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Renforcement des pouvoirs présidentiels: Daba Diawara use de son droit de réponse

Dans votre édition du 29 juin 2017, sous le titre « Renforcement des pouvoirs présidentiels :
Le rapport qui blanchit IBK », vous avez publié de larges extraits du rapport pour la consolidation de la démocratie rédigé par le Comité que j’ai eu l’honneur de présider en 2008.
Usant de mon droit de réponse, je tiens à vous préciser qu’effectivement je bats le pavé contre la loi de révision constitutionnelle du président Ibrahim Boubacar KEÏT A. Je le fais aux côtés de beaucoup qui s’étaient opposés à la loi de révision constitutionnelle de 2011 parce qu’ils estimaient qu’elle renforçait les pouvoirs présidentiels.

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Je le fais parce que le rapport de ma Commission ne blanchit nullement IBK.
Le rapport de ma Commission ne blanchit nullement IBK parce que nulle part vous n’y trouverez que le président de la République nomme le tiers des sénateurs. S’il avait été dit que le président de la République définit la politique de la Nation, vous oubliez de dire que c’est un président qui pouvait être destitué par le Parlement et privé du droit de briguer, éventuellement, un second mandat.
Le rapport de ma Commission ne blanchit nullement IBK parce que nulle part vous n’y trouverez, l’objet caché de l’article 36 de votre loi qui permet au président de la République de rester en fonction après l’expiration de son mandat, comme c’est le cas actuellement en République démocratique du Congo, à la demande du chef de gouvernement et avec l’aval de la Cour constitutionnelle, fragilisés par leur mode de nomination. Cette innovation capitale est inscrite à l’article 36 consacré principalement à la gestion de la vacance de la présidence de la République et à l’empêchement absolu et définitif du président de la République. Il est dit à cet article que l’élection du président de la République peut être reportée à une date postérieure à l’expiration de ses pouvoirs pour cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le chef du gouvernement. Ce qui peut faire croire que la prolongation du mandat ainsi ouverte ne concerne que le cas de l’intérim, comme on l’a vu après le coup d’État du 22 mars 2012. Mais, une lecture attentive de l’alinéa 6 dudit article 36 révèle que l’innovation concerne aussi un président en exercice. En effet cet alinéa est ainsi libellé : « Si l’application des dispositions du présent article a eu pour effet de reporter à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci ou son intérimaire dans les cas prévus aux aliéna 1 et 2 demeure en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur » laquelle est tributaire d’une élection qui peut toujours être différée « pour cas de force majeure ».
Je le fais, parce que mon parti a, contre votre loi, de nombreux autres griefs d’un tout autre ordre.
1. La loi n° 2017-31/ AN RM du 2 juin 2017 s’inscrit dans une procédure de révision constitutionnelle engagée et poursuivie en violation de l’article 118 de la Constitution.
1.1. Il est véritablement porté atteinte à l’intégrité du territoire national et l’avis de la Cour constitutionnelle qui fait état d’une insécurité résiduelle est d’une vacuité innommable.
1.2. Le Code pénal, dans ses articles 47 et suivants, fait de l’emploi illégal de la force armée, de la dévastation et du pillage public des crimes constitutifs notamment de l’atteinte à l’intégrité du territoire national.
1.3. Aux termes du cet article 47, « L’attentat dont le but est soit de provoquer la sécession d’une partie du territoire de la République, soit d’inciter à la guerre civile, en armant ou en poussant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs régions, villes, communes et villages de la République est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. »
lA. Aujourd’hui, il est patent qu’il est porté atteinte à la sécurité intérieure de l’État du Mali, à l’intégrité de son territoire parce qu’il existe une entreprise criminelle dont le but est de provoquer la sécession d’une partie du territoire, de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans plusieurs régions, villes, communes et villages du Mali.
1.5. Cette entreprise criminelle existe parce que les groupes armés de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et du HCUA ont érigé la Région de Kidal en une sorte « d’enclave indépendante» du Mali dont l’accès est interdite aux forces armées maliennes et à toutes autorités investies par le seul gouvernement du Mali; les groupes armés de la CMA, de la Plateforme et consorts ont fait des régions de Ménaka, de Gao, de Tombouctou et de Taoudénit des sortes de « condominium» dans lesquels le gouvernement du Mali, à travers les autorités intérimaires et les collèges transitoires, partage l’exercice de la souveraineté avec eux.
1.6. Cette entreprise criminelle existe parce qu’il ne peut être contesté que ces organisations (CMA, Plateforme et autres) ont, sans ordre ou autorisation du pouvoir légal, levé des troupes armés, engagé ou enrôlé des soldats et leur ont fourni des armes et munitions à ces fins.
1.7. Cette entreprise criminelle existe parce que ces groupes armés et ceux du Front de libération du Macina d’Amadou KOUFF A, par l’emploi illégal de la force armée incitent les citoyens à s’armer les uns contre les autres, se livrent au massacre de civils et de militaires, à la dévastation et au pillage de boutiques, postes, magasins et arsenaux et autres édifices publics dans plusieurs régions, villes, communes et villages de la République.
1.8. Cette entreprise criminelle existe parce qu’il ne peut être contesté que ces groupes armés et ceux du Front de libération du Macina d’Amadou KOUFFA, par l’emploi illégal de la force armée, continuent à incendier ou détruire par des engins explosifs des édifices publics ou privés, des véhicules civils et militaires dans le Nord et le centre du Mali et font des incursions jusqu’à Bamako. Les attaques de ces groupes ont fait perdre la vie à plusieurs centaines de personnes dont de nombreux civils en 2016 et 2017 dans le centre et le nord du Mali.
1.9. Qu’ainsi, loin de connaître une insécurité résiduelle, le Mali est bien victime d’une atteinte à l’intégrité de son territoire; et c’est cette situation qui interdit au gouvernement d’engager ou de poursuivre une révision constitutionnelle sauf à violer l’article 118 de la Constitution. Une révision constitutionnelle engagée dans ce contexte est faite en violation de la Constitution, tout comme l’a été la conclusion de l’Accord issu du processus d’Alger.
2. Le texte publié est inapproprié en la forme pour servir pour une révision de la Constitution.
2.1. C’est le texte des amendements portés au projet gouvernemental par la Commission des lois de l’Assemblée nationale qui est soumis à référendum, alors même qu’il fallait, avant, en expurger toutes les dispositions qui ne sont pas modifiées ainsi que toutes les mentions 5. La loi constitutionnelle institue un Sénat dont le tiers est nommé et dont la participation à l’activité législative du Parlement est réduite à la portion congrue.
5.1. Suivant l’article 61 de la loi constitutionnelle, le tiers des sénateurs est désigné par le président de la République. Or, les sénateurs sont membres du Congrès qui peut réviser la Constitution sans recours au référendum. Parce que notre gestion patrimoniale du pouvoir fait qu’ils seront certainement des affidés du chef de l’État, le risque de tripatouillage de la Constitution en sera grandement facilité.
5.2. L’article 71 fixe le domaine législatif et l’article 73, la partie des matières du domaine législatif sur laquelle interviennent les deux chambres du Parlement. À l’analyse, il apparaît que le Sénat intervient obligatoirement sur moins du tiers desdites matières alors même que le nombre et la durée de ses sessions ordinaires sont identiques à ceux de l’Assemblée nationale. Quand on y ajoute la restriction du droit de contrôle de l’action gouvernementale imposée au Sénat, la pertinence de son institution en pâtit considérablement.
6. La loi de révision constitutionnelle comporte de nombreuses contrariétés qui touchent des aspects importants du fonctionnement de l’État :
6.1. On ne sait ce qui prime entre les décisions de la Cour constitutionnelle et les arrêts de la Cour suprême :
– l’article 94 dispose que «« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. » ;
– l’article 115 crée un doute sur la portée de cette règle en tant qu’il dispose que « Les arrêts de la Cour suprême s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.»
6.2. On ne sait pas comment sont nommés les membres de la Cour suprême : Suivant l’article 47 de la loi, « Les membres de la Cour suprême et ceux de la Cour des Comptes sont nommés par décret pris en Conseil des ministres » alors qu’il est dit à l’article 119 que « Les membres du siège de la Cour suprême sont nommés par décret du président de la République sur proposition du président de la Cour suprême. Les membres du parquet de la Cour suprême sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de la Justice; »
6.3. Trois articles au moins se contredisent sur la manière de procéder quand la loi de finances n’est pas votée avant le début de l’exercice concerné (90, 91 et 93).
6.4. De telles incongruités juridiques ne doivent pas trouver place dans un texte de cette importance. La Cour constitutionnelle le souligne d’ailleurs dans son avis et souhaite que le texte soit corrigé. Ce qui renvoie à une relecture de la loi du 02 juin 2017, donc à la reprise de la procédure.
7. La loi de révision constitutionnelle ne range pas parmi les dispositions dont la révision ne peut se faire sans référendum, celles du titre XIII consacré aux collectivités territoriales.
7.1. Il s’agit aujourd’hui d’une matière aussi, sinon plus sensible, que la durée ou le nombre de mandats du président de la République, des députés et des sénateurs qui bénéficient pourtant de cette protection particulière, quand on se rappelle les risques auxquels exposaient l’indivisibilité du Mali, sa forme d’État unitaire, le maintien de l’intégrité de son territoire et de l’unité nationale, les articles 92, 93, 95 et 98 du projet de loi du gouvernement que l’Assemblée nationale n’a pas osé retenir dans la loi soumise au référendum; envisageant certainement de les inscrire plus discrètement par le Congrès. Permettez à vos lecteurs d’en prendre connaissance :
Article 92 : « Les collectivités territoriales de la République sont:
– la Commune;
-le Cercle;
– la Région;
– le District.
Toute autre collectivité territoriale, le cas échéant en lieu et place de celles-ci ou à statut particulier, est créée par la loi.

