux et le règlement des marchés.  

20.Les détails sur la méthodologie de la vérification sont présentés dans la  section intitulée « Détails Techniques sur la vérification ». 

Le Ministre chargé des Routes ne respecte pas la procédure de  conclusion par entente directe des marchés de réhabilitation du pont  de Kayes. 

26.Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant  Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose  en ses points :  

58.1 « Le marché est passé par entente directe lorsque l’autorité  contractante engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent  utiles, avec un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service.  Le recours à la procédure par entente directe doit être motivé et soumis  à l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés  publics et des délégations de service public. » 

58.2 « Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants :  

– lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation  nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits  exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un  seul prestataire ;  

– dans le cas d’extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou  services que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place  de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;  

– dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances  imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les  délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une  intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu  prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence ;  

– lorsqu’il ne peut être confié qu’à un prestataire déterminé pour des  raisons techniques ou artistiques. Le marché par entente directe  ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou  prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle  des prix spécifiques durant l’exécution des prestations. » 

27.L’équipe de vérification a analysé les dossiers de marché afin de  s’assurer de la régularité de la procédure. 

28.Elle a constaté que le Ministre chargé des Routes n’a pas respecté la  procédure de passation par entente directe du Marché n°0799/DGMP DSP 2016 du 03 novembre 2016 relatif aux travaux de réhabilitation  du pont de Kayes pour un montant de 2 034 182 962 FCFA et du  Marché n°0845/DGMP-DSP 2016 du 1er août 2016 relatif au Contrôle  et surveillance des travaux de réhabilitation du pont de Kayes pour un  montant de 268 661 928 FCFA. 

Suivant la Lettre n°00399/METD-DFM-DAMP du 08 avril 2016, le DFM  a fait une demande d’entente directe « à titre exceptionnel » à la DGMP/ DSP. Cette demande fait suite à la Lettre n°0139/METD -SG du 27 janvier  2016 du Ministre de l’Equipement et du Désenclavement adressée à  son homologue de l’Economie et des Finances évoquant comme motif,  l’urgence d’intervenir et l’expérience des prestataires. Le motif relatif  à l’urgence relève d’une mauvaise planification des activités dans le  plan de passation 2016. Celui relatif à l’expérience des prestataires  ne pouvaient que leur conférer un net avantage dans les procédures  d’appel à concurrence.  

Par ailleurs, la réponse donnée par la DGMP/DSP suivant sa  correspondance n°01261/MEF-DGMP/DSP du 14 avril 2016, a fait  référence à l’autorisation du Ministre de l’Economie et des Finances.  Aucun des critères prévus pour l’entente directe n’est satisfait  

29.Le non-respect de la procédure de passation par entente directe impacte  l’économie réalisable sur les coûts du projet. 

Le Ministre chargé des routes a conclu avec un dépassement  budgétaire deux marchés de construction et d’aménagement du 2ème pont de Kayes. 

30.L’article 33.1 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015,  modifié, portant Code des marchés publics et des délégations de  service public dispose : « Les autorités contractantes élaborent des  plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le  fondement de leur programme d’activités suivant un modèle type établi  et diffusé par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et  des délégations de service public. Ces plans doivent être cohérents  avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables. » 

31.L’article 54 du même décret dispose : « L’appel d’offres est dit restreint  lorsque seuls peuvent soumettre des offres, les candidats que l’autorité  contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis à  soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé  comme en matière d’appel d’offres ouvert. Il ne peut être recouru à la  procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux  ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles  qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de  prestataires de services. Le recours à la procédure de l’appel d’offres  restreint doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’organe  chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service  public. » 

32.Suivant l’article 74 du même décret relatif à l’appel d’offres infructueux  « Si aucune offre n’est reçue, si aucune des offres reçues n’est conforme  au dossier d’appel d’offres ou si toutes les offres jugées conformes sont  supérieures à l’enveloppe budgétaire, l’autorité contractante, sur l’avis  motivé de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres,  déclare l’appel d’offres infructueux. Il est alors procédé, soit, par nouvel  appel d’offres soit, par consultation effectuée par appel d’offres restreint  d’au moins trois entrepreneurs ou fournisseurs auxquels est adressé  le dossier d’appel d’offres, et dans ce dernier cas, après autorisation 

préalable de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des  délégations de service public. » 

33.L’équipe de vérification a analysé les dossiers de marché et les pièces de  payement, afin de s’assurer de la régularité des passations de marché. 

34.Elle a constaté que le Ministre de l’Equipement des Transports et du  Désenclavement a irrégulièrement passé le Marché n°00873/DGMP DSP 2016 du 8 décembre 2016 relatif aux travaux de construction du  2ème pont sur le fleuve Sénégal à Kayes et le Marché n°00874/DGMP DSP 2016 du 8 décembre 2016 relatif aux travaux d’aménagement  des routes d’accès du 2ème pont sur le fleuve Sénégal à Kayes, pour  un montant cumulé de 55 587 899 983 FCFA. Ce montant dépasse  de 10 587 899 983 FCFA le montant prévu dans le Plan de Passation  des Marchés révisé. Ce dépassement est une raison d’infructuosité,  ce qui n’a pas empêché le DFM de continuer le processus en passant  irrégulièrement les deux marchés en une consultation restreinte de trois  prestataires, alors que l’Appel d’Offres Ouvert était le mode de passation  prévu dans le PPM validé. Ce PPM désigne pour chaque prestation, le  coût estimatif, l’imputation budgétaire, le mode de passation de marché,  les dates envisagées pour l’élaboration du dossier de consultation, la  publication. 

Par ailleurs, dans le rapport d’étude technique d’avant-projet détaillé,  les devis estimatifs des deux travaux sur la base desquels les marchés  devaient être lancés donnent un montant cumulé de 33 072 995 705  FCFA TTC. Le montant qui sert de base pour fixer celui de l’enveloppe  budgétaire est inférieur de 11 927 004 295 FCFA au montant de  45 000 000 000 FCFA indiqué dans le PPM révisé et approuvé par la  DGMP/DSP. 

Ces augmentations de coûts sont étroitement liées au choix des titulaires  des deux marchés.  

35.La mauvaise planification des projets de travaux peut entraîner des  surcoûts au moment de leur réalisation. 

La Direction Nationale des Routes n’exige pas systématiquement  des titulaires de marchés de travaux la souscription aux polices  d’assurances. 

36.L’Arrêté n°09-1970/MEF-SG du 6 août 2009 portant Cahier de  Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics  de travaux dispose en son point 33.2 : « L’entrepreneur doit remettre  au Maître d’ouvrage, au Maître d’ouvrage délégué ou au Maître  d’œuvre un exemplaire des polices d’assurances souscrites avant  tout commencement d’exécution des travaux. Ces polices doivent  comporter une clause interdisant leur réalisation sans avis préalable  de la compagnie d’assurances à l’Administration. Elles doivent être  souscrites auprès d’une compagnie d’assurances installée au Mali et  agréée par le Maître de l’ouvrage. » 

L’Arrêté n°2019-4798/MEF-SG du 18 décembre 2019 portant Cahier des  Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de  travaux dispose en ses points :

 

– 7.3.1, alinéa 2 : « L’entrepreneur est tenu de souscrire au minimum  les assurances figurant aux paragraphes 7.3.2 à 7.3.5 du présent  article et pour les montants minima spécifiés au CCAP. »  

– 7.3.6 relatif à la souscription et production des polices : « Les  assurances figurant aux paragraphes 7.3.2 à 7.3.5 du présent  article devront être présentées par l’Entrepreneur au Chef de projet  pour approbation puis souscrites par l’Entrepreneur avant tout  commencement des travaux. L’entrepreneur souscrira l’assurance  responsabilité décennale prévue au paragraphe 7.3.5 du présent  article, préalablement aux commencements des travaux. 

Toutes ces polices comporteront une disposition subordonnant leur  réalisation à un avis notifié au préalable par la compagnie d’assurances  au Maître d’ouvrage. » 

Les polices d’assurances figurant aux paragraphes 7.3.2 à 7.3.5  prévoient : 

– l’ assurance des risques causés à des tiers ;  

– l’assurance des accidents du travail ;  

– l’assurance couvrant les risques chantier ;  

– l’assurance de la responsabilité décennale.  

37.Afin de s’assurer de l’application correcte des dispositions ci-dessus,  l’équipe de vérification a examiné les dossiers d’un échantillon de  marchés et demandé les avis notifiés des compagnies d’assurances,  puis par Memo n°07 du 23 mai 2022, la situation des polices d’assurance  des marchés de travaux pendant la période sous revue. 

38.Elle a constaté que la Direction Nationale des Routes n’exige pas  systématiquement la souscription aux polices d’assurances pour des  marchés de travaux. En effet, des titulaires des marchés de travaux  exécutés pendant la période sous revue n’ont pas souscrit aux polices  d’assurance suivantes : assurance des risques causés à des tiers,  assurance des accidents du travail, assurance couvrant les risques  chantier, et assurance de la responsabilité décennale.  

Or, des montants de police d’assurance figurent dans les CCAP de  certains marchés. A titre illustratif, le Marché n°00960/DGMP/DSP  2016 relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route  Zantiebougou-Kolondieba- Frontière Côte d’Ivoire, le Marché n°43/ 

DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction et de bitumage de  la route Kangaba-Dioulafondo-frontière Guinée et le Marché n°00331/ DGMP/DSP 2019 relatif aux travaux de construction et de bitumage de  la route Kwala-Mourdiah -Nara. 

39.La non-exigence des polices d’assurance expose l’Etat à un défaut de  couverture en cas de préjudice causé lors de l’exécution des travaux. 

