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Coronavirus: ce que dit l’Islam

D’après Muhammad Ibn Sirin : dans un jour de pluie, ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu1 Allah les agrée lui et son père) a dit à son mou’adhin (personne qui fait l’appel à la prière) : « lorsque tu dis -Ach hadou Anna Muhammadan Rassoulou Lah- alors ne dis pas -Haya ‘Ala Salat- (venez à la prière) mais dis -Sallou Fi Bouyoutikoum- (Priez dans vos maisons)».

 

C’est comme si les gens avaient réprouvé cela alors il a dit : « celui qui était meilleur que moi a fait cela. Certes la prière du vendredi est une obligation mais j’ai certes détesté le fait de vous faire sortir de vos maisons pour vous faire marcher dans la boue et la gadoue glissante ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°901 et Mouslim dans son Sahih n°699)

D’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) : lors des nuits froides ou pluvieuses, le Prophète (PSL) ordonnait au mou’adhin (personne qui fait l’appel à la prière) de dire : ‘La prière se fait dans les demeures. (Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°1060 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud)

Cheikh Souleyman Ruheili a dit : « si le coronavirus est présent dans une région ou que l’état a interdit les rassemblements, il est alors permis d’annuler la prière du vendredi et les prières en groupe dans les mosquées et ainsi il est permis aux gens de prier dans leurs demeures où ils prieront en groupe avec les gens de la maison.

En effet, la présence du coronavirus cause plus de gêne que la pluie et la boue qui sont des excuses pour délaisser la prière du vendredi et les prières en groupe. Et la personne qui est touchée par la maladie ou qui serait peut-être touchée par la maladie, il lui est interdit d’assister à la prière du vendredi et aux prières en groupe à la mosquée ».

Règle n°2 : La prière en groupe à la maison est obligatoire pour les hommes qui sont dans la même demeure.

Cheikh Souleyman Ruheili a dit : « l’homme qui est dans sa maison et a avec lui quelqu’un avec qui ils peuvent tous les deux prier en groupe, il lui est obligatoire de prier en groupe dans sa maison.

Et celui qui n’a personne auprès de lui, alors il prie seul.

Et en ce qui concerne la femme, la prière en commun n’est pas obligatoire pour elle et ainsi il n’est pas obligatoire à l’homme d’ordonner à son épouse de prier avec lui ».

Règle n°3 : Il est recommandé à un homme qui prie dans sa demeure et n’a pas d’autre homme avec lui de prier en groupe avec son épouse et ses enfants.

D’après Abou Bakra (qu’Allah l’agrée) : le Prophète (PSL) est venu pour la prière alors qu’il se trouvait à la sortie de Médine mais il a trouvé que les gens avaient déjà prié.

Il est donc allé dans sa demeure, a regroupé sa famille et a prié comme imam pour eux. (Rapporté par Tabarani dans Al Mou’jam Al Awsat n°4601 et authentifié par Cheikh Albani dans Tamam Al Mina p 155)

Règle n°4 : Le adhan et l’iqnnna sont légiférés pour les gens qui prient dans leurs demeures qu’ils prient en groupe ou seul et qu’ils soient des hommes ou des femmes.

C’est à dire que si les gens d’une maison prient ensemble alors il est légiféré que l’un d’eux fasse le adhan (l’appel à la prière) et l’iqama (second appel à la prière avant le début de la prière).

Et cela est également légiféré si la personne prie seule qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Mais il faut préciser que la femme ne devra pas lever la voix si elle fait le adhan.

D’après ‘Aber Rahman Ibn Khallad : le Prophète (PSL) avait l’habitude de rendre visite à Oum Waraqa (qu’Allah l’agrée) dans sa maison.

