vent servir à la vérification des mesures dans chaque district; 3 ” De faire composer et de répandre les instructions convenables pour apprendre à connaître les nouvelles mesures et leurs rapports avec les anciennes; 4 ‘ De s’occuper des dispositions qui deviendraient nécessaires pour régler l’usage des mesures républicaines et de les soumettre au Comité d’instruction publique, qui en fera rapport à la Convention Nationale; 5 ” D’arrêter les états de dépenses de toutes les opérations qu’exigeront la détermination et l’établissement des nouvelles mesures, afin que ces dépenses puissent être acquittées par la Commission d’instruction publique; 6 ” Enfin, de correspondre avec les autorités constituées et les citoyens dans toute la République, sur tout ce qui sera utile pour hâter le renouvellement des poids et mesures. 13.
La fabrication des mesures républicaines sera faite, autant qu’il sera possible, par des machines, afin de réunir à I ‘exactitude la facilité et la célérité dans les procédés, et par conséquent de rendre l’achat des mesures d’un prix médiocre pour les citoyens. 14. L’Agence temporaire favorisera la recherche des machines les plus avantageuses: elle en commandera, s’il en est besoin, aux artistes les plus habiles, ou les proposera au concours, suivant les circonstances. Elle pourra aussi accorder des encouragements ou avances, matières ou machines, aux entrepreneurs qui prendraient des engagements convenables pour quelque partie importante de la fabrication des nouveaux poids et mesures. Mais, dans tous ces cas, l’agence sera tenue de prendre l’autorisation du Comité d’instruction publique. 15. L’agence temporaire déterminera les formes des différentes sortes de mesures, ainsi que les matières dont elles devront être faites, de manière que leur usage soit le plus avantageux possible. 16. 11 sera gravé sur chacune de ces mesures leur nom particulier; elles seront marquées en outre d’un poinçon de la République qui en garantira I ‘exactitude. 17.
Il y aura à cet effet, dans chaque district, des vérificateurs chargés de l’apposition du poinçon. La détermination de leur nombre et de leurs fonctions fera partie des règlements que l’agence préparera, pour être ensuite soumis à la Convention Nationale par son Comité d’instruction publique. 18. Le choix des mesures appropriées à chaque espèce de marchandise aura lieu de manière que, dans les cas ordinaires, on n’ait pas besoin de fractions plus petites que le centièmes. L’agence recherchera les moyens de remplir cet objet, en s’écartant le moins possible des usages du commerce. 19. Au lieu des tables des rapports entre les anciennes et les nouvelles mesures, qui avaient été ordonnées par le décret du 8 mai 1790, il sera fait des échelles graphiques pour estimer ces rapports sans avoir besoin d’aucun calcul. L’agence est chargée de leur donner la forme la plus avantageuse, d’en indiquer la méthode, et de la répandre autant qu’il sera nécessaire. 20. Pour faciliter les relations commerciales entre la France et les nations étrangères, il sera composé, sous la direction de l’agence, un ouvrage qui offrira les rapports des mesures françaises avec celles des principales villes de commerce des autres peuples. 21. Pour subvenir à toutes les dépenses relatives à l’établissement des nouvelles mesures, ainsi qu’aux avances indispensables pour le succès de cette opération, il y sera affecté provisoirement un fonds de cinq cent mille livres, que la Trésorerie nationale tiendra à cet effet à la disposition de la commission d’instruction publique. 22.1a disposition de la loi du 4 frimaire an 2, qui rend obligatoire l’usage de la division décimale du jour et de ses parties, est suspendue indéfiniment. 23.
Les articles des lois antérieures au présent décret, et qui y sont contraires, sont abrogés. 24. Aussitôt après la publication du présent décret, toute fabrication des anciennes mesures est interdite en France, ainsi que toute importation des mêmes objets venant de l’étranger, à peine de confiscation et d’une amende du double de la valeur desdits objets. La commission des administrations civiles, police et tribunaux, et celle des revenus nationaux sont chargées de l’exécution du présent article. 25. Dès que l’étalon prototype des mesures de la République aura été déposé au Corps Législatif par les commissaires chargés de sa confection, il sera élevé un monument pour le conserver et le garantir de l’injure du temps. L’agence temporaire s’occupera d’avance du projet de ce monument destiné à consacrer de la manière la plus indestructible la création de la république, les triomphes du peuple français, et l’état d’avancement offre les lumières sont parvenues dans son sein. 26. Le comité d’instruction publique est chargé de prendre tous les moyens de détail nécessaires pour l’exécution du présent décret et l’entier renouvellement des poids et mesures dans toute la République. Il proposera successivement à la Convention les dispositions législatives qui devront en dépendre. 27. L’agence temporaire rendra compte de ses opérations à la Commission d’instruction publique et au comité de ce nom avec lequel elle pourra correspondre directement pour la célérité des opérations. 28. I7 est enjoint à toutes les autorités constituées, ainsi qu’aux fonctionnaires publics, de concourir de tout leur pouvoir à l’opération importante du renouvellement des poids et mesures.
[1] Tableau N° 1.1 Agrégat de monnaie à fin octobre 2017- Bulletin de statistiques monétaires et financières – Décembre 2017 Sources BCEAO
Source: Mali Tribune