La DFM du Ministère chargé des Routes a engagé des négociations  non conformes avec des attributaires de marchés de travaux. 

40.Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant  Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en son 

article 80 intitulé “De l’interdiction des négociations”, dispose : « Sauf  dans le cadre des procédures par entente directe et des procédures  visées aux articles 55,56 et 57 du présent décret, aucune négociation  n’a lieu entre l’autorité contractante et le soumissionnaire ou l’attributaire  sur l’offre soumise. » 

41.Afin de s’assurer de l’application correcte de la disposition ci-dessus,  l’équipe de vérification a examiné des dossiers de marchés de la période  sous revue et les Procès-Verbaux (PV) de négociation. 

42.Elle a constaté que la DFM a engagé des négociations non conformes  avec des titulaires de marchés de travaux. Or lesdits marchés n’ont pas  été attribués dans le cadre des procédures par entente directe, des  procédures spécifiques aux marchés de prestations intellectuelles, des  procédures spécifiques à la sélection de consultants individuels et des  procédures spécifiques aux marchés passés suite à une offre spontanée,  objet des articles 55, 56 et 57 du Code des Marchés Publics.  

En effet, le Directeur des Finances et du Matériel invite par lettre  l’attributaire provisoire du marché pour la négociation sur les termes  du marché. La négociation est conclue dans un procès-verbal de  négociation signé respectivement par le Représentant du Directeur  National des Routes, le Représentant du Directeur des Finances et du  Matériel et le Représentant de l’entreprise attributaire. C’est le cas du  PV de négociation du 18 juillet 2019 avec l’entreprise Anta Construction,  de celui du 18 septembre 2016 avec le groupement ETEP/EGK et de  celui du 10 janvier 2017 avec l’entreprise COVEC-Mali concernant  une consultation restreinte relative aux travaux de construction et de  bitumage des routes Yanfolila-Kalana, et Kayes -Sadiola.  

43.La négociation des marchés en dehors des cas prévus par la  réglementation en vigueur peut conduire à des dépenses indues. 

La DFM du Ministère chargé des Routes n’a pas respecté les modalités  de règlement d’une convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée. 

44.La Convention n°015/2016/ IP du 15 novembre 2016 portant sur la  réalisation de trois (3) études techniques d’Avant-Projet Sommaire  (APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD) ,en son article 9, stipule : « Afin  de lui permettre d’effectuer dans les délais prévus les opérations de  liquidation, l’Agence a ouvert un compte dans une banque commerciale  exclusivement réservé aux opérations prévues dans la présente  convention, intitulé : AGETIPE C015/2016/IP_ REALISATION – TROIS  (03) ETUDES/METD ; Compte n° ML041 – 01211 – 25100058427 – 23  – BIM-SA – BAMAKO-MALI. » 

45.Afin de s’assurer du respect des clauses ci-dessus, l’équipe de vérification  a examiné la convention, les marchés ainsi que les pièces justificatives  des paiements effectués. 

46.Elle a constaté que la DFM du Ministère chargé des Routes n’a pas  versé une partie des règlements de ladite convention dans le compte  bancaire créé à cet effet par l’AGETIPE-MALI. En effet, la DFM a  ordonné, suivant Mandat de paiement n°106 du 14 décembre 2017, le 

règlement du montant de 182 660 000 F CFA sur le compte bancaire de  l’AGETIPE intitulé COMPTE BIM N° ML041 01211 00036280636 – 51,  différent de celui mentionné dans la convention, notamment le compte  n° ML041 – 01211 – 25100058427 – 23 – BIM-SA – BAMAKO-MALI.  

47.Le non-respect des modalités de règlement des conventions ne permet  pas de s’assurer de la destination réelle des paiements effectués.  

La DFM et la Régie d’avances du Ministère chargé des Routes ont  irrégulièrement utilisé une partie des fonds du PR8. 

48.Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant  Code des marchés publics et des délégations de service public,  en son article 81.1 dispose : « Avant signature de tout marché, les  services compétents des autorités contractantes doivent fournir à leurs  cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été reversé. »  

49.Le Marché n°0286/DRMP-2017 relatif à l’acquisition de trente (30)  véhicules tricycles pour le transport des malades, en particulier des  femmes enceintes des centres de santé pour le compte du Ministère  de l’Equipement et du Désenclavement ( en lot unique ) en son article  20 intitulé approbation du marché, précise : « Le présent marché relatif  à l’acquisition de trente (30) véhicules tricycles pour le transport des  malades, en particulier des femmes enceintes des centres de santé pour  le compte du Ministère de l’Equipement et du Désenclavement , conclu  entre ledit Ministère et la société EMADIS -SARL[…], passé après appel  d’offres ouvert pour un montant de cent dix-neuf millions deux cent  cinquante mille (119 250 000 )FCFA TTC, financé par le Budget national,  exercice 2017 à hauteur de 100%…[…]. »  

50.Afin de s’assurer de l’application correcte de ces dispositions, l’équipe  de vérification a eu une entrevue avec le Chef de la Division Finances,  le Directeur Adjoint des Finances et du Matériel et demandé la  disponibilité effective des crédits. Elle a examiné le DAO, les rapports  de dépouillement et de jugement des offres, les marchés, les ordres de  virement, les relevés bancaires et le rapport d’évaluation des projets.  

51.Elle a constaté que le DFM et le Régisseur ont irrégulièrement payé  sur les fonds du PR8 « Projet Routier et de Facilitation du Transport sur  le corridor Bamako- Zantiebougou -Boundiali -San Pedro » le Marché  n°0286 DRMP 2017 relatif à l’acquisition de 30 tricycles par les ordres  de virement n°00034/MIE-DFM du 24 janvier 2018 et n°00562/MIE-DFM  du 4 septembre 2019.  

52.En effet, ledit marché ne figure ni dans le PPM du projet ni parmi les  composantes éligibles du projet routier se trouvant dans les annexes  techniques au Rapport d’évaluation du projet financé par la Banque  Africaine de Développement/Fonds Africain de Développement (BAD/ 

FAD). De plus, le DAO n°012/METD-SG 2017, le rapport de dépouillement  et de jugement des offres de l’AOO n°012/METD-SG 2017 aussi bien  que le contrat de marché n°0286 DRMP 2017 précisent tous que ledit  marché est un financement du budget national.

 

53.L’utilisation du compte bancaire d’un projet pour financer des dépenses  du budget national peut être une source de confusion dans la gestion  des fonds. 

Recommandations : 

54.Le Ministre des Transports et des Infrastructures doit : 

– soumettre à l’approbation du Conseil des Ministres toutes les  conventions de Maitrise d’Ouvrage Déléguée dont le montant atteint  le seuil requis ; 

– respecter les procédures de passation par entente directe ; 

– exiger, des services techniques, une planification cohérente du coût  des projets. 

55.Le Directeur Général des Routes doit : 

– exiger des titulaires des marchés de travaux les polices d’assurance  requises avant tout commencement d’exécution des travaux. 

56.Le Directeur des Finances et du Matériel du Ministère des Transports  et des Infrastructures doit : 

– éviter toute négociation avec les attributaires de marchés de travaux  passés par appel d’offres ; 

– effectuer tous les règlements sur les compte bancaires mentionnés  dans les Conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, 

– respecter les procédures de gestion des fonds des projets. 

57.Le Régisseur d’avances du Ministère chargé des Routes doit : – respecter les procédures de gestion des fonds des projets.

Irrégularités financières : 

Le montant total des irrégularités financières, ci-dessous, s’élève à  4 641 389 597 FCFA.  

Les Ministres chargés des Routes et les DFM ont accordé des  avantages indus à des agents fonctionnaires de la DNR. 

58.L’alinéa 4 de l’article 79 de la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative  aux lois de finances dispose : « Les fautes de gestion sanctionnables  par la Juridiction des comptes sont constituées par : 

[…] le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions,  d’octroyer ou de tenter d’octroyer à elle-même ou à autrui un avantage  injustifié, pécuniaire ou en nature ». 

59.L’article 8 du Décret n°03-081/P-RM du 13 février 2003 fixant l’organisation  et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Routes  (DNR) dispose : « La Division Travaux, Contrôle et Technologie est  chargée de :  

– la maitrise d’œuvre liée aux travaux de construction des routes  

– le lancement, le suivi, le contrôle et l’évaluation des projets routiers  […].» 

60.L’équipe de vérification a analysé les dossiers de marché et les pièces  de payement afin de s’assurer de la régularité de leurs passations et de  leurs règlements. 

61.Elle a constaté que les Ministres chargés des Routes et les DFM du  Ministère chargé des Routes ont irrégulièrement conclu des marchés  de Contrôle et surveillance, Etudes d’Avant-projet Sommaire (APS) et  d’Avant-Projet Détaillé (APD) ainsi que des Conventions en y incluant  des clauses qui obligent le prestataire à verser de l’argent au personnel  de l’administration, en l’occurrence une partie du personnel de la  Direction Nationale des Routes (DNR) en charge du suivi des projets. 

62.Ainsi, les responsables techniques de la DNR (Chefs de projet,  Coordinateurs de Projet, Chefs DEP…) ont perçu sur la base des  contrats de contrôle et de surveillance, des rémunérations à hauteur de  903 250 000 FCFA pour le personnel administratif au titre de frais  de supervision. Ils ont également perçu 278 854 094 FCFA sur les  conventions avec l’AGEROUTE et l’AGETIPE-MALI. Les agents  bénéficiaires sont tous fonctionnaires au niveau de la DNR et payés sur  le budget d’Etat à travers la DNR ou la DGR.  

