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La question de la révision de la Constitution au Mali : Décryptage juridique du Dr Rémi Honoré Dara, au regard du droit constitutionnel

Pour le citoyen lambda, le projet de révision de la constitution du 25 février 1992, soumis par les pouvoirs publics à l’Assemblée nationale, peut être perçu comme une manœuvre tendant à s’octroyer beaucoup plus d’autorité dans la gestion des affaires publiques. Or il s’agit là d’une notion juridique qui a une connotation clairement établie en droit constitutionnel et de surcroit, qui interpelle les spécialistes de la matière.

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Georges Vedel définit la révision constitutionnelle comme étant «la modification d’une constitution, c’est-à-dire l’abrogation de certaines de ses règles et leur remplacement par d’autres règles».

Gérard Cornu avance, quant à lui, que « la révision constitutionnelle est un réexamen d’un corps de règles en vue de son amélioration ». 

Par contre, Olivier Beaud appréhende la révision constitutionnelle sous deux angles. C’est ainsi qu’il tranche : « sur le plan formel, la révision de la constitution est une technique juridique par laquelle les pouvoirs publics modifient expressément le texte de la constitution, après avoir suivi une procédure spéciale qu’on appelle procédure de révision. Sur le plan matériel en revanche, la révision de la constitution est le résultat de cette procédure dans la mesure où elle décrit l’objet de la modification de la constitution ».

Dans leur lexique des termes juridiques, Serge Guinchars et Gabriel Montagnier définissent à leur tour la révision constitutionnelle comme étant « un procédé de techniques juridiques par lequel la constitution est modifiée dans sa forme ou plus fréquemment dans son contenu ».

Partant des définitions susmentionnées, nous pouvons à notre tour tenter de définir le projet de révision de la constitution du 25 février 1992 soumis à l’Assemblée nationale par les pouvoirs publics, comme étant cette opération à travers laquelle la constitution est modifiée en vue de son adaptation aux exigences du moment et surtout en vue de son amélioration; puisse qu’elle-même prévoit sa révision en son article 118.

La constitution, bien qu’elle soit la loi fondamentale d’un Etat, doit aussi s’adapter aux nouvelles mentalités et aux transformations sociopolitiques que subit la société pour ne pas perdre son caractère fondamental. Car, une constitution trop rigide n’offrant pas de possibilités d’adaptation à l’évolution ou aux transformations sociopolitiques de la société, comme l’estime Maurice Kamto, peut, par le blocage qu’elle crée, être à l’origine d’un mouvement ou d’une dynamique révolutionnaire.

Il faudra encore renchérir que la constitution étant l’expression de la volonté du souverain primaire, ce dernier a par ce fait toujours le droit imprescriptible de changer sa constitution car, un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures.

Donc, il nous semble opportun d’en rappeler au citoyen la définition de la constitution, son utilité dans une nation, les différents pouvoirs définis par elle, son mode d’élaboration, sa procédure de révision, sa place familiale dans la hiérarchie des normes juridiques et sa nature précieuse dans la vie d’un Etat; pour aider à une meilleure perception de la notion constitutionnelle.

Alors, pour y arriver à notre démarche scientifique, nous développerons, l’une après l’autre, les différentes thématiques évoquées ci-dessus.

  • La notion de « Constitution »:

La constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l’Etat et qui organise leurs relations. Une constitution écrite est généralement organisée en plusieurs parties appelées titres, eux-mêmes divisés en articles et alinéas. Elle peut comporter également une charte des droits fondamentaux et cela dans le discours préambulaire.

Quelque soit sa présentation et son contenu, la constitution ou la loi fondamentale est considérée comme la règle la plus élevée de l’ordre juridique de chaque pays.

Il faut cependant noter que tous les Etats du monde n’ont pas une constitution écrite; c’est le cas du Royaume-Uni, où c’est la coutume qui prévaut pour organiser les relations entre les institutions. D’autres pays comme les Etats-Unis d’Amérique ont une constitution qui s’étale sous la bannière d’un texte unique, englobant à la fois la liste des droits fondamentaux reconnus aux citoyens et la définition des différents pouvoirs.

