L’assignation, c’est à la fois, la formalité et, le nom que l’on donne au document que l’huissier de Justice remet à la personne assignée.
Dans le langage du Palais, les praticiens usent souvent du mot « assignation », même lorsque la Loi prévoit que la convocation peut être transmise par courrier postal. La validité de l’acte d’assignation doit indiquer un certain nombre d’informations sans lesquelles la procédure ne peut prospérer.
La demande en nullité de l’assignation doit être soumise à la formation collégiale du Tribunal de grande instance ou à celle de la Cour qui est saisie de l’affaire, et non au juge ou au conseiller de la mise en état. Cependant, certaines procédures orales ne comportent pas d’assignation.
L’assignation est l’acte de procédure le plus courant pour saisir les tribunaux civils. C’est par cet acte que le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Cette demande est rédigée par un avocat et adressée par le demandeur au défendeur par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Une copie de l’acte doit également être transmise au greffe du tribunal. Le contenu exact d’une assignation varie en fonction du tribunal saisi. Mais, l’article 56 du Code de procédure civile impose à l’ensemble des assignations diverses mentions communes parmi lesquelles l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, l’indication de la juridiction devant laquelle l’affaire est portée ou encore la mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Il est important de respecter ces règles de formalités car l’oubli d’une mention peut entraîner la nullité de la procédure.
En somme, l’assignant est l’acte de procédure délivré par un huissier de justice, par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître en justice.
L’assignation devant le Tribunal de grande instance (TGI) concerne la procédure « la plus formaliste » des procédures de droit privé (régissant les relations entre les personnes privées). L’avocat y est obligatoire. Ainsi, la partie défenderesse doit obligatoirement « constituer avocat » sur l’assignation délivrée, c’est-à-dire missionner un avocat qui va assurer la défense. A défaut de constitution d’un avocat, une décision peut être rendue sur les seuls éléments du demandeur dès les premières audiences de procédure que seul l’avocat peut suivre…
En outre, l’avocat est indispensable du fait même de la complexité des procédures judiciaires même lorsque son intervention n’est juridiquement pas obligatoire.
Les avocats ont tous l’expérience d’avoir vu aux audiences des justiciables s’y rendant non-assistés par un Avocat, ne pas pouvoir s’exprimer du seul fait de leur méconnaissance du Droit et de la procédure et, même si cela s’avère quelque peu polémique, des usages du « monde judiciaire » et cela malgré leur qualité humaine ou professionnelle et la justification d’un parcours plus qu’honorable dans l’existence.
ROKYA BERTHE
SOURCE: Le 26 Mars