63.Le montant irrégulièrement accordé à ces agents s’élève à  1 182 104 094 FCFA. 

Le DFM du Ministère chargé des Routes n’a pas mobilisé la caution  d’avance de démarrage d’une entreprise défaillante. 

64.Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant  Code des marchés publics et des délégations de service public en son  article 101 relatif à la résiliation dispose : « Tout marché public peut faire  l’objet d’une résiliation par l’autorité contractante dans les conditions  stipulées aux cahiers des charges après avis de l’organe chargé du  contrôle des marchés publics et des délégations de service public :  

  1. a) soit à l’initiative de l’autorité contractante pour toute raison qui lui est  propre ;  
  2. b) soit sur la demande de l’autorité contractante en cas de faute du  titulaire du marché, et notamment dans les cas ci-après :  

– refus de se conformer aux stipulations du marché ; 

– refus répété d’exécuter un ordre de service; 

– absence de garantie de bonne exécution ;  

– sous-traitance sans autorisation ou cession de travaux, objet du  marché ;  

– retard dans les travaux sans préjudice de l’application des pénalités  de retard ;  

– défaillance du titulaire nonobstant l’application de pénalités de retard;  – faute grave, fraude ou dol du titulaire ;  

– fourniture de fausses informations ou le défaut de fournitures  d’informations concernant les conditions de participation des candidats  ou les capacités juridiques, techniques, financières essentielles à  la validité de leur candidature ou à l’évaluation de leur offre visée à  l’article 25 du présent décret. »  

65.Afin de s’assurer de l’application correcte de la disposition ci-dessus,  l’équipe de vérification a examiné les ordres de service, les rapports de  contrôle et surveillance des travaux de pavage de 5 km de rues dans la  commune rurale de Pelengana, les documents de paiement. 

66.Elle a constaté que le DFM du Ministère des Transports et des  Infrastructures n’a pas mobilisé la caution d’avance de démarrage d’un  marché dont le titulaire est devenu défaillant. 

En effet, c’est le 18 septembre 2018 que l’entreprise XING YUANG MALI  Engeenering Construction LTD a reçu l’OS n°0047 DNR avec l’ordre de  commencer le 15 octobre 2018 les travaux de pavage de 5 km de rue  dans la commune rurale de Pelengana pour un délai d’exécution de  10 mois dans le cadre du marché n°02229 DGMP-DSP 2018 pour un  montant de 1 951 186 508 FCFA HT. 

67.Le bureau de contrôle a, dans ses premiers rapports, attiré l’attention  de l’autorité contractante sur l’incapacité de l’entreprise à réaliser les  travaux. Par exemple, il ressort du rapport de mars 2019 dudit bureau de 

contrôle que « durant ce mois de mars, les travaux, après une certaine  accélération dans la première quinzaine, ont encore baissé de rythme à  cause des pannes de matériel et des ruptures de stocks de matériaux.  

Le taux d’exécution physique des travaux est passé de 8% à 14% avec  54% de consommation du délai d’exécution, malgré les paiements de  41% soit 798 260 638 FCFA. Ces chiffres ne rassurent toujours pas  quant à la capacité de l’entreprise de mener les travaux à terme dans  les délais contractuels. »  

Le 25 juillet 2020, le bureau GTAH/DECO, chargé du contrôle, a sollicité  du Ministère les services d’un huissier qui a confirmé dans son procès verbal de constat en date du 25 juillet 2020 l’abandon du chantier par  l’entreprise et l’arrêt de tous les travaux.  

Le 7 septembre 2022, l’équipe de vérification accompagné par le  Directeur Régional des Routes (DRR) a effectué une visite d’effectivité  sur le terrain. Le montant du trop-perçu sur les travaux en l’occurrence  l’avance de démarrage non mobilisée par le DFM, malgré l’arrêt des  travaux signalé par le bureau de contrôle et à travers un constat  d’huissier, s’élève à 585 355 952 FCFA.  

Le Ministre chargé des Routes a irrégulièrement ordonné la conclusion  de marchés en l’absence de toutes procédures. 

68.Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant  Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose  en son article 58.1 : « Le marché est passé par entente directe lorsque  l’autorité contractante engage, sans formalité, les discussions qui lui  paraissent utiles, avec un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire  de service. Le recours à la procédure par entente directe doit être motivé  et soumis à l’autorisation préalable de l’organe chargé du contrôle des  marchés publics et des délégations de service public. » 

Le même décret dispose en son article 16 : « La convention de maîtrise  d’ouvrage déléguée, régie par les règles applicables au mandat, est  passée conformément à la procédure applicable aux marchés de  prestations intellectuelles. »  

69.L’article 2 du Décret n°2014-0256/P-RM du 10 avril 2014 déterminant les  autorités chargées de la conclusion et de l’approbation des marchés et  des délégations de service public dispose : « Les marchés financés sur  le budget d’Etat sont conclus et approuvés comme suit : (…) les marchés  de travaux, fournitures et services courants de montant supérieur à  2 milliards de FCFA ou les marchés de prestations intellectuelles de  montant supérieur à 750 millions de FCFA sont conclus par le ministre  concerné ou le Gouverneur de Région ou du District de Bamako lorsque  le marché est passé au niveau régional ou du District de Bamako et  approuvés par le Conseil des Ministres. » 

70.Afin de s’assurer du respect des dispositions ci-dessus, l’équipe de  vérification a examiné les conventions de Maitrise d’Ouvrage Déléguée  conclues entre le Ministre chargé des Routes et l’AGETIPE-MALI, les  correspondances et les dossiers de marchés.

des marchés qui devaient être passés pour l’exécution des travaux objet desdites  

conventions, avec des attributaires nommément désignés dans les conventions. Par la  

71.Elle a constaté que le Ministre chargé des Routes a conclu avec  

suite, l’AGETIPE-Mali, mise devant le fait accompli, a exécuté les ordres du Ministre en  

l’AGETIPE-MALI trois (3) conventions de Maitrise d’Ouvrage Déléguée  

concluant par entente directe les marchés en question avec les attributaires  

dans lesquelles il a exigé, sans autorisation de la DGMP-DSP, à celle-ci  préalablement identifiés par celui-ci. Le détail des marchés concernés est donné dans  

de négocier et de conclure par entente directe des marchés qui devaient  le tableau ci-dessous. 

être passés pour l’exécution des travaux objet desdites conventions,  avec des attributaires nommément désignés dans les conventions. Par  la suite, l’AGETIPE-Mali, mise devant le fait accompli, a exécuté les  ordres du Ministre en concluant par entente directe les marchés en  question avec les attributaires préalablement identifiés par celui-ci. Le  détail des marchés concernés est donné dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n°2 : Situation des marchés attribués en violation de toutes  Tableau n°2 : Situation des marchés attribués en violation de toutes procédures. 

procédures. 

Référence  Convention  MOD Référence du marché  Objet du marché  Montant du  

marché

08/2018/IP  du 26 sep 

tembre 2016

N°T1-IVOI-2227-01- 01/2018 du 12 octobre  2018 Travaux de réhabilitation/renforcement du tron çon Kati -Didiéni de la RN3 du corridor Bamako Dakar  73 314 850 129
N°E1-IVOI-2227-01- 01/2018 du 18 octobre  2018 Etude technique et le contrôle et suivi du mar ché n°T1-IVOI-2227-01-01/2018 du 12 octobre  2018  4 161 857 876
016/2016/IP  du 25 no 

vembre 2016 

N° E1-IVOI-2223-01- 01/2016 du 25 no vembre 2016 Réalisation d’études APD et DAO des travaux  de construction en 2×3 voies corniche rond-point  sud-est hôtel Laico Amitié  2 308 670 000
N°E1-IV0I–2191–01- 01/2016 du 17 janvier  2017 Service de consultation relatif aux études tech niques d’Avant-Projet Sommaire (APS) et  d’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux  

d’aménagement du grand contournement de  Bamako : Liaisons Safo-RN27 (Bamako-Kouli koro) et RN6 (Bamako-Ségou) – Sirakoro Me 

guetana -RN7 (Bamako-Sikasso), ainsi que la  construction d’un échangeur au carrefour de  Banconi sur la RN 27 

1 190 299 040

 

Le DFM du Ministère chargé des Routes a payé un marché non  Le DFM du Ministère chargé des Routes a payé un marché non enregistré.  

enregistré. 

72.La Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code Général  des Impôts, en son article 357 dispose : « Les actes constatant les  

  1. La Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code Général des Impôts, en adjudications au rabais et marchés de toutes natures (travaux publics  

son article 357 dispose : « Les actes constatant les adjudications au rabais et marchés 

et immobiliers, prestations de services divers) qui ne contiennent ni  

de toutes natures (travaux publics et immobiliers, prestations de services divers) qui ne

vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres  objets mobiliers, sont assujettis à un droit de 3 %. Par dérogation aux  dispositions de l’article 289 du présent Code, sont également soumis à ce  droit les marchés d’approvisionnement et de fournitures dont le prix doit  être payé par l’État, les Collectivités Secondaires et les Établissements  Publics à Caractère Administratif. » 

73.La Loi n°06-068 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Livre de  Procédures Fiscales, en son article 140 nouveau, dispose : « Doivent être  enregistrés dans le délai d’un mois à compter de la date d’approbation,  les marchés et contrats administratifs. Ce délai court à partir de la date  d’engagement ou de celle de la notification des marchés et contrats  administratifs lorsque celle-ci est postérieure à la date d’approbation. » 

74.L’article 15.4 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015,  modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM  du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des  Délégations de Service Public dispose : « L’enregistrement du marché  au service des impôts et le recouvrement de la redevance de régulation  interviendront après sa numérotation. Toutefois, aucun paiement ne sera  effectué sur ledit marché avant l’accomplissement de ces formalités. » 

75.Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a  procédé à l’examen des marchés assujettis aux droits d’enregistrement  et leurs pièces de paiement. 