Hormis les USA qui disposent de la même Constitution depuis 1787, la France, dont le Mali s’est inspiré, en tant qu’ancienne colonie, pour élaborer sa constitution, a connu des constitutions très différentes dans leur contenu et dans leur présentation.

La constitution malienne de février 1992 est l’émanation de la souveraineté du peuple, issue d’une lutte farouche. Elle est l’une des constitutions les plus stables au monde en ce sens qu’elle n’a subi aucun changement durant 26 ans.

  • L’utilité d’une constitution dans un pays:

Substantiellement définie comme étant l’expression philosophique et politique d’une communauté, d’une unité politique enracinée dans un ensemble culturel, la constitution n’est pas seulement un ensemble de règles, mais elle est un texte qui exprime une vision du monde, un projet de société, un projet politique, une idée de l’homme de valeurs.

De cette définition, il en ressort noir sur blanc que la constitution est appréhendée comme le bien le plus précieux ou encore la norme fondamentale que le juriste autrichien Hans Kelsen place au sommet de sa pyramide des normes juridiques.

Jean Gicquel et Jean Eric Gicquel soulignent, quant à eux: « au sens formel, la constitution se présente comme l’ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. Il suit de là la norme constitutionnelle est tout à la fois privilégiée et protégée, dès lors qu’elle est hors d’atteinte des autres normes qui par définition lui sont inférieures. Elle relève de la super légalité en un mot ».

Il résulte de cette définition que le pouvoir constituant domine et prime les pouvoirs constitués, à savoir le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Pour exprimer l’importance et la suprématie de la constitution, l’article 16 de la déclaration des droits et du citoyen de 1789 affirme : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».

Pour sa part, Francis Delperee opine que : «  la constitution est une digue ou une berge qui encadre le fleuve pour que celui-ci ne déborde pas ».

Cette définition reconnait à la constitution le rôle d’encadrement juridique des phénomènes politiques sans se subordonner à ces derniers.

Dans les pays où il n’y a pas de constitution, ce sont les règles coutumières qui définissent le cadre général de l’organisation de l’Etat. Dans ce contexte, les risques de gouvernement arbitraire sont importants. L’intérêt d’avoir une constitution peut alors permettre de :

Garantir à tous les citoyens le respect de ses droits : la loi fondamentale est nécessaire pour garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel. La source de la légitimité et octroie à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant. Elle permet ainsi d’écarter l’arbitraire en donnant à tous les citoyens la possibilité de connaître les différents organes de l’Etat.

Définir les différents organes de l’Etat selon le principe de la séparation des pouvoirs : la constitution organise les pouvoirs publics composant l’Etat en séparant le législatif, l’exécutif et le judiciaire, afin de permettre l’équilibre des différents pouvoirs. Ainsi, elle :

Définit les compétences des différents organes de l’Etat et la manière dont ils sont désignés;

règle les rapports entre les différents pouvoirs en leur donnant la possibilité de se contrôler mutuellement ;

fixe la répartition des compétences sur l’ensemble du territoire en définissant l’organisation de l’Etat qui peut être unitaire et centralisé ou fédéral.

  • Les différents pouvoirs définis par une constitution :

Généralement, les régimes démocratiques sont organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire afin d’éviter leur concentration entre les mains d’un seul individu, par exemple la monarchie.

Certaines lois fondamentales privilégient la stricte séparation des pouvoirs, d’autres leur permettent, tout en étant distincts, de disposer de moyens de contrôle les uns à l’égard des autres.

Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l’adoption des lois, mais également du contrôle de l’exécutif. Le pouvoir législatif est généralement exercé par le parlement, composé d’une ou deux chambres selon le système politique de chaque pays. Au Mali, le parlement est composé d’une seule chambre (monocamérale) appelée l’Assemblée nationale, tandis que d’autres pays comme la France détiennent deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat (bicamérale).

