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« La cour Constitutionnelle du Mali et la suppléance en cas de décès d’un candidat au cours du scrutin »

Depuis le 24 novembre 2013, le Mali est en plein dans le processus électoral marquant l’élection des députés à l’assemblée nationale.  Ce processus est considéré par les observateurs comme l’un des plus importants car s’agissant pour le peuple  d’une part de doter le Pays d’assemblée légitime et légale d’autre part, de tourner   la page  d’une transition politique consécutive à une crise politico-institutionnelle.

COUR CONSTITUTIONNELLE PROCLAME LISTE CANDIDATURE LEGISLATIVE MALI

 

Mais en plus de ces enjeux d’ordre politique,  ce scrutin représente pour nous juriste un intérêt particuliercar  ilsoulèveune question de droit  non prévue par la loi électorale, celle de suppléance de candidature qui  nous oblige par conséquent à une analyse.
En effet, dans la circonscription électorale de Niono ou la liste ADP MALIBA/RDPM arrivée première  vient  de perdre un de ses trois candidats en l’occurrence Boubacar Sabane TOURE.Cette liste  doit normalement être opposée  à celle constituée par le groupement de parti RPM/SADI arrivée deuxième.
La liste ADP-MALIBA/RPDM doit-elle se présenter au second tour mêmeincomplète ? Peut –elle procéder à un remplacement numérique ?Doit-elleêtre invalidée pour le second tour ?, sont aujourd’hui autant de  questionnement  que les partisans, les adversaires et les observateurs ne cessent de se poser.

C’est pour répondre à cette difficile équation que la cour constitutionnelle a été saisie par le Ministère de l’Administration en charge de l’organisation des élections.   Les sages de la cour constitutionnelle malgré  l’absence de texte en la matière,  sont tenus de donner une réponse dans un arrêt  qui servira jurisprudence.

Pour ce qui nous concerne, nous tenterons d’analyser les différentes hypothèses possibles et de donner  notre avis par rapport à chacune envisageable.

De prime à bord, il faut rappeler qu’à la différence del’élection présidentielle qui est exclusivement uninominale, les électionslégislatives peuvent être soit uninominales ou plurinominales autrement dit de liste. Dans le cas d’espèce de la circonscription de Niono, la liste est plurinominale, composée de plusieurs candidats de groupement de parti qui ont voulu conjuguer  leur moyens et leurs efforts  pour briguer les sièges à pourvoir dans cette localité.

Sans être dans le secret de la délibération des sages, nous pouvons sans risque de se tromper que plusieurs hypothèses sont  envisageables et que  chacune de ces hypothèses est discutable.  Parmi celles-ci, Les sages peuvent déciderprimo  d’accepter un remplacement numérique sur la liste,  secundo de maintenir la liste comme telle  avec le nom du défunt et tertio d’invalider la liste.

Première Hypothèse :
La Cour Constitutionnelle procède au remplacement numérique du candidat défunt.
En considérant ce remplacement numérique comme étant un acte de candidature, la cour  violera les dispositions  de la loi 06-044 du 04 septembre 2006 modifiée portant loi électorale dans son article 67 alinéa 2 qui stipule : les candidats de la liste sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature dûment légalisée.

Mieux, l’article  68 alinéas 3 de la même loi  ajoute qu’aucun retrait de candidature n’est admis après le dépôt  des dossiers de candidatures. En cas de décès d’un ou de plusieurs candidats d’une liste déjà déposée et enregistrée, les partis ou les mandataires de la liste sont tenus de compléter cette liste avant l’ouverture du scrutin.

D’une manière ou d’une autre, toute décision de la cour de procéder à un remplacement numérique peut déséquilibrer les rapports de force en présence, car le remplaçant peut être plus représentatif que le défunt ou disposant d’une faible côte de popularité.

Deuxième Hypothèse :
La cour décide de maintenir la liste initiale malgré le décès d’un candidat en lice.
Dans cette hypothèse, elle aurait cautionné la présence d’une liste avec un nombre inférieurau nombre desièges à pourvoir ce qui est contraire aux dispositions de l’article 158 de la loi 06-044 du 04 septembre 2006 modifiée portant loi électorale qui dispose que : les déclarations de candidature, sous peine d’invalidation, doit comporter un nombre de candidat titulaire égal au nombre de siège à pourvoir.
Mieux, elle aurait reconnu de facto l’élection à titre posthume d’un candidat, pour enfin constater la vacance de siège  et proposer l’organisation de nouveau scrutin.

Troisième Hypothèse :
La cour décided’annuler  cette liste en la qualifiant d’incomplète et autoriser la liste suivante, c’est-à-dire la troisième à aller en compétition avec la deuxième liste au second tour.

Dans ce cas, une liste préalablement jugée par les électeurs comme ne méritant pas le second tour c’est-à-dire la troisième liste sera de facto la deuxième. Alors, nous nous trouverons en face d’un détournement de suffrage des électeurs.

A l’analyse  de ces différentes hypothèses, nous pensons qu’au-delà du droit, les sages peuvent et doivent recourir à la morale et à notre riche  tradition pour justifier l’arrêt tant attendu par tous.

Au Mali,  la religion proscrit de parler d’héritage d’un défunt qu’après le quarantième jour par respect à la mémoire du disparu.  A juste raison certains pourront me dire que le défunt n’est pas encore élu donc le prétendu siège et ces privilèges ne font pas encore partis de son patrimoine. Mais si l’élection au Mali se faisait à une majorité relative ? La réponse est tout autre !

Aussi, il est de coutume chez nous, que les amis, les parents du défunt s’efforcent à respecter les dernières volontés du défunt. Comme la volonté du défunt candidat  était de siéger à l’hémicycle et sur cette liste, pourquoi ne pas donner l’occasion à ses héritiers de l’accomplir ?

C’est pourquoi, ne disposant d’aucun texte en vigueur, d’aucune jurisprudence en la matière, nous pensons que les sages doivent sagement accepter cette liste au second tour. Car  à défaut de dire le droit  il faut faire arbitrage.

Après le scrutin, si c’est la liste sur laquelle se trouve le défunt qui est élue,  la cour   va alorsdéclarer la vacance de siège conformément aux dispositions légales, si elle n’est pas élue la question n’a pas son sens.

Enfin, ce cas d’école pose à la fois l’imperfection de nos textes et la nécessité de les adapter à l’évolution moderne du jeu politique.Aujourd’hui, la plus part des pays ont tendance à désigner un suppléant à côté du titulaire pour éviter de telle situation et l’organisation répétée des élections.

Certainement, nous serions épargnés  de cetexercice laborieux si la loi électorale avait simplement prévu dans la constitution des listes une suppléance des candidats. Cette disposition épousée par presque tous les pays du monde à l’avantage d’éviter l’organisation des élections partielles pour des couts exorbitants dans un pays pauvre comme le nôtre.
Mohamed dit Sadio Mady Kanouté 
Administrateur Civil

SOURCE: Autre Presse

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