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Droit de manifester: l’erreur de l’opposition

Peut-on et doit-on, en démocratie, tenir un meeting interdit par les pouvoirs publics ? En d’autres termes, le pouvoir peut-il interdire un droit constitutionnel en l’occurrence le droit de se réunir ?

Pour l’Opposition, la réponse coule de source légale. Aucune autorisation légale n’est requise pour marcher ou tenir un meeting. D’où tirent-ils ça ?

L’Opposition se fonde constamment sur l’article 17 de la loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des Partis politiques. Que dit article ? Il dit: ‘’les marches ou meetings de protestations ou de soutien des partis politiques ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Cependant, les organisateurs sont tenus d’informer les autorités compétentes au moins 48 heures avant la date de la manifestation. Les organisateurs assistent l’autorité publique dans le maintien de l’ordre’’.

Rappelons que c’est l’Ordonnance N° 36 PCG du 28 mars 1959 (toujours en vigueur dans notre pays) qui pose en son article 6, alinéas 1 et 2, le principe de la déclaration préalable à l’autorité administrative (Maire, Gouverneur, Préfet et Sous-préfet) par les organisateurs de la manifestation sur la voie publique (cortège, marche, meeting, sit-in, autres rassemblements de personnes).

Cette déclaration signée de trois organisateurs de la manifestation doit être faite 24 heures franches au moins et 8 jours au plus, avant la date du rassemblement.

Mais il s’agit là d’une lecture sélective, voire étriquée de la Loi.

L’article 18 de la N°00-045 du 07 juillet 2000 portant Charte des Partis politiques va même beaucoup loin pour dire explicitement: ‘’les marches ou meetings de protestation ou de soutien, par rapport à une décision ou à un acte de l’autorité publique, ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Cependant, les organisateurs sont tenus d’informer les autorités compétentes. Les organisateurs assistent l’autorité publique dans le maintien de l’ordre. Ils sont tenus pour responsables de tous actes et comportements de leurs militants dommageables à la sécurité des personnes et des biens, à condition que les faits reprochés soient juridiquement établis’’.

Hiatus ou contradiction ?

Si l’article 10 de la Loi n° 007 du 4 mars 2015 portant Statut de l’opposition politique au Mali dit : ‘’il est reconnu aux partis politiques de l’opposition le droit de s’exprimer publiquement. Ils ont accès aux médias d’Etat au même titre que les partis politiques de la majorité (…)’’, l’article 17 de la Loi N°00-045 du 07 juillet 2000 portant Charte des Partis politiques dit clairement: ‘’les partis organisent librement leurs activités. Toutefois, les manifestations dans le domaine public sont soumises à une déclaration préalable. La direction du parti, dans la collectivité territoriale donnée, adresse une déclaration à l’autorité compétente trois jours avant la date de la manifestation. L’autorité compétente peut interdire la manifestation en cas : d’indisponibilité prouvée des lieux ; de risque de troubles de l’ordre public ; de non-conformité à la loi ou de tout autre motif grave. En l’absence de refus motivé ou de réponse non notifiés dans un délai de 48 heures avant la manifestation, celle-ci est autorisée de fait ; cependant, les organisateurs sont tenus d’en informer les autorités compétentes avant la manifestation’’.

Pour le Gouvernement, si le droit de manifester et de se réunir est reconnu par l’Article 5 de la Constitution, il doit s’exercer ‘’dans les conditions fixées par la loi’’.

Or, la loi, en l’occurrence, la Loi n°87-49/AN-RM du 10 août 1987 relative à l’état de siège et à l’état d’urgence dit clairement à son article 7 : ‘’la déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir à l’autorité administrative compétente (et) d’’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique’’.

L’autorité administrative compétente, il faut entendre : le maire, les représentants de l’État (Gouverneur, Préfet, sous-Préfet,) et en dernier ressort le Ministre chargé en charge de l’Administration territoriale et des Collectivités locales. Celles-ci peuvent interdire les manifestations lorsque celles-ci sont de nature à troubler l’ordre public. La décision d’interdiction est immédiatement notifiée aux organisateurs.

Et si les organisateurs, comme dans le cas de l’Opposition ce vendredi, passaient outre cette interdiction ?

L’autorité administrative a aussi le pouvoir de mettre fin à tout cortège, défilé ou rassemblement sur la voie publique et dans les lieux publics, si le maintien de l’ordre public l’exige.

Elle peut, après sommation, intervenir pour disperser et interdire toute manifestation qui dégénère. Dans ce cas, les sommations ne sont cependant pas requises ’’si des violences ou des voies de fait sont exercées contre les Forces de l’ordre ou si ces dernières ne peuvent défendre valablement le terrain occupé par elles ou les postes dont elles sont chargées’’.

Comme on le voit, la ‘’répression’’ d’une manifestation répond à des dispositions légales.

PAR BERTIN DAKOUO

Info Matin

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