Le pouvoir exécutif met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. A cette fin, il édicte des règlements et dispose de l’administration et de la force armée. Il peut détenir des moyens de contrainte vis-à-vis du pouvoir législatif. Il est exercé par le chef de l’Etat, qui joue un rôle plus ou moins important selon les régimes, et par le Gouvernement. Aux Etats-Unis, le pouvoir exécutif est entièrement aux mains du président américain. En France, sous la cinquième République, ce pouvoir est partagé entre le président de la République (chef de l’Etat) et le gouvernement dirigé par un Premier ministre.

Le pouvoir judiciaire applique les lois pour trancher les conflits entre les particuliers ou entre l’Etat et ces derniers, c’est-à-dire  contrôle l’application de la loi et sanctionne son non-respect. Son indépendance est primordiale, puisqu’elle est la condition de son impartialité. C’est généralement la constitution qui définit ses compétences et qui garantit son indépendance.

La constitution définit également l’organisation des pouvoirs publics locaux. Elle distingue les compétences respectives de l’Etat central et des institutions locales.

  • Le mode d’élaboration d’une constitution :

Lorsque l’on parle de l’élaboration de la constitution, on fait directement allusion au pouvoir constituant originaire qui se définit comme étant ce pouvoir qui intervient pour élaborer une constitution.

Il sied en outre de souligner que le pouvoir constituant est un pouvoir initial et inconditionné. Il intervient dans un espace de vide juridique. Il est aussi un pouvoir qui bénéficie d’une liberté totale et illimitée. Mais ce caractère illimité et quasi divin de son pouvoir doit être relativisé, il doit donc être encadré. Car une constitution reflète toujours un certain nombre de valeurs supra-constitutionnelles. C’est-à-dire l’existence dans la hiérarchie des normes, des valeurs supérieures à l’ordre constitutionnel existant.

Le pouvoir constituant originaire intervient donc chaque fois que se fonde un Etat nouveau, ce qui se produit dans trois circonstances :

Il y a d’abord Etat nouveau lorsque, sur un territoire déterminé, il n’y avait pas d’Etat et qu’il s’en crée un. De nos jours, la formation de nouveaux Etats est devenue beaucoup moins fréquente en raison de l’accession à l’indépendance d’un grand nombre de pays.

Il y a également formation d’un Etat nouveau lorsque plusieurs Etats jusque-là indépendants décident de se fédérer. Ces Etats remettent en général à une convention ou à une assemblée constituante le soin d’élaborer le projet de constitution sous réserve d’une ratification ultérieure par une majorité qualifiée d’entre eux. C’est ainsi notamment qu’ont été établies la constitution fédérale des Etats-Unis en 1787 et la première constitution fédérale helvétique en 1848.

Il y a enfin apparition d’un Etat nouveau, au regard du droit constitutionnel, lorsqu’un régime s’effondre complètement à la suite d’une révolution ou d’une guerre.

  • La procédure de révision de la constitution :

La procédure d’une opération de révision constitutionnelle passe généralement par trois étapes, à savoir : l’étape de l’initiative de la révision, l’étape de l’élaboration de la révision ainsi que l’étape de l’adoption de la révision.

L’Initiative de la révision :

La constitution du Mali du 25  février 1992, en son article 41, confie ce droit d’initiative de la révision constitutionnelle au président de la République et à l’Assemblée nationale (article 118).

En examinant de près ce droit d’initiative de révision constitutionnelle, nous nous rendons compte qu’en République du Mali, en dehors d’être partagée entre l’exécutif et le législatif, cette initiative est aussi confiée au souverain primaire.

Décision du bien-fondé du projet, de la proposition de révision :

C’est l’Assemblée nationale qui décide à la majorité, du bien-fondé du projet, de la proposition de révision.

La phase de l’approbation vient donc couronner la procédure de révision constitutionnelle.

 L’approbation du projet, de la proposition de révision :

Quant à l’approbation de la révision, la constitution du 25 février précise que la révision n’est définitive que si le projet, la proposition est approuvée par referendum.

Nous remarquons donc ici que le referendum, sur convocation du président de la République, est la règle ou le principe pour ce qui est de l’approbation définitive d’un projet, d’une proposition de révision.