Il lui avait attribué un mou’adhin (une personne qui fait l’appel à la prière) qui faisait le adhan pour elle et lui avait ordonné d’être imam pour les gens de sa maison.(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°592 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud)

D’après Yazid Ibn Abi ‘Oubeid : lorsque Salama Ibn Al Akwa’ (qu’Allah l’agrée) n’avait pas pu atteindre la prière avec le groupe, il faisait le adhan et l’iqama et il répétait deux fois les termes de l’iqama. (Rapporté par Daraqoutni dans ses Sounan n°932 et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Mouwafaqa Al Khoubar Al Khabar vol 1 p 267)

D’après Wahb Ibn Kaysan : ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) a été questionné : y a-t-il un adhan pour les femmes ? Alors il s’est énervé et a dit : « est-ce que moi j’interdis de faire le rappel d’Allah ?! ». (Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°2344 et authentifié par Cheikh Albani dans Tamam Al Minna p 153 ainsi que par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 2 p 479)

D’après Souleyman : Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée) a été questionné : Est-ce que le adhan et l’iqama sont obligatoires pour les femmes ?

Il a dit : « Non. Mais si elles les font alors c’est un rappel d’Allah » (Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°2337 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 2 p 478)

Règle n°5 : Il est recommandé de retarder la prière du *icha et de ne pas la prier au début de son temps comme cela est généralement pratiqué dans les mosquées.

D’après Mou’adh Ibn Jabal (qu’Allah l’agrée), le Prophète (PSL) a dit: «retardez cette prière car certes vous avez été favorisés par cette prière sur les autres communautés. Aucune communauté avant vous n’a prié cette prière » (Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°421 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud)

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (PSL) a dit: « si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné de retarder le ‘icha jusqu’au tiers de la nuit ou jusqu’à la moitié de la nuit » (Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n° 167 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi)

Règle n°6 : La personne qui ne prie pas la prière du vendredi à la mosquée devra prier à sa place la prière du dohr en accomplissant quatre unités de prière.

L’imam San’ani (mort en 1182 du calendrier hégirien) a dit: « il y a un consensus sur le fait que si la personne a manqué la prière du vendredi alors le dohr est obligatoire car la prière du vendredi est la prière qui vient remplacer le dohr ». (Souboul Salam vol 3 p 180)

Règle n°7 : La personne qui ne va pas à la prière du vendredi n’a pas à faire le ghousl durant la journée du vendredi.

La majorité des savants sont d’avis que le ghousl du joumou’a est pour la prière du joumou’a et non pour la journée du vendredi. Ainsi celui qui ne va pas au joumou’a n’a pas à faire le ghousl. (Tawdih Al Ahkam Min Boulough Al Maram vol 1 p 382/383)

D’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (PSL) a dit: « celui qui vient au joumou’a, qu’il fasse le ghousl» (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°919 et Mouslim dans son Sahih n°844)

L’imam Siddiq Hassan Khan (mort en 1307 du calendrier hégirien) a dit : « Il est apparent que le fait de restreindre le ghousl pour la personne qui va au joumou’a montre que le ghousl est pour la prière du joumou’a et pas pour le jour du vendredi ». (Ar Rawdatou Nadiya vol 1 p 194)

D’après Nafi’, ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit : « Le ghousl n’est que pour les gens pour qui le joumou’a est obligatoire». (Rapporté par Al Bayhaqi dans As Sounan Al Koubra n°5598 et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Fath Al Bari 2/444 ainsi que par Cheikh Albani dans Moukhtasar Sahih Al Boukhari n°171)

Règle n°8 : Le qounout des nawazils n’est pas légiféré en cas d’épidémie.

Le qounout pour les nawazils est une invocation que l’on fait dans les cinq prières obligatoires après l’inclinaison de la dernière unité de prière lorsque les musulmans sont touchés par un malheur. Et cela se poursuit jusqu’à ce qu’Allah lève ce malheur. (Tashih Dou’a de Cheikh Bakr Abou Zayd p 460)

Le qonout pour les nawazils n’est pas légiféré dans le cas d’une épidémie. L’imam Ibn Mouflih (mort en 763 du calendrier hégirien) a dit : « L’avis le plus juste est que l’on ne fait pas le qounout pour qu’une épidémie soit levée car il n’a pas été rapporté que les compagnons du Prophète (qu’Allah les agrée tous) ont fait le qounout lors du ta’oun de ‘Imwas», ville d’où a débuté une épidémie de peste durant le califat de ‘Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée) (Al Fourou’ vol 2 p 367)

