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Mode d’élection du président de la République au Mali : Il est élu au scrutin majoritaire à deux tours

Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n’est rééligible qu’une seule fois (article 30 de la Constitution du 25 février 1992).

Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malienne d’origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques. Les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du président en exercice.

Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au 1er tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.

Si l’un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l’ordre des suffrages exprimés. Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate, décède ou se trouve empêchée, la Cour constitutionnelle peut décider du report de l’élection. Si avant le 1er tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au 1er tour avant les retraits éventuels, ou de l’un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, la Cour constitutionnelle décidera de la reprise de l’ensemble des opérations électorales. La convocation des électeurs se fait par décret pris en conseil des ministres.

La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.

La déclaration de candidature est faite à titre personnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs au plus tard le trentième jour précédent le scrutin et adressée au président de la Cour constitutionnelle qui en délivre récépissé. Elle doit être faite en double exemplaire revêtu de la signature du candidat intéressé et portant attestation sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.

Elle doit être accompagnée des pièces suivantes : une photo d’identité, un certificat de nationalité,  un extrait de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu,  un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Elle doit mentionner les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat. En outre le candidat doit indiquer la couleur pour l’impression de son bulletin.

Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra payer auprès du trésorier-payeur ou percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier-payeur un cautionnement de dix millions de francs remboursables pour les candidats ayant obtenu 5 % au moins de suffrages exprimés lors du 1er tour de l’élection présidentielle.

La Cour constitutionnelle, après s’être assurée de la candidature et du versement du cautionnement, arrête et publie la liste des candidats. Toute contestation portant sur une candidature est déférée à la Cour constitutionnelle vingt quatre heures au plus tard après la publication de la liste des candidats. La Cour constitutionnelle statue sans délai.

Si plusieurs candidats adoptent la même couleur, la Cour constitutionnelle se prononce sans recours possible dans un délai de deux jours, en accordant la priorité au choix du candidat qui a déposé le premier sa candidature.

Aucun retrait de candidature après la délivrance de récépissé ne saurait entraîner le remboursement des frais de participation prévus par loi. La circonscription électorale est le territoire national, sous réserve du cas de la participation des Maliens de l’extérieur.

Dans le district de Bamako et dans chaque cercle, ambassade ou consulat, une commission de centralisation, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux, les résultats du scrutin. Cette commission présidée par le représentant de l’Etat dans le district, le cercle, l’ambassadeur, ou le consul comprend les représentants des candidats en lice.

Elle transmet sans délai au ministre chargé de l’Administration territoriale le procès-verbal récapitulatif totalisant les résultats du scrutin signé par les membres de la commission.

Le ministre chargé de l’Administration territoriale totalise les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin. Il est assisté d’une commission nationale de centralisation composée des représentants du ministère chargé de l’Administration territoriale et de ceux des candidats en lice. La Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes.

A cet effet le ministre chargé de l’Administration territoriale lui transmet sans délai les procès-verbaux des opérations du scrutin accompagnés des pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi. Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs.

 

L’investiture du président

Le président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour suprême le serment suivant :

« Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement et sur l’honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine ».

Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de 48 h, le président de la Cour suprême reçoit publiquement la déclaration des biens du président de la République. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.

Ben Dao

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