La constitution malienne prévoit une exigence d’une révision constitutionnelle préalable en cas de l’approbation ou de la ratification d’un traité ou d’un accord international comportant une clause contraire à la constitution. Dans ce cas donc, la révision constitutionnelle permettra à la constitution de s’adapter préalablement aux exigences dudit traité ou accord international que l’Etat veut ratifier.

En dehors des procédures, le constituant originaire malien de 1992 a prévu aussi des limitations à la révision constitutionnelle ; par exemple l’alinéa 3 de l’article 118 stipule qu’aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

Nous nous permettons de donner une définition approximative de l’intégrité du territoire d’un Etat : il entend tout l’espace sur lequel un Etat exerce sa souveraineté.

La question du contrôle de la constitutionalité de la loi de révision constitutionnelle dans le contexte malien est l’œuvre du juge constitutionnel.

Il nous faut rappeler que par définition, une loi constitutionnelle ou une loi de révision constitutionnelle est cette loi qui porte une ou des modifications de la constitution. Elle se distingue de la loi ordinaire.

Il faut souligner que le contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle par la Cour constitutionnelle constitue l’un de ces moyens efficaces pour contrecarrer les éventuels abus pouvant subvenir à la suite d’une opération de révision constitutionnelle.

La caractéristique principale et visible de tout Etat aspirant ou postulant à la qualification d’un Etat de droit est l’existence d’une constitution.

Il en ressort que partant de la spécificité et de la particularité qui caractérise son élaboration et les procédures de ses révisions, nous pouvons affirmer que la constitution est le soutènement, voire le soubassement d’un Etat qui postule au qualificatif d’Etat de droit.

Bien qu’à l’unanimité la doctrine s’accorde pour admettre la suprématie et le caractère fondamental de la constitution, cette dernière, néanmoins, pour demeurer telle, doit aussi s’adapter aux exigences et contraintes temporelles.

C’est ainsi qu’abondant dans le même sens, Djoli Eseng’Ekeli opine : « considérée comme le fondement des préoccupations majeures d’un peuple, la constitution peut être repensée pour s’accommoder aux nouvelles mentalités ».

Dans la même optique, Jean Gicquel et Jean Eric Gicquel estiment pour leur part que «une constitution est aussi vivante, elle reproduit avec exactitude le cycle biologique. Elle nait, se développe et meurt. Son existence est rythmée par l’exercice du pouvoir constituant, appelé successivement originaire au moment de son élaboration et dérivé lors de sa révision».

Dans la même logique, Philipe Segur avance: « toute constitution prétend fonder un ordre juridique et social, et par là même, le faire durer. Cette entreprise n’est concevable qu’à la condition de prévoir simultanément une adaptabilité minimale du système. La sclérose menace toute société qui ne sait pas évoluer et un régime politique qui n’épouse pas les courbes du devenir se soumet à l’usure du temps. Il convient par conséquent d’instaurer un pouvoir constituant dérivé et relatif qui procédera à l’actualisation du texte constitutionnel».

Toutes ces affirmations susmentionnées plaident en faveur d’une logique d’adaptabilité de la constitution. Mais est-ce autant dire que la constitution doit subir à tout moment des modifications n’importe comment et par n’importe quel organe ?

Ce qu’il faut retenir en définitive, la constitution étant une œuvre humaine, elle est soumise aux aléas de la vie politique, économico-sociale, culturelle d’un Etat dont elle peut accompagner les différentes mutations ou subir elle-même les conséquences. Dans cette dernière hypothèse, le constituant aménage la procédure pour la révision de la constitution en tenant compte soit de l’organe investi de la compétence de sa révision, soit précise les dispositions susceptibles de révision constitutionnelle, soit cristallise pour l’éternité certaines clauses de la constitution, soit prescrit les circonstances dans lesquelles la révision peut s’opérer, soit dicte les modalités de son adoption. Il arrive en outre que la constitution se caractérise par le mutisme sur la procédure de sa révision.

Mais, la constitution malienne de février 1992 n’est pas muette concernant sa procédure de  révision. Elle a prévu des procédures voire des limitations en matière de sa révision ; c’est ce qui fonde et explique d’ailleurs sa rigidité.