Cheikh ‘Otheimine a dit : « Ce qui est apparent est que le qounout doit être pratiqué pour les malheurs qui ne proviennent pas d’Allah comme par exemple le fait que les musulmans soient touchés par un mal ou une oppression venant d’un ennemi. (…) Par contre, jusqu’à présent, je n’ai pas connaissance que le qounout soit légiféré pour une cause venant d’Allah ». (Al Qawl Al Moufid ‘Ala Kitab Tawhid vol 1 p 301)

Règle n°9 : Il n’est pas permis de prier deux fois la prière du vendredi dans une seule mosquée.

Les savants du Comité Permanent de la Fatwa du Royaume d’Arabie Saoudite ont dit : « le fait de prier à deux reprises la prière du vendredi dans une seule mosquée n’est pas permis dans la législation islamique et nous ne connaissons aucune base à cet acte dans la religion d’Allah » (Majmou’ Fatawa Al Lajna Daima vol 8 p 263)

Règle n°10 : Il est formellement interdit aux gens qui sont malades ou qui suspectent qu’ils soient malades de prier en groupe à la mosquée ou de prier la prière du vendredi.

D’après ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (PSL) a dit: « il n’y a pas de préjudice volontaire ni de préjudice involontaire.» (Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°1910 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Ibn Maja)

Ce hadith est sous la forme de la négation mais son sens est une interdiction formelle de causer du tort à autrui où à soi-même que cela soit fait de manière volontaire ou involontaire. (Voir Charh Boulough Al Maram de Cheikh ‘Otheimine vol 10 p 262)

Le Comité des Grands Savants du Royaume d’Arabie Saoudite a dit : « il est interdit à une personne malade d’assister à la prière du vendredi et aux prières en commun car le Prophète (PSL) a dit : ‘Une personne qui a des chameaux malades ne doit pas les abreuver en même temps que avec ceux d’une personne qui sont en bonne santé…»

Cheikh Souleyman Ruheili a dit : «eEt la personne qui est touchée par la maladie ou qui serait peut-être touchée par la maladie, il lui est interdit d’assister à la prière du vendredi et aux prières en groupe à la mosquée».

Règle n°11 : La personne qui est malade et pour qui il est difficile de prier chaque prière dans son temps peut regrouper la prière du dohr avec la prière du ‘asr et elle peut également regrouper la prière du maghreb avec la prière du *icha.

C’est à dire que dans ce cas, le malade devra prier quatre unités de prière pour le dohr et quatre unités de prière pour le ‘asr. Et il devra prier les deux prières regroupées entre le début du temps du dohr et la fin du temps du ’asr.

Et il devra prier trois unités de prière pour le maghreb et quatre unités de prière pour le ‘icha. Et il devra prier les deux prières regroupées entre le coucher du soleil et le milieu de la nuit.

D’après ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) : le Prophète (PSL) a regroupé la prière du dohr avec la prière du ‘asr et il a regroupé la prière du maghreb avec la prière du ‘icha alors qu’il était à Médine et qu’il n’y avait pas de peur ni de pluie.

Quelqu’un a dit à ‘Abdallah Ibn Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) : Que voulait-il montrer par cela ? Il a répondu : Il voulait montrer qu’il n’y a pas de gêne pour sa communauté. (Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°705)

L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Malik et Ahmed ont été d’avis qu’il est permis de regrouper les prières si il y a l’excuse de la maladie ou de la présence de boue. Certains savants de l’école Chafi’ite ont également adopté cet avis. C’est un avis très fort qui est montré par le hadith de ‘Abdallah Ibn Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père).