76.Elle a constaté que le DFM a ordonné le paiement du Marché n°00018  DGMP/DSP-2017 relatif aux travaux de construction de la route Kayes Sadiola Lot1 pour un montant de 42 478 069 036 FCFA, financé en  Toutes Taxes Comprises (TTC) sur le budget national et dont le titulaire  n’a pas payé les droits d’enregistrement au Service des Impôts.  Le montant total des droits d’enregistrement non payés s’élève à  1 079 949 658 FCFA.  

Le DFM du Ministère chargé des Routes a payé des marchés sans la  perception de la redevance de régulation. 

77.L’article 2 du Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009, modifié,  fixant les taux de la redevance de régulation des marchés publics et  des délégations de service public, des produits des ventes des dossiers  d’appels d’offres versés à l’autorité de régulation des marchés publics  et des délégations de service public et des frais d’enregistrement des  recours non juridictionnels dispose : « Les taux de la redevance de  régulation sont fixés comme suit : 

– 0,5% du montant hors taxe des marchés publics ; 

– 0,1% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par les délégataires  de service public. ». 

L’article 3 du même décret dispose : « La redevance de régulation sur  les marchés et les délégations de service public est perçue sur tout  contrat dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de passation  des marchés prévus à l’article 9.1 du décret n°08-485/P-RM du  11 août 2008 susvisé et toute délégation de service public passé par  l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les agences  et organismes bénéficiant du concours financier ou de la garantie de  l’Etat, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique  majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces  personnes morales de droit public, les personnes morales de droits  privé agissant pour le compte de l’Etat, d’une collectivité locale, d’une  personne morale de droit public, d’une société d’Etat, d’une société à  participation financière publique majoritaire ou d’une association formée  par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public. » 

78.Le Décret n°2020-0106/P-RM du 24 février 2020 portant modification  du Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009 fixant les taux de la  redevance de régulation des marchés publics et des délégations de 

service public, des produits des ventes des dossiers d’appels d’offres  versés à l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations  de service public et des frais d’enregistrement des recours non  juridictionnels dispose en son article 3 (nouveau) : « La redevance de  régulation des marchés publics et des délégations de service public  est perçue sur tout marché public dont le montant égal ou supérieur  à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA pour les marchés de  fournitures, de services courants et de travaux et à quinze millions  (15 000 000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles  ainsi que sur toutes les conventions de délégation de service public. » 

79.L’article 15.4 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015,  modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM  du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des  Délégations de Service Public dispose : « L’enregistrement du marché  au service des impôts et le recouvrement de la redevance de régulation  interviendront après sa numérotation. Toutefois, aucun paiement ne sera  effectué sur ledit marché avant l’accomplissement de ces formalités. » 

80.Afin de s’assurer de l’application correcte des dispositions ci-dessus,  l’équipe de vérification a examiné les dossiers de marché de la période  sous revue. 

81.Elle a constaté que le DFM a payé des marchés sans l’acquittement de  la redevance de régulation des marchés publics et des délégations de  service public.  

Le montant de la redevance de régulation non perçue pendant la période  sous revue s’élève 1 069 437 792 FCFA.  

Le DFM du Ministère chargé des Routes n’a pas reversé au Trésor  Public des produits issus de la vente des DAO. 

82.L’article 10 de l’Arrêté n°2014-1323/MEF-SG du 25 avril 2014 fixant les  modalités d’application du Décret n°08- 485/P-RM du 11 août 2008,  modifié, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations de service public relatif au  dossier d’appel d’offres dispose : « Dans le cadre d’un appel d’offres  ouvert, l’autorité contractante a l’obligation de mettre le dossier d’appel  d’offres à la disposition de tous ceux qui en font la demande. 

Lorsque le dossier à l’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement,  les produits issus de la vente des dossiers sont reversés au Trésor public  […] » 

83.L’article 9 alinéa 2 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre  2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM  du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et  des Délégations de Services Public dispose : « […] Lorsque le dossier  d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus  de la vente des dossiers sont reversés au Trésor Public […] » 

84.Afin de s’assurer du reversement des produits issus de la vente des  DAO, l’équipe de vérification a examiné les marchés passés par appel 

d’offres ouvert, les rapports de dépouillement et de jugement des offres  

quittances de vente des DAO de la période 2015 – 2016 ni la preuve de leur  

ainsi que les avis de publication. 

reversement.  

Le montant total des produits issus de la vente des DAO, reconstitué à partir des DAO  

85.Elle a constaté que le DFM n’a pas reversé au Trésor Public les produits  et les rapports d’ouverture et d’évaluation des Offres, est de 8 500 000 FCFA. La  

issus de la vente des DAO. En effet, il n’a fourni à l’équipe de vérification  situation est donnée dans le tableau qui suit. 

ni les situations et quittances de vente des DAO de la période 2015 –  2016 ni la preuve de leur reversement.  

Le montant total des produits issus de la vente des DAO, reconstitué à  partir des DAO et des rapports d’ouverture et d’évaluation des Offres,  est de 8 500 000 FCFA. La situation est donnée dans le tableau qui suit. 

Tableau n°3 : Situation des produits issus de la vente des DAO non reversés  Tableau n°3 : Situation des produits issus de la vente des DAO non reversés au Trésor 

au Trésor Public en FCFA. 

Public en FCFA. 

Objet  Mode de  passation Nombre de  plis vendus Prix de  

vente DAO 

Montant  

total 

Montant non reversé  au Trésor (100%)
Marché n°0017 DGMP/DSP  2015 relatif aux travaux d’amé nagement en 2X2 voies de la  section Segou – San sur 7 km de  la route nationale n°6 au Mali.  AOI 14  300 000  4 200 000  4 200 000
Marché n° 0802/DGMP/2015 re latif aux Travaux d’aménagement  de la section urbaine de la route  Banamba -Touba (liaison RN27). AOO 200 000  1 000 000  1 000 000
Marché n 0959/DGMP DSP 2016  0960/DGMP DSP 2016 relatif  aux Travaux de construction et  de bitumage de la route Zantié bougou- Kolondiéba – Frontière  Côte d’Ivoire en République du  Mali Lot 1 et Lot 2  AOO 20  165 000  3 300 000  3 300 000
Total  8 500 000

 

Le Chef de la division Travaux, Contrôle et Technologie, des bureaux de  Le Chef de la division Travaux, Contrôle et Technologie, des bureaux de  

Contrôle et le Directeur des Finances et du Matériel ont irrégulièrement  Contrôle et le Directeur des Finances et du Matériel ont irrégulièrement validé et  

validé et payé des dépenses sans pièces justificatives. 

payé des dépenses sans pièces justificatives. 

86.L’article 8 du Décret n°03-081/P-RM du 13 février 2003 fixant l’organisation  et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Routes  (DNR) dispose : « La Division Travaux, Contrôle et Technologie est  chargée : de la maitrise d’œuvre liée aux travaux de construction des  routes. » 

87.L’article 6.2 de l’Arrêté n°09-1970/MEF-SG du 06 août 2009 portant  cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés  publics de travaux stipule : « L’ingénieur assure les responsabilités  du contrôle technique et administratif des travaux. Il est chargé, entre  autres, à cet effet [… ] 

– de l’établissement des métrés et des pesages ou des attachements  contradictoires, de la vérification des décomptes mensuels provisoires  ou du décompte définitif, […]. »  

88.L’Ordonnance n°09-010/P-RM du 4 mars 2009 portant création des  directions des finances et du matériel en son article 2 dispose qu’elles  sont chargées : « […] d’assurer l’exécution des fonds publics mis à la  disposition du département ou du groupe de départements ministériels.  [ … ] » 

Les bordereaux des prix des marchés exigeant la justification des  provisions pour déplacements des réseaux indiquent, à titre illustratif : 

– le bordereau des prix du marché n°00019/DGMP/DSP 2017 relatif aux  travaux de construction et de bitumage de la route Baraoueli-Tamani  en son point 900 relatif à la provision pour déplacements des réseaux  indique: « Ce prix rémunère, sur présentation des pièces justificatives,  les travaux de déplacement d’éventuels réseaux d’adduction d’eau,  de téléphones, situés dans l’emprise des travaux. »  

– le cadre du bordereau des prix unitaires et devis quantitatif et estimatif du  marché n°00043/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction  et de bitumage de la route Kangaba-Djoulafondo-Frontière Guinée  en son point 901 relatif aux réseaux d’électricité, d’adduction d’eau et  réseau SOTELMA/Orange indique : « Ce prix rémunère au forfait, le  débours réellement exécuté par l’Entreprise : pour les déplacements  des réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication pouvant  gêner la réalisation des travaux routiers. Pour être pris en compte,  ces débours devront faire l’objet de pièces justificatives. » 

– le bordereau des prix unitaires du marché n°00020/DGMP/DSP 2017  relatif aux travaux de construction et bitumage de la route de Yanfolila 

Kalana en son point 7.7 intitulé provision pour déplacement de  réseaux précise : « Ce prix rémunère au forfait, le débours règlement  exécuté par l’Entreprise : 

  • pour les déplacements de réseaux d’eau et d’électricité pouvant  

gêner la réalisation des travaux routiers. Pour être pris en compte : 

  • les déplacements de réseaux de télécommunication pouvant gêner  

la réalisation des travaux routiers; 

  • pour être pris en compte, ces débours devront faire l’objet de pièces  

justificatives. »  

89.Afin de s’assurer de la justification effective des provisions de déplacement  de réseaux, l’équipe de vérification a examiné les dossiers de marché et  les pièces de paiement. Elle a également effectué plusieurs entrevues  avec les Chefs de projet et a adressé à la DFM le Mémo n°08 du 11 août  2022 pour avoir la situation complète des provisions pour déplacement  de réseaux.  

