Dans une lettre circulaire, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme instruit les procureurs généraux près les Cours d’appel, les procureurs de la République, les juges de paix à compétence étendue l’application des mesures de suspension obligatoires contre les agents publics consécutives à la délivrance d’un mandat de dépôt dans le cadre du détournement de biens publics.
Dans la lettre, le garde des Sceaux précise qu’il lui a été donné de constater que les poursuites contre les agents publics dans le cadre du détournement de biens publics sont de plus en plus fréquentes sans qu’elles ne soient assorties des mesures de suspension prévues par les textes en vigueur, notamment les différents statuts, aussi bien de la magistrature, du personnel du cadre des greffes et secrétaires des greffes et parquets que celui de la fonction publique.
Aussi, poursuit-il, il importe pour une réponse judiciaire effective de la lutte contre la corruption et des différentes procédures répressives contre les fonctionnaires publics de rappeler les disposions de certains textes, en l’occurrence les articles 62 de la loi n°02-054/du 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature et 62 de l’ordonnance n°05-014/P-RM du 22 mars 2005 portant statut du personnel du cadre des greffes et secrétaires des greffes et parquets ainsi que l’article 61 de la loi n°02-053/du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires. Ainsi, il ressort des dispositions pertinentes de ces textes que la suspension est obligatoirement prononcée lorsqu’il est constaté que le magistrat, le greffier ou tout fonctionnaire sont placés sous mandat de dépôt. Cette suspension prend effet à la date dudit mandat.
En vue de prévenir les manquements constatés, le ministre de la Justice dit que les chefs de parquet doivent privilégier l’exercice du contrôle et veiller à rappeler cette exigence conformément aux dispositions légales, chaque fois qu’il y a délivrance de mandats de dépôt. Aussi, ajoute la lettre, l’action des chefs de parquets devrait porter sur le rappel des supérieurs hiérarchiques sur leur devoir de veiller à la mise en œuvre des mesures consécutives à la délivrance du mandat de dépôt.
Il importe de rappeler par des moyens épistolaires que toute omission de ces mesures en cas de poursuites pour détournement de fonds est un manquement aux obligations légales exigées pour préserver l’ordre public, le crédit de l’Etat, la préservation des deniers publics et la sauvegarde des intérêts de l’Etat.
Il ajoute que les chefs de parquet doivent veiller scrupuleusement à la mise en œuvre de ces mesures en vue de prévenir les comportements qui entravent la bonne distribution de la justice et discréditent toute lutte efficace contre la corruption.
“Me fondant sur les dispositions pertinentes rappelées, je vous instruis de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’information systématique du supérieur hiérarchique du mis en cause, en cas de délivrance du mandat de dépôt, à toutes fins utiles”, mentionne la lettre.
Avant d’engager les procureurs généraux près les Cours d’appel à accorder la plus grande importance à l’observation de la présente circulaire à travers la signification à temps utile du mandat de dépôt au supérieur hiérarchique de l’agent mis en cause en vue de la prise de mesures concomitantes à la poursuite pénale dans les affaires, principalement de détournement de fonds publics. A en croire la lettre, il ressort des dispositions de l’article 48 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale que “le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du ressort de la Cour d’appel”. Et de préciser que la suspension étant consécutive à la délivrance du mandat de dépôt, le magistrat poursuivant doit veiller à l’exécution correcte de cette mesure, pour la préservation de l’ordre public. “J’attache du prix à la bonne exécution de ces instructions qui participe de l’efficacité et de la crédibilité de l’appareil judiciaire dans le cadre de la bonne distribution de la justice et de la lutte contre la corruption”, conclut la lettre.
Boubacar Païtao
Source: Aujourd’hui-Mali