Le hadith montre que le fait de regrouper est permis en cas de peur, en cas d’excuse équivalente à la peur ou en cas de pluie or le besoin de regrouper pour le malade est plus grand que le besoin de regrouper pour la personne touchée par la pluie ». (Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 3 p 263)

L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « La maladie qui permet à la personne de regrouper les prières est la maladie qui fait que la personne ressent de la difficulté et de la faiblesse si elle prie chaque prière dans son temps avec cette maladie ». (Al Moughni vol 3 p 136)

Règle n°12 : Il est permis de prier avec un masque pour se couvrir la bouche et le nez en cas de hesoin

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) : le Prophète (PSL) a interdit qu’un homme couvre sa bouche durant la prière. Certains savant ont dit que cet acte a été réprouvé car cela ressemble à ce que faisaient les madjous (les adorateurs du feu) durant leurs prières. (Voir Neyl Al Awtar de l’imam Chawkani vol 3 p 332)

D’après Hicham, Qatada a dit à propos du fait qu’un homme couvre son nez durant la prière : ‘Ikrima m’a rapporté que ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) détestait le fait de couvrir le nez. (Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°7508 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 5 p 64)

D’après Hilal Ibn Yasaf : Ja’da Ibn Houbeyra (qu’Allah l’agrée) a vu un homme prier alors qu’il portait un casque et un turban avec lesquels il avait couvert son visage. Alors il a pris son casque et son turban et les a jeté derrière lui. (Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°2792 et authentifié par Cheikh Zakariya Ibn Ghoulam Al Bakistani dans son ouvrage Ma Saha Min Athar AS Sahaba Fil Fiqh p 296)

Les savants des quatre écoles juridiques ont été d’avis que ces textes sont à comprendre dans le sens où ces choses sont détestables et non interdites. (Voir Al Banaya Charh Al Hidaya vol 2 p 533 ; Mawahib Al Jalil vol 2 p 186 ; Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 3 p 184 ; Al Moughni vol 2 p 198).

La règle énoncée par les savants est que lorsque une chose est simplement détestable, le fait de pratiquer cette chose en cas de besoin est permis sans aucun caractère détestable. (Voir Majmou’ Al Fatawa de Ibn Taymiya 25/267 et 21/312 ; Charh Al Manthouma Fil Qawaid Al Fiqhiya de Cheikh ‘Otheimine p 79) Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit : « Il est détestable de se couvrir la bouche dans la prière sauf en cas de besoin » Il n’y a également pas de problème à prier avec des gants surtout en cas de besoin. (Ceci est l’avis de la majorité des savants. Voir Ahkam Al Libas Al Mouta’aliqa Bi Salat Wal Hajj p 473/474)

D’après ‘Alqama, Wa’il Ibn Houjr (qu’Allah l’agrée) : « Je suis allé voir le Prophète (PSL) durant l’hiver et j’ai vu ses compagnons (qu’Allah les agrée tous) lever leurs mains durant la prière alors qu’elles étaient dans leurs vêtements ». (Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°729 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud)

D’après Hicham, Al Hassan Al Basri (mort en 110 du calendrier hégirien) a dit : « les compagnons du Prophète (qu’Allah les agrée tous) avaient leurs mains dans leurs vêtement lorsqu’ils se prosternaient ». (Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°2764 et authentifié par Cheikh Albani dans Moukhtasar Sahih Al Boukhari n°109 ainsi que par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 3 p 85)

Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit : « Il n’y a pas de mal à prier avec des gants. Si la personne porte des gants, c’est la même chose que si elle porte des chaussons. Il n’y a pas de mal dans cela »

Règle n°13 : Il n’est pas légiféré de faire des prières surérogatoires ou des invocations tous au même moment ou de se rassembler pour invoquer afin qu’Allah lève ce malheur

Il y a des appels sur les réseaux sociaux pour inciter les musulmans à prier tous au même moment des prières surérogatoires ou à faire tous au même moment des invocations ou encore à se rassembler dans un endroit pour invoquer Allah ensemble afin qu’il lève cette épidémie.

Tout cela n’est pas légiféré car le Prophète (PSL) a exposé dans de nombreux textes les règles de l’épidémie mais il n’a pas encouragé à pratiquer ces choses-là. De même qu’il y a également eu une épidémie de peste durant le califat de ‘Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée) mais les compagnons du Prophète (qu’Allah les agrée tous) n’ont pas non plus pratiqué ces choses-là. Ainsi si ces choses étaient bénéfiques pour la communauté musulmane, le Prophète (PSL) les aurait exposé et ses compagnons (qu’Allah les agrée tous) les auraient pratiqué. Puisque cela n’a pas été le cas, nous avons donc la certitude que ces choses ne sont pas légiférées ni même bénéfiques.