90.Elle a constaté que le Chef de Division Travaux, Contrôle et Technologie,  les bureaux de Contrôle et surveillance ont validé des décomptes sans  pièces justificatives de l’utilisation de la « Provision pour déplacement  des réseaux » que le DFM a payés. 

En effet, l’utilisation de la provision pour déplacement des réseaux  d’électricité, d’adduction d’eau et réseau SOTELMA/ORANGE, selon 

Elle a également effectué plusieurs entrevues avec les Chefs de projet et a adressé à  

la DFM le Mémo n°08 du 11 août 2022 pour avoir la situation complète sur les provisions  

pour déplacement des réseaux.  

les bordereaux des prix des marchés, doit être justifiée par des pièces  justificatives afférentes à des débours. 

  1. Elle a constaté que le Chef de Division Travaux, Contrôle et Technologie, les bureaux  

Il ressort de la collecte de documents que des entreprises ayant encaissé  

de Contrôle et surveillance ont validé des décomptes sans pièces justificatives de  

les montants totaux dédiés à cette provision, n’ont pu fournir la totalité  

l’utilisation de la « Provision pour déplacement des réseaux » que le DFM a payés. 

des pièces justificatives ni des attestations de service fait des opérateurs  

En effet, l’utilisation de la provision pour déplacement des réseaux d’électricité,  

de réseaux. 

d’adduction d’eau et réseau SOTELMA/ORANGE, selon les bordereaux des prix des  

marchés, doit être justifiée par des pièces justificatives afférentes à des débours. 

Cette irrégularité a été cautionnée par le chef de la Division des Travaux,  Il ressort de la collecte de documents que des entreprises ayant encaissé les montants  

Contrôle et Technologie et des bureaux de contrôle tous responsables  totaux dédiés à cette provision, n’ont pu fournir la totalité des pièces justificatives ni des  

de la supervision, la validation et le contrôle des décomptes de même  attestations de services faits des opérateurs de réseaux. 

que le DFM, responsable des paiements. 

Cette irrégularité a été cautionnée par le chef de la Division des Travaux, Contrôle et  

91.Le montant total des provisions pour déplacement de réseaux payé sans  

Technologie et des bureaux de contrôle tous responsables de la supervision, la  

pièces justificatives s’élève à 28 224 581 FCFA. 

validation et le contrôle des décomptes de même que le DFM, responsable des  

paiements. 

92.La situation est donnée dans le tableau ci-dessous. 

  1. Le montant total des provisions pour déplacement de réseaux payé sans pièces  

justificatives s’élève à 67 708 739 FCFA. 

Tableau n°4 : Détail des écarts non justifiés pour le déplacement des  88. FCFA dont la situation est donnée dans le tableau ci-dessous. 

réseaux en FCFA 

Tableau n°4 : Détail des écarts non justifiés pour le déplacement des réseaux en FCFA

MARCHE N°  LIBELLES  MNT DEVIS  /FCFA  DECPTE FINAL  /FCFA PIECES/JUSTVES/ ACCEPTEES  MNT/ FCFA MNTS INDUS/FCFA
00043/ 

DGMP/ 

DSP2017

TRAV  

KGBA/DIOU LAFONDO 

28 419 856  28 419 856 PIECE NON CON FORME  7 200 000  21 219 856
00019/ 

DGMP/ 

DSP2017

TRAV BA 

RAOULI-TA 

MANI 

15 000 000  15 000 000 FACT 0032/18  /ENS-BTP  13 675 000  1 325 000
00020 

DGMP/ 

DSP2017

TRAV YANF KALANA  10 000 000  10 000 000 FACT004/MD/FT/2 018  4 320 275  5 679 725
  Total   28 224 581

 

93.Toutefois, l’entreprise titulaire du marché de construction de la route  Kangaba Dioulafondo- frontière Guinée a payé, le montant de 22.000.000  FCFA par chèque BICIM n°0005457, suivant Déclaration de recette  272210/OPDR N°38687 du 21 septembre 2023 de la Recette Générale  du District de Bamako.  

94.Ainsi, le montant total en cause s’élève à 7 004 725 FCFA. 

Le Chef de la Division des Travaux, Contrôle et Technologie et les Chefs  de projet n’appliquent pas de pénalités de retard sur les décomptes de  marchés de travaux. 

95.L’article 99 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié,  portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public  dispose : « En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le  marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en  demeure préalable, conformément aux dispositions suivantes : 

– les pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans les cahiers des  clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché ; 

– la remise des pénalités peut être prononcée par l’autorité contractante,  après avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des  délégations de service public ; 

– les empêchements résultant de la force majeure peuvent être invoqués  avant l’expiration des délais contractuels, en vue de l’exonération  des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché, à qui il  incombe d’en apporter la preuve. L’autorité ayant approuvé le marché  apprécie la valeur des justifications de la force majeure alléguée et  prononce l’exonération totale ou partielle de la pénalité. » 

96.Le point 21.4 des Cahiers des Clauses Administratives et Particulières  (CCAP) des marchés n°18 DGMP/DSP2017, n°0019 DGMP/DSP2017,  n°20 DGMP/DSP2017, n°043DGMP/DSP2017, n°799 DGMP/DSP2016,  n°874 DGMP/DSP2016 stipulent : « Le montant maximum des pénalités  est de 5% du montant initial du marché. » 

Le point 21.6 des Cahiers des Clauses Administratives et Particulières  (CCAP) des marchés n°18 DGMP/DSP2017, n°0019 DGMP/DSP2017,  n°20 DGMP/DSP2017, n°043DGMP/DSP2017, n°799 DGMP/DSP2016,  n°874 DGMP/DSP2016, n°0502/DGMP/DSP 2015, n°0440/DGMP/ 

DSP 2015, n°00959/DGMP/DSP 2016 et n°00960/DGMP/DSP 2016  stipulent : « La pénalité journalière pour retard dans l’exécution est fixé  à :1/2000ème du montant du marché. » 

Les points 20.1 et 20.4 des CCAP relatif aux contrats des marchés  suivants : 

marché n°0502/DGMP/DSP 2015, marché n°0440/DGMP/DSP 2015,  marché n°00959/DGMP/DSP 2016 et n°00960/DGMP/DSP 2016  stipulent : « …[ Cette pénalité est plafonnée à dix pour cent (10%) du  montant initial du Marché.] ». 

97.L’article 28 portant sur les retards et pénalités du Marché n°802 DGMP/ DSP-2015 (CCAG-article 53) dispose : « En cas de non-respect des délais  fixés à l’article 27 ci-dessus, pour l’exécution des travaux, l’Entrepreneur  est passible de pénalités dont le montant est de : 1/2500ème du montant  initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants  intervenus, par jour calendaire de retard. » 

98.Afin de s’assurer du respect des dispositions susvisées, l’équipe de  vérification a examiné les différents marchés de la période sous revue  ainsi que les décomptes de paiements desdits marchés. 

99.Elle a constaté que le Chef de Division des Travaux, Contrôle et  Technologie et les Chefs de projet n’appliquent pas les pénalités de  retard sur des décomptes de marchés de travaux ayant accusé des  retards dans leur exécution.  

En effet, ils n’ont pu fournir des preuves de l’application des pénalités de  retard sur des marchés réalisés pendant la période sous revue. 

100.Les calculs des pénalités des 15 marchés réalisés s’élèvent à un  montant de 479 986 160 FCFA.  

101.Il s’agit des marchés suivants : 

– Marché n°00019/DGMP DSP 2017 relatif relatif aux travaux de  construction de la route Barouli Tamani 

– Marché n°00020/DGMP DSP 2017 relatif aux travaux de construction  de la route Yanfolila Kalana

– Marché n° 01666/DGMP DSP 2018 relatif aux travaux d’aménagement  en 2×2 voies voie reliant 3ème Pont de Bamako à la RN 6 (3,260 km),  y compris construction d’un échangeur au croisement à la RN 6 et  Réhabilitation section Tour de l’Afrique-Yirimadio de la RN 6 (6,5 km). 

– Marché n°0802/DGMP/DSP 2015 relatif aux travaux de construction  de la section urbaine de la route Banamba Touba (liaison RN27) 

102.Toutefois, pour le marché n°0802/DGMP/DSP 2015, l’entreprise  titulaire dudit marché a payé le montant en cause de 5 862 220 FCFA  par chèque ECBK N°0120121/SITAC, suivant Déclaration de recette  272217/OPDR N°38696 du 21 septembre 2023 de la Recette Générale  du District de Bamako.  

103.Ainsi, le montant total des pénalités non appliquées s’élève à  474 123 940 FCFA. 

Le Chef de la Division recettes de la Direction des Moyennes Entreprises  a minoré des droits d’enregistrement. 

104.L’article 357 de la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée,  portant Code Général des Impôts dispose : « Les actes constatant les  adjudications au rabais et marchés de toutes natures (travaux publics  et immobiliers, prestations de services divers) qui ne contiennent ni  vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres  objets mobiliers, sont assujettis à un droit de 3 %. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 289 du présent Code, sont  également soumis à ce droit les marchés d’approvisionnement et  de fournitures dont le prix doit être payé par l’État, les Collectivités  Secondaires et les Établissements Publics à Caractère Administratif. » 

105.L’article 140 nouveau de la Loi n°06-068 du 29 décembre 2006,  modifiée, portant Livre de Procédures Fiscales dispose : « Doivent être  enregistrés dans le délai d’un mois à compter de la date d’approbation,  les marchés et contrats administratifs. 

