Arrêtons d’accuser le peuple ou les leaders des partis d’opposition de mauvaise gestion du pays. Ils sont dans leur rôle de critiquer pour recadrer ou réformer certaines décisions du Gouvernement et éventuellement faire des propositions. Mais, ils n’ont aucun moyen de contraindre le chef de l’État.
La constitution du 25 février 1992 est très claire là-dessus. C’est le président de la République, une fois élu, qui détermine et conduit la politique de la Nation. À cet effet, il dispose de l’Administration et des forces armées de défense et de sécurité.
Nous vous proposons quelques dispositions constitutionnelles
ARTICLE 38 : Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 39 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.
ARTICLE 40 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté. Il peut avant l’expiration de ce délai demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation. En cas d’urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.
ARTICLE 53 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l’Administration et de la force armée.
ARTICLE 54 : Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79.
ARTICLE 55 : Le Premier ministre est le chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 46, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République à la présidence du Conseil et du Comité prévus à l’article 44. Il le supplée pour la présidence du Conseil des ministres, en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Il résulte de ce qui précède que la crise sécuritaire, la grève des syndicats, le détournement des deniers publics,…tout est de la responsabilité du président de la République. L’État met à sa disposition, durant tout le long de son mandat, tous les moyens qui peuvent lui permettre de donner satisfaction au Peuple. Et d’ailleurs, avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour suprême le serment suivant : « Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement et sur l’honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’Unité africaine ».
Sambou Sissoko
Source: Le Démocrate