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Transfert fiduciaire de somme d’argent : L’opposition aux tiers

Le transfert fiduciaire de somme d’argent est, pour la banque en sa qualité de créancière, l’une des sûretés les plus sûres du fait de sa constitution, de sa réalisation rapides mais surtout de la trésorerie immédiate qu’elle procure.

 

Selon l’article 87 de l’Acte Uniforme portant organisation des Sûretés (AUS), cette sûreté est établie par une convention aux termes de laquelle un constituant cède des fonds à un créancier en garantie de l’exécution d’une obligation.

Pour cela, le compte doit avoir été préalablement ouvert, les fonds y déposés, le tout au nom de la banque, avant que la convention ne soit signée par les parties.

Si à la date de notification à la banque teneur du compte, les fonds ne sont toujours pas inscrits sur le compte, les tiers pourront refuser que le transfert leur soit opposable.

Il faut le préciser également que le transfert de propriété subsiste pendant toute la durée de la sûreté (art 87 AUS).

Toutefois, pour que ce transfert fudiciaire produise l’effet de garantie attendue à l’égard des tiers, il est indispensable que le transfert de propriété des sommes bloquées ne puisse pas être remis en cause par un ayant droit du constituant (débiteur) susceptible de les revendiquer à son propre profit. L’article 89 le rend opposable aux tiers à partir de la date de notification adressée à la banque qui a ouvert le compte bloqué au nom du créancier.

Si à la date de notification à la banque teneur du compte, les fonds ne sont toujours pas inscrits sur le compte, les tiers pourront refuser que le transfert leur soit opposable.

Il faut le préciser également que le transfert de propriété subsiste pendant toute la durée de la sûreté (art 87 AUS).

L’efficacité de la notification et par conséquent du transfert fudiciaire de somme d’argent, nécessite certaines observations quant aux modalités de la convention : La banque peut être le débiteur ou le créancier, ce dernier a intérêt à y procéder dès la signature de la convention et l’ouverture du compte bloqué puisque l’efficacité de sa garantie en dépend.

Le destinataire de la notification est la banque teneur du compte bloqué. En revanche, si le créancier est également la banque dans les livres de laquelle le compte bloqué est ouvert, elle devra se notifier à elle-même l’existence de ce compte contenant le transfert fiduciaire de somme d’argent.

Ce qui n’est pas interdit car une même personne peut agir en deux qualités distinctes. (Il faut ici noter que la question est aujourd’hui soulevée, quant à l’identité du dépositaire des sommes d’argent, car l’article 87 parle d’un constituant qui cède des fonds en garantie de l’exécution d’une obligation…. Ces fonds doivent être inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d’un établissement de crédit habilité à les recevoir. Nous, nous pensons qu’étant banque créancière, les fonds sont déposés chez nous dans un compte bloqué à notre nom, d’autres non banquiers pensent que le texte est muet là-dessus, ce qui peut pousser un juge à exiger que le compte soit ouvert ailleurs que chez la banque créancière. De même l’article parle d’un constituant, qui peut donc être le débiteur ou un tiers.

On peut citer à titre d’illustration, des cas en droit français des voies d’exécution, dont il est expressément admis qu’un débiteur peut pratiquer une saisie conservatoire, entre ses propres mains, les sommes qu’il doit à un créancier et dont il estime être à son tour le créancier (Cass. 2e civ. 4-2007 n° 06-14.825 : Bull. civ. II n° 201).

En plus, la convention avec soi-même est reconnue par les juges français à condition d’agir au titre de deux qualités différentes (TGI Bordeaux, 5ème Chambre civil, jugement du 07 novembre 2013) et, il est aussi admis que la même personne peut conclure, en des qualités juridiques distinctes, deux contrats avec une autre partie ; l’un en qualité de mandataire, l’autre en qualité de commissionnaire (CA Paris 24-9-1981 : BT 1982.198,).

Ce qui est important surtout lorsque la banque et le teneur de compte sont une seule et même personne, c’est la preuve de l’exactitude de la date de la notification, qui justifie la sécurité de la sûreté par son opposabilité aux tiers.

Ainsi, la banque, en sa double qualité de créancier et de teneur du compte bloqué, peut satisfaire à cette condition d’opposabilité aux tiers que le législateur soumet à la notification par deux voies différentes : La notification peut être faite par un acte sous seing privé, ou par un acte d’huissier.

La dernière option peut sécuriser la banque car une notification par voie d’huissier porte en elle-même la preuve de la date de la notification et, partant, de la prise d’effet de son opposabilité.

Mais dans le cas d’une notification à soi-même, la question de la certitude de la date (en cas d’acte sous seing privé, la date certaine s’obtient pas par un enregistrement de l’acte) doit être apportée aux tiers qui devront la respecter et, la banque en sa qualité de créancier, doit user de la signification puisque l’exploit d’huissier est un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux.

Il existe une autre alternative aussi, la notification par la banque à elle-même d’une lettre de transmission remise contre décharge (même contre décharge, la date n’est pas certaine. Seul l’enregistrement confère une date certaine), de la convention préalablement enregistrée auprès des domaines et, qui confère date certaine à l’acte enregistré avec un reçu de paiement des droits d’enregistrement.

Abdoulaye Amara Touré

(Juriste de Banque- Président AJBEF)

Mali Tribune

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