Très souvent, les facteurs non fondés et non justifiés influençant certaines révisions constitutionnelles suscitent de nombreuses controverses au niveau de la classe politique.

L’un des arbitres susceptibles de remédier à ce problème est sans doute le juge constitutionnel. La loi constitutionnelle par conséquent doit être soumise au contrôle de constitutionnalité des lois étant donné son caractère intrinsèque de loi.

  • La place de la constitution dans la hiérarchie de normes :

Placé au sommet de la hiérarchie des normes, la constitution est incontestablement l’assise fondamentale d’un Etat et le symbole d’une gestion rationnelle de la respublicae.

Il résulte de cette définition que le pouvoir constituant, domine et prime les pouvoirs constitués, à savoir le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Cependant, la suprématie de la constitution n’est pas toujours garantie. Malgré sa place au sommet de la hiérarchie des normes, elle demeure une règle interne à chaque pays et peut entrer en concurrence avec les règles internationales.

Certaines juridictions internationales, comme la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’Homme, font ainsi primer les engagements internationaux sur l’ensemble des règles internes des pays concernés, y compris leur constitution.

Par ailleurs, la suprématie de la Constitution sur les règles de droit interne n’est pas systématiquement assurée. Ainsi, dans certains systèmes juridiques (ex : France avant 1958), la constitution est avant tout un texte fondateur qui n’a pas vocation à s’imposer aux règles de droit produites par les institutions qu’elle a définies. Dans ce cas, la loi a rang de norme de référence et aucune autorité ne peut en contester la validité.

Pour que la constitution soit véritablement la norme suprême, il est donc nécessaire que les tribunaux puissent écarter l’application d’une convention internationale, d’une loi ou d’un règlement qui lui serait contraire (contrôle de constitutionnalité). Dans certains pays, tout tribunal peut procéder à un tel contrôle, tandis que d’autres confient cette fonction à une juridiction spécialisée, qui a rang de Cour constitutionnelle.

  • Le caractère précieux de la constitution dans un Etat :

La constitution est le texte qui fonde l’organisation de l’Etat et qui garantit le respect des droits fondamentaux des personnes. Pour ces deux raisons, il est nécessaire de la protéger des modifications de circonstances et de la violation des principes qu’elle définit.

Elle peut bénéficier d’une protection politique. Certaines autorités de l’Etat peuvent être chargées d’assurer la continuité des institutions et de veiller à son respect, au besoin en exerçant des pouvoirs spéciaux en cas de crise grave. Cette fonction revient le plus souvent au chef de l’Etat. Par ailleurs, les citoyens peuvent exercer leur droit de résistance à l’oppression contre toute modification jugée inacceptable. Enfin, le contrôle mutuel des différents pouvoirs publics (exécutif, législatif, judiciaire) permet aussi d’éviter des atteintes injustifiées à la constitution.

Des procédures de révision contraignantes peuvent être prévues afin de protéger le texte constitutionnel et les institutions de modifications trop fréquentes, au gré des circonstances ou en fonction d’intérêts fluctuants.

La constitution peut aussi être protégée par un contrôle de constitutionnalité. Il s’agit de l’ensemble des moyens juridiques permettant de garantir la conformité à la constitution et aux principes définis par elle, des règles de droit (loi, règlement) produites par les différents pouvoirs composant l’Etat.

Dans certains pays (ex : Etats-Unis), chaque tribunal peut écarter l’application des conventions internationales, des lois et des règlements qui contreviendraient aux principes constitutionnels.

D’autres pays (ex : Allemagne) réservent cette fonction à une seule juridiction.

Pour Michel de Villiers, professeur de droit constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité est une procédure ou un ensemble de procédure ayant pour objet de garantir la suprématie de la Constitution en annulant, ou en paralysant l’application de tout acte (loi) qui lui serait contraire. Généralement, deux types de contrôle sont distingués: le contrôle a priori, avant la promulgation d’une loi, et le contrôle a posteriori, lorsque la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée est contestée.

Pour terminer, il faudra retenir ceci : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution», article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Rémi Honoré DARA, docteur en droit public : spécialité Droit International et droit humanitaire.

e. mail : dara_remih1982@yahoo.fr

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