Ce délai court à partir de la date d’engagement ou de celle de la  notification des marchés et contrats administratifs lorsque celle-ci est  postérieure à la date d’approbation. » 

106.L’article 340 de la Loi n°06-068 du 29 décembre 2006, modifiée,  portant Livre de Procédures Fiscales, dispose : « La quittance de  l’enregistrement sera apposée sur l’acte enregistré ou sur l’extrait  de la déclaration du nouveau possesseur au moyen d’un tampon. Le  receveur y exprimera la date de l’enregistrement, le folio du registre, le  numéro et, en toutes lettres, la somme des droits perçus. 

Lorsque l’acte renfermera plusieurs dispositions opérantes chacune  un droit particulier, le receveur les indiquera sommairement dans  sa quittance et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit  perçu. »  

107.Afin de s’assurer du respect des dispositions ci-dessus, l’équipe de  vérification a procédé à l’examen des marchés assujettis aux droits  d’enregistrement. 

108.Elle a constaté que le Chef de la Division recettes de la Direction des  Moyennes Entreprises a minoré des droits d’enregistrement du Marché  n°T1-IVOI-2208-01- 01-/2017 relatif aux travaux de construction et  bitumage de la bretelle KATELE (RN7) -KADIOLO-ZEGOUA (32km).  En effet, il a enregistré un montant de 7 645 764 033 FCFA présenté  comme premier décompte dudit marché alors que le montant total est  de 16 086 376 400 FCFA HT. Cette pratique a entrainé une minoration  d’enregistrement pour un montant de 49 980 000 FCFA. Le détail est donné dans le  

des droits d’enregistrement pour un montant de 49 980 000 FCFA. Le  tableau ci-dessous.  

détail est donné dans le tableau ci-dessous.  

Tableau n°5 : Situation des droits d’enregistrement minorés en FCFA.  

Tableau n°5 : Situation des droits d’enregistrement minorés en FCFA. 

Montant TTC du  

Marché T1-IVOI-2208- 01-01/2017

Montant HT du  Marché T1-IVOI 2208-01-01/2017 Montant  

décompte n°1

Droit  

Enregistrement  dû sur le  

marché au taux  de 3%

Droit  

Enregistrement  payé

Droit  

Enregistrement  restant dû

18 981 924 152  16 086 376 400  7 645 764 033  482 591 292  432 611 292  49 980 000

 

Le Directeur Technique de l’AGETIPE-MALI n’a pas appliqué des  pénalités de retard sur des décomptes de marchés de travaux.  

Le Directeur Technique de l’AGETIPE-MALI n’a pas appliqué des pénalités de  

retard sur des décomptes de marchés de travaux.  

109.Les points 2.06.3 des Cahiers des Clauses Administratives Particulières  (CCAP) des Marchés n°T-IVOI-2172-0102/2015 (lot 2) relatif à la  102. Les points 2.06.3 des Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP) des  

peinture et réparation des grilles pont FAHD, échangeur Babemba et  Marchés n°T-IVOI-2172-0102/2015 (lot 2) relatif à la peinture et réparation des grilles  

pont des Martyrs, de la voie d’accès à l’hôtel Radisson bleu et de la  pont FAHD, échangeur Babemba et pont des Martyrs, de la voie d’accès à l’hôtel  

voie reliant pont des Martyrs au 1er arrondissement (PMU-Mali) et n°T Radisson bleu et de la voie reliant pont des Martyrs au 1er arrondissement (PMU-Mali)  

IVOI-2172-0103/2015 (lot3) relatif à l’aménagement du rondpoint des  et n°T-IVOI-2172-0103/2015 (lot3) relatif à l’aménagement du rondpoint des chasseurs 

chasseurs-carrefour affaire économique-carrefour 3ème arrondissement  carrefour affaire économique-carrefour 3ème arrondissement et du rondpoint chasseur 

et du rondpoint chasseur-hôtel Dafina- route Sotuba sur les pénalités  hôtel Dafina- route Sotuba sur les pénalités stipulent : « […] En cas de dépassement  

stipulent : « […] En cas de dépassement du délai global contractuel, des  du délai global contractuel, des pénalités seront décomptées sur la base de 1/2000ème  

pénalités seront décomptées sur la base de 1/2000ème du montant du  du montant du marché par jour calendaire de retard, le résultat obtenu étant arrondi au  

marché par jour calendaire de retard, le résultat obtenu étant arrondi au  franc supérieur. Ces pénalités interviendront de plein droit, sans mise  

franc supérieur. Ces pénalités interviendront de plein droit, sans mise en demeure  

en demeure préalable, sur simple constatation du retard. Son montant  

préalable, sur simple constatation du retard. Son montant sera déduit des sommes dues  

sera déduit des sommes dues à l’entrepreneur dès établissement du  

à l’entrepreneur dès établissement du premier décompte provisoire suivant le constat  

premier décompte provisoire suivant le constat de retard. Le montant  

de retard. Le montant des pénalités est plafonné à 10% du montant du marché […]. 

des pénalités est plafonné à 10% du montant du marché […]. 

Les points 2.06.3 des Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP)  

concernant des Marchés n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot1) relatif aux travaux de  

Les points 2.06.3 des Cahiers des Clauses Administratives Particulières  construction et bitumage de la bretelle KATELE RN7-KADIOLO-ZEGOUA (32 km) et  

(CCAP) concernant des Marchés n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot1)  n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot2) relatif aux travaux d’aménagement de 4 km de voiries 

relatif aux travaux de construction et bitumage de la bretelle KATELE  RN7-KADIOLO-ZEGOUA (32 km) et n°T1-IVOI-2208-01-01/2017  (lot2) relatif aux travaux d’aménagement de 4 km de voiries urbaines  dans la localité de Kadiolo sur les pénalités stipulent : « […] En cas  de dépassement du délai global contractuel, des pénalités seront  décomptées sur la base de 1/2500ème du montant du marché par  jour calendaire de retard, le résultat obtenu étant arrondi au franc  supérieur. Ces pénalités interviendront de plein droit, sans mise en  demeure préalable, sur simple constatation du retard. Son montant  

sera déduit des sommes dues à l’entrepreneur dès établissement du  premier décompte provisoire suivant le constat de retard. Le montant  des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché augmenté ou  diminué des avenants éventuels […]. » 

  1. Afin de s’assurer du respect des clauses ci-dessus citées, l’équipe  de vérification a examiné les rapports des missions de contrôle et les  procès-verbaux de réception provisoire des différents marchés de la  période sous revue ainsi que les décomptes de paiements desdits  marchés.  
  2. Elle a constaté que le Directeur Technique de l’AGETIPE-MALI n’a pas  appliqué des pénalités de retard sur des décomptes de deux marchés  de travaux dont la réalisation a accusé du retard. Il s’agit des marchés  ci-après : 

– Marché n°T-IVOI-2172-0103/2015 (lot3) relatif à l’aménagement du  rondpoint des chasseurs-carrefour affaire économique-carrefour 3ème 

arrondissement et du rondpoint chasseurs-hôtel Dafina- route Sotuba  pour un montant de 296 914 660 FCFA ; 

– Marché n°T1-IVOI-2208-01-01/2017 (lot2) relatif aux travaux  d’aménagement de 4 km de voiries urbaines dans la localité de  Kadiolo pour un montant de 2 946 869 489 FCFA.  

  1. Durant la période sous revue, le Directeur Technique de l’AGETIPE MALI n’a pas appliqué des pénalités de retard de 1 453 436 FCFA.  

La commission d’analyse des offres de la Convention n°324 de  l’AGETIER-MALI a écarté du lot 3 une entreprise pour un motif infondé. 

  1. Le dossier type d’appel d’offres de la Banque Mondiale de juin 2012  révisé en janvier 2017 dans le but de renforcer la performance  environnementale et sociale et en matière d’hygiène et sécurité en  son point (e) stipule : « Le règlement des différends fait intervenir un  Conciliateur pour des marchés d’un montant inférieur à l’équivalent de  50 millions de dollars des Etats-Unis. Les procédures de nomination  et d’intervention du Conciliateur sont spécifiées dans les Instructions  aux soumissionnaires et les Cahiers des Clauses administratives  du présent DTAO. Pour des marchés d’un montant supérieur à 50  millions de dollars des Etats-Unis, la Banque mondiale requiert la  mise en place d’un Comité de règlement des différends. Lorsqu’un tel  cas se présente, l’Emprunteur consultera la Banque mondiale pour la  rédaction des dispositions adéquates. » 

Le point 43.1 de la Section I des Instructions aux soumissionnaires  stipule: « Le Maître de l’Ouvrage propose dans les DPAO le nom  du Conciliateur. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la proposition  du Maître de l’Ouvrage, il devra le mentionner dans sa Soumission.  Si le Maître de l’Ouvrage et l’attributaire du Marché ne sont pas en  accord sur la nomination du Conciliateur, l’Autorité de nomination du  Conciliateur désignée dans les DPAO et le CCAP sera, par copie de  la Lettre de marché, invitée à désigner le Conciliateur qui sera ensuite  accepté conjointement par le Maître de l’Ouvrage et l’attributaire du  Marché. » 

  1. L’équipe de vérification a analysé les dossiers de marché de la  convention n°324/2017/IP entre le Conseil Régional de Koulikoro et  l’AGETIER MALI dans le cadre de l’Accord de crédit de l’IDA n°6124- MLI afin de s’assurer de la régularité de leur gestion par l’AGETIER MALI. 
  2. L’équipe de vérification a constaté que la Commission d’analyse des  offres a irrégulièrement écarté l’entreprise Kouma Plus au niveau de  l’examen préliminaire pour le lot 3 pour n’avoir pas précisé le nom  du Conciliateur dans son offre alors que cela n’est pas exigé dans le  DPAO. En plus, au point IS 43.1 du DPAO, le nom du Conciliateur est  déjà mentionné. . 
  3. L’entreprise Kouma Plus a été écartée pour n’avoir pas donné un autre  nom alors qu’elle a indiqué au point l) de sa lettre de soumission qu’elle  accepte la nomination du Conciliateur proposé par l’AGETIER. 

