Le général Amadou Haya Sanogo et ses avocats n’ont pas foi en la neutralité du juge Yaya Karembé, en charge du dossier des 21 bérets rouges disparus suite au contre-coup d’Etat du 30 avril 2012. C’est pourquoi ils viennent d’introduire une requête de récusation, qui a fait l’objet d’une officialisation la semaine dernière auprès du Tribunal de première instance de la Commune III du District de Bamako.
Pour en savoir plus sur la teneur de cette lettre de récusation signée par le célèbre inculpé Amadou Haya Sanogo, qui avance plusieurs arguments susceptibles de mettre en cause la neutralité et l’impartialité du juge Yaya Karembé, nous avons rapproché Daniel Téssougué, Procureur général près la Cour d’appel de Bamako. Ce dernier s’est refusé à tout commentaire sur le sujet. Cependant, il a affirmé avoir reçu et envoyé le même jour à qui de droit la lettre de récusation faite par Sanogo et ses avocats. Il revient alors, selon Daniel Téssougué, à qui de droit de choisir un autre juge d’instruction afin de statuer sur la question.
Ce qu’il faut savoir sur la récusation
Faut-il le rappeler, dans le chapitre VI du Code de procédure pénale sur la récusation , l’article 595 indique que tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes suivantes : quand il y a intérêt personnel à la contestation ; s’il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou sœur, tuteur ou pupille de l’une des parties ; si dans l’année qui a précédé la récusation, il a eu procès civil entre lui et l’une des parties ou son conjoint ; s’il a donné un avis écrit dans l’affaire ou y a déposé comme témoin.
En outre, l’article 596 indique que l’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance, a faculté de récusation. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. L’article 597 prévoit également que lorsque la récusation vise un juge d’instruction ou tout juge au siège du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue, la requête est introduite et jugée conformément aux dispositions des articles 336 à 342 du Code de procédure civile, commerciale et sociale. La décision rendue n’est susceptible d’aucune voie de recours.
L’article 598 indique que lorsque la récusation est dirigée contre le président du tribunal de première instance ou l’ensemble des juges d’instruction, les conseillers à la Cour d’appel ou à la Cour d’assises, la requête doit, à peine de nullité, être présentée au premier président de la Cour d’appel.
L’article 599 prévoit que toute demande de récusation du premier président de la Cour d’appel, des membres de Haute Cour de justice et de la Cour suprême, doit faire l’objet également, sous peine de nullité, d’une requête adressée au premier président de la Cour suprême. La requête dit designer nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé, ses moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l’appui de la demande. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du Procureur général, ordonner qu’il soit sursis soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé de l’arrêt ou du jugement.
L’article 600 indique que la partie qui aura procédé volontairement devant une Cour, un tribunal ou un juge d’instruction, ne sera reçue à demander la récusation qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à constituer une cause de récusation. L’article 601 stipule que le président de la Cour d’appel ou de la Cour suprême désigne la chambre chargée de connaître de la demande de récusation qui, à la diligence du président de chambre, sera instruite et jugée dans les formes prévenues par les articles 336 à 342 du code de procédure civile. Tout arrêt rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 10.000 à 100.000 Fcfa.
L’article 602 indique qu’aucun des juges ou conseillers visés à l’article 597, ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du premier président de la Cour d’appel ou de la Cour suprême suivant le cas. La décision rendue après avis du Procureur général n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Diango COULIBALY
SOURCE: Le Reporter