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Liberté syndicale : clin d’œil au monde du travail et à tous les travailleurs opprimés

Le principe de la liberté syndicale est au cœur des valeurs de l’OIT : il est consacré par la Constitution de l’organisation (1919), la Déclaration de Philadelphie (1944) et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT (1998). C’est également un droit proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948).

Un droit constitutionnel reconnu par la République du MALI …

Le droit de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs est la condition préalable à des négociations collectives et à un dialogue social sain.

Les normes de l’OIT, appliquées avec le concours du Comité sur la liberté syndicale et des autres organes de contrôle, contribuent à la résolution des difficultés qui font obstacle au respect de ce droit fondamental dans le monde entier.

La Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 est ratifiée par le Mali.

Aux termes de cette convention fondamentale, les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs s’organisent librement et ne peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative.

Elles ont également le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

La Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 – est aussi ratifiée par le Mali.

En vertu de cette convention fondamentale, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, notamment ceux ayant pour but de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat, ou de congédier un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, notamment les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’une organisation d’employeurs.

La convention consacre également le droit de négociation collective prévue dans la.Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 ratifiée par le MALI

Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.

Des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Le monde syndical des enseignants doit être soutenu au regard de tout ce qui précède…

Sauver l’école est un devoir citoyen..

 

Source : Khefing Kanté

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