Les commissions de réception ont réceptionné sans réserve des  travaux du marché de construction de la route de Zantiebougou Kolondieba–frontière Côte d’Ivoire (PR8). 

  1. Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant  Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en son  article 102 relatif à la réception des marchés dispose : « La réception  a eu lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestations  contractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité  contractante lorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché  est jugée conforme aux spécifications techniques du marché […] » 
  2. L’article 48 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant  Réglementation de la comptabilité-matières dispose : « […] La  commission constate la qualité et la quantité de la matière présentée et  consigne ses constatations dans un procès-verbal de réception. […] » 
  3. Afin de s’assurer de l’application correcte des dispositions ci-dessus,  l’équipe de vérification a eu des entrevues avec le Coordinateur du  Projet Routier (PR8) et examiné les ordres de service, le suivi des  décomptes de paiements, les procès-verbaux de réception provisoire  et définitive. Elle a également réalisé une visite d’effectivité sur le site  de réalisation de l’infrastructure. 

120.Elle a constaté que des commissions de réception ont réceptionné,  sans réserve, les travaux du Marché n°00959/DGMP/DSP 2016 du  PR8, relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route  de Zantiebougou-Bessina longue de 75 km (Lot 1) le 25 juin 2020  (réception provisoire) et le 25 juin 2021 (réception définitive). 

Cependant, la visite d’effectivité sur le terrain de l’équipe de vérification  accompagnée du Chef dudit projet, a révélé la non réalisation d’un  forage dans la localité de BOHI, pour un montant de 12 800 000 FCFA. 

Toutefois, l’entreprise titulaire dudit marché a payé le montant de  12 800 000 FCFA en cause par chèque BCS N°3218113, suivant  Déclaration de recette 272191/OPDR N°38688 du 21 septembre 2023  de la Recette Générale du District de Bamako. 

Les commissions de réception ont réceptionné sans réserve des  travaux du marché de construction de la route Yanfolila-Kalana. 

121.L’article 102 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015,  modifié, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de  Service Public dispose : « La réception a lieu lorsque le titulaire du  marché finit d’exécuter les prestations contractuelles. La décision  de réception est prononcée par l’autorité contractante lorsque la  prestation exécutée par le titulaire du marché est jugée conforme aux  spécifications techniques du marché. » 

122.L’alinéa 4 de l’article 48 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février  2019 portant réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « La  commission constate la qualité et la quantité de la matière présentée  et consigne ses constatations dans un procès-verbal de réception. » 

123.Afin de s’assurer du respect des dispositions ci-dessus, l’équipe de  vérification a examiné le Marché n°00020/DGMP/DSP 2017 relatif aux  travaux de construction et bitumage de la route Yanfolila-Kalana, les  documents de paiement et les PV de réception provisoire et définitive.  Elle a également effectué une visite d’effectivité sur ladite route, le  jeudi 23 juin 2022.  

124.Elle a constaté que les commissions ont réceptionné des travaux de  la route Yanfolila-Kalana alors que le titulaire du marché, l’entreprise  COVEC-MALI n’a pas entièrement exécuté les travaux d’éclairage  public solaire conformément au devis quantitatif et estimatif.  

A l’issue de la visite d’effectivité, l’équipe de vérification a constaté  que sur une prévision de 128 unités d’éclairage public solaire, le  titulaire du marché en a réalisé 24, soit un écart de 104 unités non  réalisées. Le montant total des travaux payés et non exécutés s’élève à  168 480 000 FCFA.  

Les commissions de réception ont réceptionné sans réserve, des  travaux du marché de construction de la route Kangaba-Dioulafondo Frontière Guinée. 

125.Le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant  Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en son  article 102 relatif à la réception des marchés dispose : « La réception  a eu lieu lorsque le titulaire du marché finit d’exécuter les prestations  contractuelles. La décision de réception est prononcée par l’autorité  contractante lorsque la prestation exécutée par le titulaire du marché  est jugée conforme aux spécifications techniques du marché […] » 

126.L’article 48 Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant  Réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « […] La  commission constate la qualité et la quantité de la matière présentée et  consigne ses constatations dans un procès-verbal de réception. […] ». 

127.Afin de s’assurer de l’application des dispositions ci-dessus, l’équipe  de vérification a analysé les pièces de paiement et les dossiers du  Marché n°0043/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction  et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée.

128.Elle a constaté que les commissions de réception provisoire du  9 avril 2020 et définitive du 14 avril 2021 ont réceptionné sans réserve  des travaux du Marché n°0043/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux  de construction et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo 

Frontière Guinée.  

La visite d’effectivité en compagnie du Directeur de la subdivision des  routes de Kangaba qui a eu lieu le 6 décembre 2022, a révélé que 120  éclairages publics solaires ont été réalisés sur les 128 prévus dans le  devis et effectivement payés. 

La valeur des éclairages publics solaires non exécutés et payés  s’élève à 8 824 000 FCFA. 

Toutefois, l’entreprise titulaire dudit marché a payé le montant de  8 824 000 FCFA en cause par chèque BCS N°3218112 pour  8 043 856 FCFA et le reliquat sur cheque BICIM n°0005457, suivant  Déclaration de recette 272210/OPDR N°38687 du 21 septembre 2023  de la Recette Générale du District de Bamako.  

Les commissions de réception de l’AGETIPE-MALI ont procédé, sans  réserve, à la réception des travaux du marché de construction du pont  de Dioila et ses voies d’accès. 

129.Le manuel de procédure de l’AGETIPE-MALI indique en son point  9.2.2. «  

La réception s’effectuera en présence du Maître d’Œuvre, d’un  représentant de la Direction Technique (le Chef de Projet en charge  du projet) et du Bénéficiaire (Maître d’Ouvrage). Les observations  éventuelles du Bénéficiaire seront consignées dans le procès-verbal.  Les démarches à suivre pour effectuer la réception provisoire sont  stipulées dans le marché. 

Au cours des réceptions, les vérifications porteront sur l’état d’exécution  partielle ou totale des travaux et le constat d’éventuelles imperfections  ou malfaçons. Un procès-verbal de réception provisoire des travaux  sera préparé et signé par l’entreprise, le maître d’œuvre, le représentant  de l’AGETIPE-MALI et par le représentant du Maître d’Ouvrage […]. 

130.Dans les cas des malfaçons ou défaillances graves, l’AGETIPE-MALI  peut refuser de prononcer la réception provisoire et enjoindre par ordre  de service à l’entreprise de démolir les ouvrages défectueux ou non  conformes aux stipulations du contrat et le cas échéant de refaire les  travaux. » 

131.Afin de s’assurer du respect de la disposition ci-dessus, l’équipe de  vérification a effectué une visite d’effectivité sur le site du Marché n°T1  – BNOB – 2175- 0101/2016 relatif aux travaux de construction du pont  de Dioila et ses voies d’accès pour un montant de 5 148 492 803 FCFA  pour un délai d’exécution de 18 mois attribué à l’entreprise BECM-CG.  La visite s’est déroulée en compagnie du représentant de l’AGETIPE 

MALI. 

132.L’équipe de vérification a constaté que les commissions de réception  provisoire et définitive du marché de construction du pont de Dioila et 

ses voies d’accès ont réceptionné, sans réserve, le marché avec des  travaux d’infrastructures alors que le forage du Village (NP.15.2) prévu  n’a pas été réalisé. Seul celui de l’école du village de Nematoulaye a  été réalisé et équipé de pompe à motricité humaine. 

Le montant du forage non réalisé s’élève à 15 000 000 FCFA.

TRANSMISSION ET DENONCIATION DE FAITS PAR LE  VERIFICATEUR GENERAL AU PRESIDENT DE LA SECTION  DES COMPTES DE LA COUR SUPREME ET AU PROCUREUR  DE LA REPUBLIQUE DU POLE NATIONAL ECONOMIQUE ET  FINANCIER RELATIVEMENT : 

– à l’octroi d’avantages indus à des agents fonctionnaires de la DNR  par le Ministre chargé des routes et le DFM pour un montant de  1 182 104 094 FCFA ;  

– au maintien irrégulier par le DFM d’un marché de travaux d’une  entreprise défaillante avec le non remboursement de l’avance de  démarrage pour un montant de 585 355 952 FCFA ; 

– à la conclusion irrégulière des Conventions de Maîtrise d’Ouvrage  Déléguée par le Ministre chargé des Routes ordonnant à l’AGETIPE 

MALI de passer des marchés par entente directe ; 

– au non reversement des produits issus de la vente des DAO au Trésor  Public par le DFM pour un montant 8 500 000 FCFA ; 

– à la validation et au paiement de dépenses sans pièces justificatives  par le Chef de la division Travaux, Contrôle et Technologie de la DNR,  des bureaux de Contrôle et le DFM pour un montant de 7 004 725  FCFA ; 

– à la non application des pénalités de retard par le Chef de la Division  des Travaux, Contrôle et Technologie de la DNR et les Chefs de  projet, sur les décomptes pour un montant de 474 123 940 FCFA ; 

– à la non application des pénalités de retard sur des travaux par le  Directeur Technique de l’AGETIPE pour un montant de 1 453 436  FCFA ; 

– à l’élimination irrégulière, par la commission d’analyse des offres  de l’AGETIER, d’une entreprise avec une offre conforme lors de  l’évaluation du lot 3 d’un marché de travaux issu de la Convention  n°324 de l’AGETIER-MALI ; 

– à la réception de travaux non exécutés par les commissions  de réception de la route Yanfolila-Kalana pour un montant de  168 480 000 FCFA ; 

– à la réception de travaux non exécutés par les commissions de  réception de la construction du pont de Dioila et ses voies d’accès de  l’AGETIPE-MALI pour un montant de 15 000 000 FCFA.

