Irrégularités de la Commission électorale dans l’examen, le 13 avril 2022, des électorales de candidatures.
L’Appelant (le candidat malheureux) rapporte dans sa requête diverses irrégularités de la Commission électorale dans l’examen des dossiers de candidatures, soit reconsidération erronée, le 13 avril 2022, des dossiers de candidatures. Cette reconsidération est intervenue en dehors des délais de procédure électorale et du chronogramme établi par la Commission électorale et en usurpation de la compétence exclusive de la Commission des recours, en violation des exigences du Code électoral (articles 11.2, 11.3, 11.5, 11.10, 12.4) et des statuts de la Fégafoot (article 35.1).
L’Arbitre unique constate que la conception rigoureusement formaliste du processus d’examen des dossiers de candidature préconisée par l’Appelant – au surplus contradictoire en ce qui le concerne -, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle ait fait l’objet d’objection de l’Appelant en cours de processus et pour l’essentiel formulée la première fois après l’issue du scrutin défavorable à l’Appelant ne repose en fin de compte sur aucune base règlementaire ou statutaire. Elle paraitrait au contraire difficilement conciliable avec la lettre et l’esprit de l’Article 19.2 du code électoral instaurant une certaine flexibilité dont l’Appelant à lui-même bénéficié. Partant, les griefs et les irrégularités de la Commission électorale dans l’examen des dossiers de candidatures le 13 avril 2022 sont rejetés.
- Irrégularités affectant le déroulement du scrutin du 16 avril 2022
L’Appelant (le candidat malheureux) rapporte certaines irrégularités dans le déroulement du vote lors du congrès électif du 16 avril 2022 en violation du code électoral, tel que constaté par l’huissier de justice mandaté par M. Efong Nzolo, soit l’omission de citer les dispositions statutaires et légales applicables, l’appel de la liste nominative des 33 délégués par le vice-président de la Commission électorale et non par le président, l’ouverture de l’urne par l’huissier de justice et non un membre de la Commission électorale, et le recours à un huissier de justice incompétent sur le territoire du lieu du déroulement du vote.
L’Arbitre unique constate que la conception rigoureusement formaliste du processus d’examen des dossiers de candidature préconisée par l’Appelant, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle ait fait l’objet d’objections de l’Appelant lors du scrutin et pour l’essentiel formulée la première fois après l’issue du scrutin défavorable à l’Appelant, ne repose en fin de compte sur aucune base règlementaire et ne répond à aucun intérêt juridique clair. En particulier, on ne perçoit pas quelle aurait été l’incidence sur l’issue du scrutin de ces prétendues irrégularités formelles. Partant, les griefs et irrégularités affectant le déroulement du scrutin du 16 avril 2022 sont rejetés.
Conclusions
Au vu des considérations qui précèdent, l’Arbitre unique parvient à la conclusion que les quatre moyens à l’encontre de la décision contestée, qui touchent à la nullité du code électoral dans sa version au 14 février 2021, à l’inéligibilité du président M. Mounguengui, aux irrégularités affectant le processus pré-électoral préalable au scrutin du 16 avril 2022 et aux irrégularités affectant le déroulement du scrutin du 16 avril 2022 sont mal fondés et doivent être rejetés.
Compte tenu de ce qui précède, l’Appelant a succombé dans toutes ses conclusions, y compris dans sa requête de mesures provisionnelles (NB : Mesures provisionnelles veut dire empêcher l’élection de se tenir jusqu’au jugement de fond)
Par ces motifs
Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :
- Rejette l’appel déposé par M. Jérôme Efong Nzolo à l’encontre de la décision n°006/Fégafoot/CDRME/2022 du 10 mai 2022 de la Commission des recours en matière électorale de la Fédération gabonaise de football.
- Confirme la décision n°006/Fégafoot/CDRME/2022 du 10 mai 2022 de la Commission des recours en matière électorale de la Fédération gabonaise de football.
- (…).
- (…).
- Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
Siège de l’arbitrage : Lausanne, Suisse
Date : 27 mars 2023
Le Tribunal arbitral du sport
Dr. Isabelle Fellrath
Arbitre unique
xxxxxx
Ça se passe aussi à la Fédération comorienne de football :
(Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence)
Candidat déchu et recalé en 2021 à la présidence de la Fédération de football aux Comores, Mahmoud Mohamed Aboud a décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport pour faire valoir ses droits. “Ma plainte devant le Tas fait suite aux mascarades, favoritisme et autre népotisme qui ont eu lieu lors du processus d’organisation de l’élection à la présidence de la Fédération de football comorienne (FFC). Processus qui s’est soldé par le rejet de tous les dossiers des candidatures, dont la mienne. Une seule candidature a été validée, celle de Saïd Ali Saïd Athouman, l’ancien président de la FFC. J’ai été injustement écarté du scrutin en raison d’un processus opaque. De son côté, le Comité de normalisation installé aux Comores a tout fait et laisser le champ libre au président sortant. Ceci est un abus de pouvoir.
Il faut aussi savoir qu’à la fin de la mandature de l’ancien comité exécutif de la FFC, le président sortant Saïd Ali Saïd été suspendu pour 3 mois par la Commission d’éthique de la FFC pour acte de corruption. Ce qui logiquement l’empêchait de se représenter aux élections. Avec ses complices, il s’est donc permis de déposer un recours au tribunal ordinaire de Moroni et a pris le jugement en délibéré du Tribunal administratif pour se réinstaller au bureau de la FFC…
Concernant ma plainte au Tas, nous étions convoqués par le juge de la Chambre d’appel pour une audience ce 16 décembre. Mais la FFC a demandé le report de l’audience en donnant comme excuse le fait qu’elle était occupée par la préparation de la sélection nationale des Comores à la Coupe d’Afrique des nations. A notre grande surprise, elle a proposée au Tas de convoquer ladite audience au mois de janvier 2022, c’est à dire en pleine Can. La feuille de route du Comité de normalisation, établie par la Fifa, est claire. Elle avait donné au Comité de normalisation une mission avec quatre points. Cet organe provisoire, avait pour mandat de gérer les affaires courantes de la FFC. Mais aussi réviser les statuts de la FFC, le code électoral ainsi que le code d’éthique afin de s’assurer de leur conformité avec les statuts, règlements et exigences de la Fifa. Enfin, il devait organiser et superviser les élections des ligues régionales et fédérales aux Comores. À la grande surprise de la plupart des observateurs, la feuille de route du Comité de normalisation n’a pas été respectée. Par exemple, comment expliquer que sans autorisation ni mandat des associations membres de la FFC, le Comité de normalisation a décidé sans aucune raison de dissoudre la Commission d’éthique.
Une prérogative qui appartient à l’Assemblée générale de la FFC. Ce même comité a nommé une autre Commission d’éthique sans l’aval de l’AG de la FFC. Une question se pose sur la légalité de ces remplacements…. Autre exemple, ma candidature a été rejetée, semblait-il à cause “d’insuffisance de parrainages valables”. Mais la FFC a refusé de me remettre des preuves justifiant ce point. De mon côté, je possède des preuves matérielles qui prouvent que j’ai eu des parrainages valables.
Il faut d’abord savoir que dans les nouveaux statuts de la FFC, il est prévu que le Comité de normalisation prenne les décisions en premier et dernier ressort. Ces décisions ne peuvent faire l’objet que d’un recours devant le Tas. Ce qui est discriminatoire vis-à-vis des candidats. Car, en cas de rejet d’un dossier de candidature, comme fut mon cas, cet article empêche les candidats de déposer un recours sur place aux Comores. Ce qui les oblige à aller devant le Tas. Une procédure qui peut durer jusqu’à deux ans et qui est surtout très coûteuse. De quoi décourager bien des gens. Tout ceci n’est pas un hasard… La Fifa a fermé les yeux sur les violations au sein de la FFC. Comment expliquer que la mission initiale du Comité de normalisation était d’assurer que les nouveaux statuts et règlements de la FFC répondent aux exigences des textes de la Fifa, mais qu’au final, lorsqu’on observe certains articles de ces nouveaux statuts concoctés par le Comité de normalisation, ceux-ci sont à l’opposé de ceux de la Fifa ? Par exemple, dans les nouveaux statuts, les clubs féminins n’ont pas le droit de vote. Dans les anciens statuts de 2015 aux Comores, les clubs féminins avaient le droit de voter. En conclusion on doit se demander : comment est-ce que la Fifa a pu accepter que les statuts d’une de ses associations membres soient contraires aux principes des statuts de l’association mère ?
Moustaph MAIGA