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Règlement intérieur du conseil national de transition : La Cour Constitutionnelle rejette la qualité de député et la nomination des questeurs par l’exécutif

La Cour Constitutionnelle du Mali a rendu son arrêt, le 18 décembre 2020, sur la conformité du règlement intérieur du conseil national de transition (CNT) à la constitution. Dans cet arrêt, la Cour Constitutionnelle indique que des dispositions du règlement intérieur du CNT sont contraires à la constitution telles que les articles 2, 9 alinéa 3 et 94. La Cour constitutionnelle rejette la qualité de député que les membres du CNT se sont octroyés. Selon la Cour, le titre de Député s’acquiert par élection au suffrage universel direct. Par conséquent, ajoute la cour, il convient de remplacer dans le Règlement Intérieur, l’appellation «Députés de la Transition» par «membres du Conseil national de Transition». Pour la Cour, les questeurs doivent, au même titre que les autres membres du bureau du CNT, être élus par leurs pairs.

Dans l’arrêt N°2020-07/CC du 18 décembre 2020, la Cour Constitutionnelle indique qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la Constitution « Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Députés ». Or, la cour fait remarquer que l’article 61 de la Constitution dispose « Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct ». « Au regard de ces dispositions constitutionnelles, le titre de Députés s’acquiert par élection au suffrage universel direct; Considérant que l’article 2 du Règlement Intérieur indique que les membres du Conseil national de Transition portent le titre de Député de la Transition. Considérant que les membres du Conseil national de Transition ont été nommés par décret du Président de la Transition; que dès lors, même si le Conseil national de Transition est, au regard de l’article 13 de la Charte de la Transition, l’organe législatif de la Transition, ses membres ne sauraient porter le titre de Députés ; Qu’au surplus, la Charte qui crée le Conseil national de Transition n’attribue pas la qualité de député, mais plutôt l’appellation de « membres du Conseil national de Transition », révèle l’arrêt de la cour. A cet effet, la Cour précise que l’article 2 du Règlement Intérieur est contraire aux dispositions des articles 60 et 61 de la Constitution et 13 de la Charte de la Transition. Par conséquent, ajoute la cour, il convient de remplacer dans le Règlement Intérieur, l’appellation «Député de la Transition» par «membres du Conseil national de Transition». En outre, l’article 9 alinéa 3 du Règlement Intérieur dit qu’en application de l’article 19 de la Charte de la Transition, les questeurs sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres, parmi les membres du Conseil national de Transition sur proposition de son Président. Selon la Cour, cette nomination constitue une immixtion du pouvoir exécutif dans la gestion interne d’un pouvoir législatif; qu’il s’agit d’une violation du principe constitutionnel de séparation  des pouvoirs. Pour la Cour, les questeurs doivent, au même titre que les autres membres du bureau, être élus par leurs pairs. A cet effet, la Cour précise que l’article 9 alinéa 3 est contraire à la Constitution. « Considérant qu’aux termes de l’article 62 de la Constitution, les députes bénéficient de l’immunité parlementaire ; que les membres du Conseil national de Transition, organe législatif, bénéficient de la même immunité aux termes de l’article 44 du Règlement Intérieur; que cependant ledit article, tout en restant conforme à la Constitution, n’indique pas de façon complète les modalités de la mise en œuvre de sa levée qu’il y a lieu d’ajouter « A la fin des débats, il est procédé au vote d’une résolution sur la base du rapport présenté par la commission ad ‘hoc. La résolution est communiquée au Gouvernement par le Président du Conseil national de Transition», révèle l’arrêt de la cour. Les 9 sages de la Cour invitent le CNT à préciser dans leur règlement intérieur la durée de leur mandat à 18 mois. En outre, la Cour invite le CNT à écrire : «Conseil national de Transition» et  « Charte de la Transition ». « En dehors des dispositions des articles 2, 9 alinéa 3 et 94, les autres dispositions du présent Règlement Intérieur sont conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition. Par ces motifs, la Cour déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, toutes les autres dispositions du règlement Intérieur du Conseil national de Transition, sous réserves de l’harmonisation de la dénomination du Conseil national de Transition et de la Charte de la Transition et de l’amélioration des articles 44 et 95 relatifs respectivement à la procédure de vote de la levée de l’immunité des membres du Conseil national de Transition et à la procédure de modification du Règlement Intérieur », conclut l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du Mali.

Aguibou Sogodogo

SourceLerepublicainmali

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