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La saisine du juge d’instruction

Le juge d’instruction est un juge spécialisé, qui siège au tribunal de grande instance : son rôle est de mener une enquête destinée à établir la vérité sur une affaire ; il intervient préalablement au procès, lors d’une phase nommée « information judiciaire ».

Le juge d’instruction est saisi uniquement en matière pénale :
• Lorsque l’infraction constitue une contravention ou un délit, le recours à un ou plusieurs juges d’instruction est facultatif : si les faits sont particulièrement graves ou complexes, la phase d’information judiciaire est nécessaire.
• Lorsque l’infraction constitue un crime, le recours à plusieurs juges d’instruction est obligatoire.
Le juge d’instruction peut être saisi : soit par la victime qui porte plainte avec constitution de partie civile, soit par le procureur de la République informé de l’infraction par la police judiciaire.
L’instruction : pouvoirs et décisions du juge
Une fois saisi, le juge d’instruction doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’établissement de la vérité : il instruit « à charge et à décharge », c’est-à-dire qu’il prend des mesures destinées à révéler aussi bien la culpabilité que l’innocence de la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction.
Dans l’exercice de ses fonctions d’enquêteur, il dispose de nombreuses prérogatives, encadrées par la loi :
• il recueille tout témoignage en justice utile, procède à des interrogatoires et à des confrontations : il peut pour cela décerner des mandats de comparution (mise en demeure de se présenter devant le juge d’instruction), d’amener (un OPJ contraint une personne à se présenter devant le juge d’instruction) ou d’arrêt (arrestation d’une personne et mise en garde à vue) ;
• il ordonne aux OPJ (officiers de police judiciaire) de procéder à des perquisitions, au cours desquelles les éléments utiles peuvent être saisis : une perquisition ne peut être effectuée qu’entre 6 h et 21 h, au domicile de la personne et en sa présence ;
• il procède à des écoutes téléphoniques : cette mesure n’est autorisée que lorsque l’infraction est sanctionnée d’une peine de prison d’une durée de 2 ans minimum, l’écoute doit être effectuée sur une période maximale de 4 mois ;
• il désigne des experts pour procéder à des enquêtes sociales ou des enquêtes de personnalité ;
Les actes décidés par le juge d’instruction sont formalisés par une ordonnance ; toute ordonnance est susceptible d’appel devant la Cour d’appel, à l’initiative de la victime, du procureur ou de la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction.
Au terme de l’instruction, le juge d’instruction peut :
• rendre une ordonnance de non-lieu lorsque les indices recueillis ne sont pas suffisants à établir l’implication de la personne soupçonnée ou qu’ils établissent au contraire son innocence,
• rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou la Cour d’Assises.

Moussa Guindo, Magistrat

Source: Page Facebook le Figaro du Mali

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