L’imam Ibn Hajar (mort en 852 du calendrier hégirien) a dit : « le fait de se regrouper pour invoquer pour que l’épidémie soit levée, comme cela est pratiqué pour l’istisqa (orsque les gens se regroupent pour prier et invoquer Allah afin qu’il fasse descendre la pluie comme le montre les textes authentiques) est une innovation. (…)  Si cela avait été légiféré, cette chose n’aurait pas échappé aux premiers musulmans puis aux savants des différentes contrées et à ceux qui les ont suivi dans les siècles passés ». (Badhl Al Ma’oun Fi Fadl At Ta’oun de l’imam Ibn Hajar p 328/330)

Cheikh Souleyman Ruheili a dit : « durant les périodes de crise et de troubles, les rumeurs se propagent et les innovations se multiplient.

Vous devez prendre garde aux rumeurs et vous écarter des innovations.

Il y a des gens qui appellent à prier deux unités de prière afin de repousser l’épidémie.

Il y a des gens qui appellent à invoquer tous en même temps.

Il y a des gens qui inventent des formules de protection et les propagent.

Il y a des gens qui enregistrent des formules de protection d’une manière musicale et les propagent.

Tout ceci fait partie des innovations qui ne permettent pas d’obtenir un quelconque bienfait et qui sont au contraire des choses mauvaises.

Vous devez vous écartez de ces choses-là. ».

VTI. Les règles relatives aux funérailles en période de ta’oun

À la base, il est obligatoire de laver les musulmans qui sont morts à cause du virus. Mais il faudra prendre les précautions nécessaires afin de se protéger de la contagion.

Cheikh Khalid Al Mouchayqih a dit : « en ce qui concerne le lavage mortuaire de la personne malade qui décède, il faut laver cette personne.

Ceci est l’avis de la majorité des savants. Ils sont d’avis que le lavage mortuaire est une obligation… ».

Si il n’est pas possible de laver le mort, il faudra alors lui faire le tavamoum. Mais il faudra prendre les précautions nécéssaires afin de se protéger de la contagion.

La question suivante a été posée à Cheikh ‘Abdel Mouhsin Al ‘Abad : en ce qui concerne les gens qui meurent du coronavirus, faut-il pratiquer sur eux le lavage mortuaire ? Car la contagion est très forte et les cadavres sont donnés aux familles.

Il a dit : « en ce qui concerne le lavage mortuaire, il faut laver les morts.

Et pour ce qui est du fait de les toucher, les cadavres vont forcément être touchés car ils vont être emmenés au cimetière.

Ainsi le contact avec le cadavre va forcément avoir lieu.

Dans le cas où il est probable ou avéré qu’il y a un risque à laver le mort et à le toucher, alors on lui fait le tayamoum (C’est à dire que l’on prend de la poussière que l’on passe sur ses mains et sur son visage) ».

Dans la situation où il n’est pas possible d’avoir accès au cadavre, il faudra prier la prière mortuaire même si le mort n’a pas été lavé et qu’on ne lui a pas fait le tavamoum.

La question suivante a été posée à Cheikh Khalid Al Mouchayqih : en France, on nous interdit de laver les morts (1), nous est-il permis de prier sur eux sans que le lavage mortuaire ait été effectué ?

Et deuxièmement : parfois, les responsables des hôpitaux nous interdisent de nous approcher des cadavres. Ainsi pouvons-nous prier sur eux la prière mortuaire sans qu’ils ne soient présents ?

Il a dit : « si vous n’avez pas la possibilité de laver les morts, alors vous priez sur eux car le lavage mortuaire n’est pas pour lever le hadath mais simplement pour nettoyer le mort et le purifier. Ainsi, on effectue sur eux la prière mortuaire sans le lavage mortuaire ». C’est à dire qu’il a été interdit à des musulmans de laver les cadavres de gens morts du coronavirus.

INFO-MATIN

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