TRANSMISSION DE FAITS PAR LE VERIFICATEUR GENERAL  AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS RELATIVEMENT : 

– au payement, par le DFM du Ministère chargé des routes, d’un marché  de travaux non enregistrés pour un montant de 1 079 949 658 FCFA ;  

– au règlement, par le DFM du Ministère chargé des routes, de marchés  sans la perception de la redevance de régulation pour un montant de  1 069 437 792 FCFA ; 

– à la minoration de droits d’enregistrement par le Chef de la Division  Recette de la Direction des Moyennes Entreprises d’un marché pour  un montant de 49 980 000 FCFA.

CONCLUSION : 

La présente vérification qui a pour objet la gestion des marchés de  construction, de réhabilitation et de contrôle des routes a fait ressortir des  irrégularités administratives et financières d’importance majeure qui ont  terni la régularité et la sincérité des opérations de passation, d’exécution et  de règlement des marchés de construction, de réhabilitation, des études et  des contrôles des routes. 

A l’issue des travaux de vérification qui ont porté sur l’examen des modes  de passation, le processus de sélection des attributaires, la réalisation, le  suivi, le contrôle des travaux et le règlement des marchés au cours des  exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, il a été constaté une  pratique prédominante de passation de marchés par entente directe.  

Ainsi, le Ministre chargé des Routes a attribué des marchés par entente  directe et avant la signature des conventions de maitrise d’ouvrage  déléguée avec l’AGETIPE-MALI en contournant les procédures nationales  de passation et d’approbation après le choix des attributaires.  

Aussi, les responsables techniques de la DNR (Chefs de projet,  Coordinateurs de Projet, Chefs DEP…) ont perçu sur la base des marchés  de contrôle et de surveillance des rémunérations à hauteur de 903,250  millions de FCFA pour le suivi administratif au titre des frais de supervision  et de fonctionnement sur lesdits marchés et 278,854 millions de FCFA sur  les conventions avec l’AGEROUTE et l’AGETIPE-MALI. 

Le Ministre chargé des Routes et le DFM ont irrégulièrement conclu des  marchés avec des dépassements budgétaires qui ont renchéri le coût de  certains marchés. 

Bamako, le 27 septembre 2023. 

Le Vérificateur

 

DETAILS TECHNIQUES SUR LA VERIFICATION : 

Les travaux de la présente vérification ont été menés conformément au  Guide d’audit du secteur public approuvé par l’Arrêté n°10-/1251/MEF-SG  du 11 mai 2010 du Ministre chargé des Finances et à celui du Bureau du  Vérificateur Général, tous deux inspirés des normes ISA. 

Objectif : 

L’objectif de cette vérification est de s’assurer de la régularité et de la sincérité  des opérations de gestion des marchés de construction, de réhabilitation et  de contrôle des routes au titre des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  et 2020. 

Etendue : 

Les travaux de la vérification ont porté sur : 

– la compréhension de l’environnement de gestion des marchés au  Ministère chargé des Routes ; 

– la passation des marchés par la DFM et par certaines agences ;  

– le suivi et le contrôle des marchés ; 

– le règlement des marchés ; 

– L’effectivité des réalisations. 

Limites : 

Les travaux dans certaines localités n’ont pas pu être observés pour la  vérification d’effectivité à cause notamment, de la situation sécurité qui  prévaut, au nord, au centre et même par endroit à l’Ouest du Mali. 

Méthodologie : 

L’approche méthodologique retenue a consisté : 

– à l’analyse des textes législatifs et réglementaires ;  

– aux entrevues et séances de travail avec des responsables  opérationnels ; 

– à l’évaluation des risques ; 

– au recoupement d’informations ; 

– à l’analyse de l’application des textes relatifs à la passation, à  l’exécution et au règlement des marchés publics ;  

– à l’examen des dossiers de marché ; 

– à l’analyse financière des règlements ;  

– aux observations physiques lors des vérification d’effectivité ; 

– à la validation des constatations avec des responsables d’entités. 

RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : 

L’article 18 de la Loi n°2021-069 du 23 décembre 2021 instituant le  Vérificateur Général, dispose que le Vérificateur Général, le Vérificateur  Général adjoint et les Vérificateurs sont tenus au respect du principe du  contradictoire. 

Tout au long de la mission, l’équipe de vérification a ténu des séances de  restitution avec les responsables des entités vérifiées. 

La restitution globale aux responsables a été organisée le 4 janvier 2023  dans les locaux du Ministère chargé des Routes.  

Par Lettre conf. n°0385/2023/BVG, n°0388/2023/BVG, n°0387/2023/BVG  et n°0386/2023/BVG, toutes du 27 juin 2023, le Vérificateur Général a  transmis le rapport provisoire et les extraits respectivement au Ministre des  Transports et des Infrastructures, au Directeur des Moyennes Entreprises, au  Directeur Général de l’AGETIPE et au Directeur Général de l’AGETIER Mali,  pour recueillir leurs observations sur les constatations et recommandations  formulées par l’équipe de vérification. 

En réponse, le Ministre des Transports et des Infrastructures, le Directeur  Général des Impôts, le Directeur Général de l’AGETIPE et le Directeur  Général de l’AGETIER Mali ont transmis leurs observations au Vérificateur  Général suivant Lettres n°169/MTI-SG du 23 août 2023, n°2585/MEF-DGI  du 9 août 2023, n°001207/2023/DG/DT/MD du 2 août 2023 et par Bordereau  d’envoi n°0436/2023/DG/AD du 1er août 2023. 

La séance du contradictoire a été tenue dans les locaux du Bureau du  Vérificateur Général le 19 septembre 2023 en présence des représentants  de l’AGETIER, de l’AGETIPE, de la Direction des Impôts du District et  du Ministère des Transports et des Infrastructures. Elle s’est tenue sur la  base des éléments de réponse envoyés par les entités en réaction aux  observations contenues dans le rapport provisoire. 

 

Liste des recommandations 

Au Ministre des Transports et des Infrastructures : 

– soumettre à l’approbation du Conseil des Ministres toutes les  conventions de Maitrise d’Ouvrage Déléguée dont le montant atteint  le seuil requis ; 

– respecter les procédures de passation par entente directe ; 

– exiger, des services techniques, une planification cohérente du coût  des projets. 

Au Directeur Général des Routes : 

– exiger des titulaires des marchés de travaux les polices d’assurance  requises avant tout commencement d’exécution des travaux. 

Au Directeur des Finances et du Matériel du Ministère des Transports  et des Infrastructures : 

– éviter toute négociation avec les attributaires de marchés de travaux  passés par appel d’offres ; 

– effectuer tous les règlements sur les compte bancaires mentionnés  dans les Conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, 

– respecter les procédures de gestion des fonds des projets. 

Au Régisseur d’avances du Ministère chargé des Routes : 

– respecter les procédures de gestion des fonds des projets.

 

Tableau des irrégularités financières en FCFA

Irrégularités financières  Total 
1 182 104 094 :  

Octroi d’avantages indus à des agents fonctionnaires de  la DNR par le Ministre chargé des routes et le DFM 

4 641 389 597
585 355 952 :  

Maintien irrégulier par le DFM d’un marché de travaux  d’une entreprise défaillante avec le non remboursement  de l’avance de démarrage

1 079 949 658 :  

Payement par le DFM du Ministère chargé des routes de  marchés de travaux non enregistrés

1 069 437 792 :  

Règlement par le DFM du Ministère chargé des Routes  de marchés sans la perception de la redevance de  régulation 

8 500 000 :  

Non reversement des produits issus de la vente des  DAO au Trésor Public par le DFM 

7 004 725 :  

Validation et paiement de dépenses sans pièces  justificatives par le Chef de la Division des Travaux,  Contrôle et Technologie, des bureaux de contrôle et le  DFM

474 123 940 :  

Non-application des pénalités de retard, sur les  décomptes par le Chef de la Division des Travaux,  Contrôle et Technologie et les Chefs de projet

49 980 000 :  

Minoration de droits d’enregistrement d’un marché par le  Chef de la Division Recette de la Direction des  Moyennes Entreprises

1 453 436 :  

Non-application des pénalités de retard sur des travaux  par le Directeur technique de l’AGETIPE

168 480 000 :  

Réception de travaux inachevés par les commissions de  réception de la route Yanfolila-Kalana

15 000 000 :  

Réception de travaux inachevés par les commissions de  réception de la construction du pont de Dioila et ses  voies d’accès 

 

 

Annexe 7 : Liste de présence à la séance de restitution

 

Formulaires, comptes rendus du contradictoire et documents de  

remboursement.

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