Article 93 :« Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions définies par la loi et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon et bénéficient dans les cadre législatif ou réglementaire préétablis d’un large transfert de compétences et de ressources et, jouissent de pouvoir juridiques, administratifs et financiers appropriés. »

Article 95 : «Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans toutes les collectivités territoriales mais peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de chaque collectivité territoriale dans les conditions définies par la loi ou le règlement. »

Article 98 :« Une loi organique détermine les conditions d’exercice des compétences des collectivités territoriales, les règles d’organisation et de fonctionnement de leurs organes délibérants et exécutifs et leur mode d’élection, les matières relevant du domaine de la loi ou du règlement pouvant faire l’objet d’adaptation ou de dérogation selon les particularités ou spécificités de chaque collectivité. »

vous voyez bien, Monsieur le directeur de publication, que le rappel de certains passages de mon rapport de 2008 ne blanchit nullement !BK. Rien ne l’obligeait à garder les propositions de ma Commission et, pire, il est allé beaucoup plus loin que ce qui était préconisé.

Voilà quelques unes des raisons qui ont conduit le B.P.N du P.I.D.S à appeler ses militants et sympathisants à prendre part, dans le respect de la légalité, à toutes actions et initiatives qui seront engagées pour faire échec à la révision constitutionnelle du régime I.B.K.
Bien à vous

Daba Diawara
Officier de l’Ordre national

 

Source: info-matin

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